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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 mars 2026, n° 2025007085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007085
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/03/2026
Demandeur (s) : HERAULT TRANSPORT EXPRESS [Adresse 1] N° SIREN : 400 936 506 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Défendeur (s) : INTERPOOL RESEAU [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 431 235 258 Représentant(s) : Maître LE [H] [Y]
En présence de : SELARL FHBX, représentée par ME [U] [W], Es-qualité d’administrateur Judiciaire de la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS (HTE) Sis [Adresse 4] [Localité 1]
En présence de : SELAS OCMJ, représentée par ME [C] [K], Es-qualité de mandataire Judiciaire de la SAS HERAULT TRANSPORT EXPRESS (HTE) Sis [Adresse 5]
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 22/05/2025, HERAULT TRANSPORT EXPRESS en présence de Maître [U] [W], de la SELARL FHBX, en sa qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [C] [K] de la SELAS OCMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire a fait donner assignation à la SAS INTERPOOL RESEAU d’avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 12/06/2025 à 14 h 00 pour :
* dire et juger que la société INTERPOOL RESEAU est débitrice de la somme de 15 025,58 € est due par l’égard de la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS au titre des factures n°2403201, 2403202, 2403203, 2403204, 2403205, 2403206, 2403207 et 2403208 du 31 mars 2024, après déduction des factures d’avoir du 31 mai 2024 et du 31 décembre 2024,
* dire et juger que le paiement des factures de litige émises par la société INTERPOOL RESEAU par la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS peut intervenir par compensation avec les factures émises par la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS dont est ainsi débitrice la société INTERPOOL RESEAU.
En conséquence :
* condamner la société INTERPOOL RESEAU, à titre provisionnel, à payer à la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS la somme de, après compensation, 13 982,26 €, à majorer des intérêts au taux légal commençant à courir le 12 juillet 2024,
* condamner la société INTERPOOL RESEAU, à titre provisionnel, à payer à la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
* condamner la société INTERPOOL RESEAU à payer la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS la somme de 2 000 € au titre des l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société INTERPOOL RESEAU aux entiers dépens.
En défense, la SAS INTERPOOL RESEAU oppose les dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce et conclut au débouté des demandes comme prescrites. Elle sollicite 2 500 € a titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu que les factures dont la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS sollicite le règlement sont toutes datées du 31 mars 2024,
Que l’article L.133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité
Toutes autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où de la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne cout que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pou le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Qu’en l’espèce, la demande du voiturier en règlement du prix du transport par lui exécuté est bien née du contrat de transport.
Que le délai pour agir en paiement au titre des factures du 31 mars 2024, a expiré le 31 mars 2025.
Que l’assignation en date du 22 mai 2025 est tardive et n’a pu interrompre le délai de prescription.
Que l’action de la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS est donc prescrite et elle doit être déboutée de ses demandes.
Attend qu’il y a lieu d’allouer à la société INTERPOOL RESEAU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce,
Déboutons la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS de l’intégralité de ses demandes comme prescrites.
Condamnons la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS à payer à la société INTERPOOL RESEAU la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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