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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 janv. 2026, n° 2024058583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VAILLANT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058583
ENTRE :
SARL IMMO 6, dont le siège social est [Adresse 2] B 907939722
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIE- Me Grégory KERKERIAN – Avocat au Barreau de Draguignan (RPJ064230) et comparant par la SCP VAILLANT & ASSOCIES – Me Claude VAILLANT, Avocat (P257)
ET :
SAS VERRE & METAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 552126807
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALARIS – Me David HARTMANN, Avocat (E505) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VERRE et METAL ci-après « V&M » réalise des ouvrages verriers et métalliques. La SARL IMMO 6 ci-après « IMMO6 » est spécialiste de montage de structures métalliques. Dans le cadre d’un marché privé à [Localité 3], V&M s’est vu confier le lot « Charpente et Verrière ». Elle a sous-traité à IMMO6 la fourniture et la pose de la charpente par un contrat de sous-traitance du 19 mars 2023 d’un montant de 86.956 euros HT porté par avenant à la somme globale et forfaitaire de 104.356 euros HT. IMMO6 a émis une première facture, le 2 novembre 2023, de 67.600 euros HT qui a été réglé par V&M puis une seconde facture, le 15 décembre 2023 pour un montant de 36.756 euros HT, l’ensemble des travaux étant terminés, selon elle.
Cette seconde facture n’a pas été réglé par V&M au motif de malfaçons relatés dans ses courriels du 19 décembre 2023 et du 17 janvier 2024. Faute de réaction d’IMMO6, V&M, par LRAR du 26 janvier 2024, mettait en demeure IMMO6 de reprendre, sous quinze jours, les malfaçons, et à défaut IMMO6 risquait la résiliation de son contrat de sous-traitance.
Faute de réaction de la part d’IMMO6, V&M résiliait, le 19 mars 2024, le contrat et ne réglait pas le solde des factures d’IMMO6. IMMO6 conteste les malfaçons et la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance et réclame le paiement de sa facture, impayée sans motif légitime.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2024, remis à V&M, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, IMMO6 assigne V&M devant le tribunal de céans
* Par conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025, IMMO6 demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance, Vu la facture de solde des travaux sous-traités en date du 15 décembre 2023, Vu que les allégations relatives à des non-conformités altimétriques sont intervenues le 19 décembre 2023 soit, après rémission de la facture de solde, Vu que le marché a été résilié unilatéralement par la SAS VERRE ET METAL selon LRAR en date du 19 mars 2024 après achèvement des travaux confiés à la SARL ÎMMO 6.
Vu l’absence de preuves sur le plan technique d’une non-conformité altimétrique, Vu que le sous-traitant succédant à la SARL IMMO 6 n’a émis aucunes réserves écrites, Vu l’absence d’observations du maître d’œuvre d’exécution,
Vu la résiliation unilatérale fautive,
Vu le préjudice résultant du refus de paiement de la facture de solde des travaux et de la résiliation unilatérale,
JUGER que la résiliation unilatérale prononcée par la SAS VERRE ET METAL selon LRAR en date du 19 mars 2024 est fautive en l’absence de preuve d’une défaillance contractuelle dûment établie de la SARL IMMO 6.
En tant que de besoin,
DEBOUTER la SAS VERRE ET METAL de toute demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance confié à la SARL IMMO 6.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer à la SARL IMMO 6 la somme de 36 756.00 € au titre de la facture n°FACT-23-064 du 15 décembre 2023,
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer à la SARL IMMO 6 la somme de 2 600 € au titre de la facture FACT-24-066 du 3 janvier 2024.
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 36 756.00 € et ce, à compter du 15 décembre 2023, date d’émission de la facture.
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 2 600 € et ce, à compter du 3 janvier 2024, date d’émission de la facture.
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer à la SARL IMMO 6 la somme de 13 026.95 € au titre du préjudice subi et découlant de son refus injustifié de procéder au règlement de la facture et de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance.
DEBOUTER la SAS VERRE ET METAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL d’avoir à payer à la SARL IMMO 6 la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associé, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige.
