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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025019221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : [H] [R] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie a l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025019221 21/05/2025
ENTRE : la SA BERIM, N° Siren 572028629, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline MENGUY Avocat (RPJ076457)
ET : la SA AXA FRANCE IARD, N° Siren 722057460, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître [Y] [I]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SA BERIM, nous demande de :
Vu les articles 6, 9 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS, désignant Monsieur [T] en qualité d’Expert Judiciaire ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonne commune, des 11 et 12 février 2025, à la requête de la société BERIM,
JUGER que la société BERIM justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [G] [T], Expert judiciaire, soient rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [T], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de céans, à la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA.
JUGER que la présente assignation en référé vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA.
RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa mise en cause en qualité d’assureur.
SUR CE,
Nous relevons qu’il est produit un courriel de l’expert du 20 mai 2025 indiquant qu’il est favorable à ce que la mission soit rendue commune à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur.
Nous relevons par ailleurs que ce courriel a été communiqué à l’ensemble des parties à l’expertise.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit,
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [T], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de céans, à la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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