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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mai 2026, n° 2025016385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016385
Numéro PC : 4147118
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur : SELARL FHBX représentée par Me [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
Demandeur : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 2]
Défendeur (s) : M. [E] [K] [Adresse 3] [Localité 2] : 407 552 371 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Norbert DI LORENZO M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 17/04/2026
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 19/05/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : M. [E] [K] – [Adresse 4] – une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné :
M. [N] [F] Juge Commissaire,
* SARL EPILOGUE représentée par Maître [M] [G], Mandataire judiciaire,
* SELARL FHBX représentée par Maître [W] [J], Administrateur judiciaire,
Il a par ailleurs invité les représentants du comité social et économique (CSE) a désigné des représentants du CSE et des salariés.
Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 5 décembre 2025, ce Tribunal a renouvelé, pour une nouvelle période de 6 mois la période d’observation à compter de l’expiration de la période initiale, soit jusqu’au 19 mai 2026.
Attendu enfin que l’examen du dossier a été fixé à l’audience de ce Tribunal du 17 avril 2026.
Attendu qu’il ressort des informations transmises pour les besoins de cette audience, notamment des rapports de l’Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire que :
M. [K] [E] exerce, sous l’enseigne « Centre National de Protection de l’Habitat » – CNPH, une activité de traitement de charpentes, de tuiles, de rénovation de toitures et d’isolation des combles, de zinguerie, installation de panneaux photovoltaïques,
* Ce dernier occupe à ce jour un effectif de 53 salariés, et il est doté d’un comité social et économique (CSE) qui compte 6 membres,
* malgré la réduction de ses charges, notamment sociales, avec le non-remplacement de plusieurs départs de salariés et la mise en œuvre d’une mesure de restructuration sociale, le niveau d’activité enregistré n’a pas permis à M. [K] [E] de renouer avec la rentabilité nécessaire à l’apurement de son passif relativement important, la présentation d’un plan de redressement n’étant pas en conséquence envisageable et la poursuite de la procédure risquant de conduire inévitablement à la création d’un important nouveau passif,
* l’évolution de la trésorerie extrêmement tendue sur les derniers mois de la période d’observation, qui a conduit à des premiers retards de règlements dans les charges courantes confirme cette approche,
* les démarches de recherches de repreneurs initiées par l’administrateur judiciaire n’ont conduit qu’à une seule marque d’intérêt d’un candidat qui n’a toutefois pas justifié de sa capacité financière et qui n’a pas ainsi eu accès au dossier de reprise constitué par l’administrateur judiciaire.
* la liquidation judiciaire, sollicitée par M. [E] en l’état de l’évolution de la situation de son activité, ne peut que s’imposer.
Le Mandataire Judiciaire, l’Administrateur Judiciaire, M. [E], les représentants du CSE et l’AGS désignée en qualité de contrôleur ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise,
* Le débiteur dûment convoqué, n’a pu que confirmer l’évolution dégradée de sa situation professionnelle et sa demande visant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, tout en rappelant son statut d’entrepreneur individuel, la liquidation judiciaire ne concernant que son seul patrimoine professionnel, strictement distinct de son patrimoine personnel,
* La SARL EPILOGUE représentée par Maître [M] [G], Mandataire Judiciaire, a comparu et a confirmé que la liquidation judiciaire ne pouvait que s’imposer,
* La SELARL FHBX représentée par Maître [W] [J], Administrateur judiciaire, a comparu et a également confirmé l’absence de toute solution et sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Les représentants du CSE, consultés sur cette demande visant la liquidation judiciaire, ont fait part de leurs regrets d’arriver à une telle issue malgré les efforts entrepris, mais n’ont pu qu’acter cette demande de liquidation judiciaire,
* L’AGS, représentée par son conseil a pris acte de la situation et de la demande de liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et s’est dit, malgré l’impact social d’une telle décision, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que le rapport présenté par M. [N] [F], Juge-Commissaire, révèle à l’évidence que l’entreprise de M. [E] n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est envisageable,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire constatent que tenant la dégradation de la situation de M. [K] [E], les éléments prévisionnels transmis par ce dernier et l’absence de manifestation d’intérêt sérieuse à la suite des démarches de recherches de candidats repreneurs, la présentation d’un plan de redressement par M. [K] [E] luimême, ou la présentation d’un plan de cession par un tiers, ne peuvent pas, en l’état, être envisagées et sollicitent, en conséquence, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. [E] ne s’oppose pas au prononcé de ladite mesure, toute en rappelant que cette dernière ne peut porter que sur son seul patrimoine professionnel,
En conséquence, il y a lieu, en application des articles L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire de M. [K] [E] sur son seul patrimoine professionnel, strictement distinct de son patrimoine personnel, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,
Vu les articles L 631-15, L 640-1, L 681-1 alinéa 1 et L.681-2 II du Code de Commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Ouï le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Le débiteur comparant et entendu en ses observations,
Les représentants du comité social et économique, entendus,
Le contrôleur comparant,
Prononce d’office, conformément aux dispositions des articles L 631-15, L 640-1, L.681- alinéa 1 et L 681-2 II du Code de Commerce, la LIQUIDATION JUDICIAIRE, uniquement sur le patrimoine professionnel de M. [E] [K], strictement distinct de son patrimoine personnel,
* Met fin à la période d’observation.
* Maintient M. [N] [F], Juge Commissaire.
* Maintient la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [M] [G], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
* Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
* Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi,
* Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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