Par conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025, V&M demande au tribunal de céans de :
Vu le contrat de sous-traitance, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu les articles 1124 et suivants du Code civil.
DEBOUTER la société IMMO 6 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR la société VERRE & METAL en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER régulière et justifiée la résiliation par la société VERRE ET METAL du contrat de sous-traitance conclu le 9 mars 2023 notifiée par LRAR du 19 mars 2024,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société IMMO 6 à payer à la société VERRE & METAL la somme de 30.564 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de reprise, de remplacement et de substitution engagés par la société VERRE & METAL, en application des articles 11 et 12 du contrat de sous-traitance,
CONDAMNER la société IMMO 6 à payer à la société VERRE & METAL la somme de 14.192,28 euros au titre des pénalités contractuelles de retard en application des article 6 et 12 des conditions générales du contrat de sous-traitance du 9 mars 2023,
RESERVER à ce stade de la procédure la demande de condamnation de la société VERRE ET METAL à l’encontre de la société IMMO 6 au titre des pénalités de retard appliquées par le maître de l’ouvrage au titre des fautes contractuelles commises par la
société IMMO6, dans l’attente de la réception de l’ouvrage et de l’établissement du décompte général définitif,
RESERVER en conséquence, en l’état à ce stade de la procédure l’éventuelle demande de sursis à statuer de la société VERRE ET METAL de la décision à intervenir jusqu’au prononcé de la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage et de l’établissement du décompte général définitif.
CONDAMNER la société IMMO 6 à payer à la société VERRE ET METAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 7 du contrat de sous-traitance,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal de céans devait condamner la société VERRE ET METAL au paiement de la somme de 2.600 € outre les intérêts de retard au titre de la facture du 3 janvier 2024,
COMPENSER celle-ci avec les sommes dues par la société IMMO 6 au titre des travaux de reprise et pénalités de retard,
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société IMMO 6 à payer à la société VERRE ET METAL la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société IMMO 6 aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 novembre 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 19 janvier 2026, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, IMMO6 explique que :
La défaillance contractuelle alléguée par V&M n’est pas dûment établie, (art.12 des CG)
* V&M a communiqué le 20 novembre 2023 un plan d’implantation basé sur les relevés du géomètre du 3 octobre 2023. Ce relevé était incomplet et comportait des côtes théoriques.
* Le sous-traitant pour la pose n’a émis aucune réserve signifiant ainsi avoir accepté le support (art.3-2 des CG)
* V&M n’a communiqué que le 20 novembre 2024, le rapport du géomètre du 26 février 2024 et V&M fait état le 3 juillet 2024 du constat d’huissier du 14 mars 2024 et de son rapport d’interprétation qui n’est qu’une preuve à soi-même,
* La résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance n’est pas légitimement justifiée et la facture finale d’IMMO6 est légitime.
