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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2024F01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/02/2025
JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1410 Procédure 2024RJ0139
PLAN DE REDRESSEMENT DE :La SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC[Adresse 3]
Date d’ouverture : 06/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELARL AJ UP, représentée par Maître [E] [P] [I] Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [P]-[I]Mandataire Judiciaire : SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2024 sur Rapport de l’administrateur judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, en présence des parties ainsi identifiées : – Mme [T] [K], dirigeante de la SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC assistée de Me François VERCRUYSSE, avocat.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC, ayant pour activité la prise de participation, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, direction, gestion, contrôle, coordination de ses filiales ; toutes prestations de services au profit de ses filiales ; l’exercice de tous mandats d’administrateur ; sis [Adresse 3] ;
Et désigné en qualités de :Juge-commissaire : Monsieur ROSSI,Mandataire judiciaire : SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [Adresse 2],Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [P]-[I] [Adresse 1].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Le groupe exploite 8 sociétés correspondant à 8 magasins spécialisés dans l’habillement et plusparticulièrement : Le textile féminin, Accessoires et chaussures pour femme, Textile mixte à travers l’exploitation de la marque JOTT sous le modèle de franchise.
La capacité d’autofinancement de la holding HBC est directement dépendante des remontées de dividendes de ses filles.
Le présent projet de plan s’apprécie dans le cadre d’une lecture globale des projets de plan proposés pour l’ensemble du groupe HBC.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de plan de redressement.
Les comptes d’exploitation font ressortir une capacité d’autofinancement de 495 000€ en 2025 et 6 000€ par an des dividendes remontés des filiales à compter de 2026.
Mme [T] [K], dirigeante de la SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC propose les modalités de remboursement du passif suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 1 623 000€ :
Une seule option est proposée aux créanciers, y compris aux créanciers sociaux et fiscaux, à savoir, le remboursement sur 9 ans selon la progressivité suivante, avec un premier règlement à la date d’anniversaire du plan :
Année 1 : 5% du passif, Année 2 : 11% du passif, Année 3 : 12% du passif, Année 4 : 12% du passif, Année 5 : 12% du passif, Année 6 : 12% du passif, Année 7 : 12% du passif, Année 8 : 12% du passif, Année 9 : 12% du passif.
S’agissant des prêts bancaires, une seule option est proposée aux créanciers :
Imputation des comptes à terme bloqués à l’adoption du plan, o Prêt CERA référencé 174209G o Prêt BP AURA référencé 05980871Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,Abandon de 35 % du capital restant dû et paiement du solde, soit 65%, sur 9 ans, avec maintien du tauxintérêt au taux contractuel (hors majorations et pénalités), selon la même progressivité :
o Année 1 : 5% du passif, o Année 2 : 11% du passif, o Année 3 : 12% du passif, o Année 4 : 12% du passif, o Année 5 : 12% du passif, o Année 6 : 12% du passif, o Année 7 : 12% du passif, o Année 8 : 12% du passif, o Année 9 : 12% du passif.
S’agissant des contrats en cours, ils seront poursuivis dans les conditions contractuelles, comme ils l’ont été durant la période d’observation.
Enfin, les actionnaires consentent à un abandon de 50% des comptes-courants, et renoncent à tout règlement du solde pendant la durée du plan de redressement.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 3 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée, 11 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 5 créanciers sont hors plan et 1 créancier n’a pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
purement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif, à l’égard des créanciers, y compris les créanciers sociaux et fiscaux, sur 9 ans selon la progressivité suivante, la première échéance du plan intervenant le 04 février 2026 :
Année 1 : 5% du passif, Année 2 : 11% du passif, Année 3 : 12% du passif, Année 4 : 12% du passif, Année 5 : 12% du passif, Année 6 : 12% du passif, Année 7 : 12% du passif, Année 8 : 12% du passif, Année 9 : 12% du passif.
DIT que s’agissant des prêts bancaires :
Imputation des comptes à terme bloqués à l’adoption du plan, o Prêt CERA référencé 174209G o Prêt BP AURA référencé 05980871Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,Abandon de 35 % du capital restant dû et paiement du solde, soit 65%, sur 9 ans, avec maintien du tauxintérêt au taux contractuel (hors majorations et pénalités), la première échéance du plan intervenant le04 février 2026 :
o Année 1 : 5% du passif, o Année 2 : 11% du passif, o Année 3 : 12% du passif, o Année 4 : 12% du passif, o Année 5 : 12% du passif, o Année 6 : 12% du passif, o Année 7 : 12% du passif, o Année 8 : 12% du passif, o Année 9 : 12% du passif.
DIT que s’agissant des contrats en cours, ils seront poursuivis dans les conditions contractuelles, comme ils l’ont été durant la période d’observation.
PREND ACTE de l’abandon de 50% des comptes-courants des associés, et de leur renoncement à tout règlement du solde pendant la durée du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité des actifs corporels, incorporels, et financiers de la société débitrice, gage des créanciers, pour toute la durée de remboursement du passif.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DESIGNE Mme [T] [K], présidente de la SAS HOLDING [K] & COMPANY – HBC, et Madame [S] [K], directrice générale, comme les personnes tenues d’exécuter le plan.
DESIGNE pour toute la durée de remboursement du passif la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [P]-[I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits.
DIT qu’en application de l’article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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