* V&M a commandé à IMMO6 une pièce supplémentaire qu’elle n’a pas réglée malgré sa livraison,
* Le refus de paiement de V&M a entrainé des difficultés financières pour IMMO6 dont un préjudice de 8.026,96 euros, outre le préjudice de la résiliation infondée,
* V&M ne justifie pas de façon probante des sommes de 30.564 euros dépensées pour pallier aux supposées défaillances d’IMMO6,
* La procédure de résiliation n’a pas été respectée
* IMMO6 a livré dans les délais ses travaux et ne peut être condamnée à des intérêts de retard,
Pour sa défense, V&M réplique que :
* Certaines des prestations d’IMMO6 sont non conformes et certains travaux n’ont pas été réalisés d’où la résiliation du 19 mars 2024 et la substitution d’IMMO6 dans l’exécution des prestations,
* Le plan d’implantation du 23 novembre 2023 donnait à IMMO6 pleine connaissance des altimétries contractuelles de la charpente à réaliser. En outre, avec le « carnet de détails fabrication charpente » communiqué à IMMO6 le 23 juin 2023, IMMO6 avait connaissance de l’altimétrie définitive. Dès le 19 décembre 2023 V&M s’inquiétait auprès d’IMMO6 de défauts d’altimétrie confirmés par le passage du géomètre du 22 février 2024,
* IMMO6 n’a pas procédé elle-même à un contrôle de conformité par rapport au plan. Les niveaux NGF étaient reportés sur le plan et physiquement sur le chantier,
* Le constat d’huissier faisait également état de prestations non réalisées déjà signalées à IMMO6 en décembre 2023,
* La clause 3.2 ne s’applique qu’à l’encontre du sous-traitant à savoir IMMO6 et pas à V&M ni au sous-traitant en charge de la pose de la verrière,
* Il n’y a pas de lien direct entre les difficultés financières d’IMMO6 et l’absence de règlement de V&M à son égard,
* V&M n’a pas passé commande d’une « traverse chien assis file 2 » mais a demandé des informations sur le cout de fabrication,
* Les travaux de reprise pour une somme de 30.564 € sont pleinement justifiés, contrairement à ce qu’allègue IMMO6
* Les pénalités de retard sont justifiées et dues,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur les manquements
V&M a constaté des non-conformités dans les prestations d’IMMO6 et lui a demandé dès le 19 décembre 2023 de les reprendre. IMMO6 conteste les manquements allégués par V&M et n’a pas procédé à la reprise de ses travaux.
Au soutien de sa cause IMMO6 invoque l’article 12 du contrat de sous-traitance qui stipule que la défaillance contractuelle doit être dûment établie. Et elle argue que le plan d’implantation adressé par V&M, le 20 novembre 2023, à la suite du relevé du géomètre du 3 octobre 2023 était incomplet.
Or le tribunal constate que V&M a remis le 23 juin 2023 à IMMO6 le dossier de fabrication pour la charpente contenant un carnet de détails fabrication charpente métallique. Ce carnet indiquait expressément l’altimétrie finale attendue. Par ailleurs les altitudes de référence étaient matérialisées sur le plan d’implantation ainsi que physiquement sur le chantier par le géomètre du 3 octobre 2023. De sorte que IMMO6 connaissaient exactement les altitudes de référence à respecter et était à même de contrôler la bonne exécution de ses travaux ce qu’elle n’a pas fait. V&M a, dès le 19 décembre 2023, constaté des non-conformités avérées et étayées par le rapport du chef de chantier, non-conformités qu’IMMO6 pouvait,elle-même, vérifier.
Par son courrier du 19 décembre 2023, réitéré le 17 janvier 2024 et par lettre recommandée du 26 janvier 2024, V&M demande à IMMO6 de reprendre les non-conformités avérées d’altimétrie supérieures au seuil de tolérance.
IMMO6 allègue que la seule preuve apportée par V&M est le rapport du géomètre du 26 février 2024 qu’elle n’a révélé à IMMO6 que le 20 novembre 2024, bien après la fin des travaux d’IMMO6 (15 décembre 2023) et la résiliation du contrat de sous-traitance (19 mars 2024).
Le tribunal constate que tant le rapport du géomètre du 26 février 2024 que le rapport d’huissier du 14 mars 2024, quelle que soit la date à laquelle ils ont été adressé à IMMO6, ne sont que des éléments de vérification de ce qui était déjà annoncé à IMMO6 les 19 décembre 2023, 17 et 26 janvier 2024. De sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen allégué par IMMO6.
Au soutien de sa cause et par référence à l’article 3.2 de son contrat de sous-traitance, IMMO6 soutient que le sous-traitant de la pose de la verrière, intervenant après IMMO6, et ayant accepté les travaux d’IMMO6 sans réserve, ceux-ci sont réputés réceptionnés et V&M ne peut alléguer de manquements de la part d’IMMO6. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen, extrait du contrat de sous-traitance IMMO6 / V&M, applicable au seul sous-traitant IMMO6, et qui ne peut être invoqué pour un tiers au contrat.
En conséquence le tribunal constate qu’IMMO6 a manqué à l’exécution parfaite de ses prestations, contrairement à ce qu’elle allègue.
2/ Sur la résiliation
Attendu que l’article 1217 du code civil stipule que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que le tribunal a constaté qu’IMMO6 avait manqué à ses obligations, le tribunal constate que V&M était légitime à suspendre le règlement des factures d’IMMO6.
Attend que l’article 12 des CG du contrat de sous-traitance précise que : « … La défaillance contractuelle dûment établie du Sous-Traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 48 heures, l’entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ….
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du Sous-Traitant de tous les couts, retards et conséquences dommageables dû à sa défaillance.
En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entreprise principale peut procéder au remplacement du Sous-Traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences de retard résultant de ce remplacement, demeurent à la charge du Sous-Traitant. »
En l’espèce V&M a adressé à IMMO6 une LRAR le 26 janvier 2024 lui demandant de reprendre les non-conformités, lettre demeurée infructueuse. En conséquence V&M a adressé à IMMO6 une LRAR de résiliation du contrat selon les dispositions de l’article 12,
Le tribunal constate que V&M a procédé selon les dispositions contractuelles et légales à la résiliation du contrat aux torts d’IMMO6 et se trouve légitime à faire supporter à IMMO6 les couts qui en découlent.
3/ Sur le quantum des travaux supplémentaires
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12 du contrat de sous-traitance, V&M a fait procéder à la reprise des non-conformités et autres travaux non réalisés et qu’elle demande à IMMO6 de régler ces couts à hauteur de 30.564 euros, ce que conteste IMMO6,
Attendu que V&M demande le remboursement de frais d’intérimaires CAPACITY et OBJECTIF 92 qu’elle a employés en mars 2024 mais qu’en l’espèce elle ne justifie pas d’ordres de service fixant la mission en lien avec la reprise des non-conformités d’IMMO6 de sorte que le tribunal ne retiendra pas les couts afférents de 7.895,63 euros,
Attendu que V&M demande le remboursement de frais de son Bureau d’Etudes pour la reprise des non-conformités d’IMMO6 mais qu’en l’espèce elle ne justifie pas du taux horaire allégué ni de la globalité du temps passé spécifique pour cette mission de sorte que le tribunal ne retiendra pas les couts afférents de 4.824,48 euros,
Attendu que V&M demande le remboursement de ses frais de peinture (factures / devis DUTHOO et 2STI) mais qu’en l’espèce aucune mention de peinture n’est relevée dans les manquements notifiés en décembre 2023 et janvier 2024 de sorte que le tribunal ne retiendra pas les couts afférents de 8.146,12 euros,
Attendu que V&M demande le remboursement de la facture de FDIC mais que celle-ci est antérieure aux travaux d’IMMO6, de sorte que le tribunal ne retiendra pas le montant de 1.728 euros demandé,
Attendu que pour la facture Hilti de 88,03 euros, aucun lien direct avec les manquements n’est justifié, en conséquence, le tribunal ne la retiendra pas.
Attendu que les frais de géomètre et de commissaire de justice, dont le remboursement est demandé par V&M, sont directement liés à la constatation des non conformités, le tribunal les retiendra pour un montant de 909,20 euros
Attendu que les frais des matériaux et travaux supplémentaires réglés à SYSTEM ALU et CHAUVET sont directement liés à la reprise des non conformités, le tribunal les retiendra pour remboursement à V&M d’un montant de 6.268,40 euros
Attendu que les frais de transports, réglés par V&M à GLOBAL EXPRESS, sont bien justifiés par le BE par la nécessité de disposer de vérins pour la reprise des non conformités, le tribunal les retiendra pour un montant de 704,14 euros ;
En conséquence le tribunal dit que V&M dispose d’une créance sur IMMO6 limitée à un montant de 7.881,74 euros (909,20 + 6268,40 + 704,14) et non 30.564 euros au titre des frais supplémentaires pour la reprise des non-conformités et travaux non réalisés.
4/ Sur les pénalités de retard
Selon les dispositions de l’article 12 des CG du contrat de sous-traitance, V&M demande l’application de pénalités de retard.
Selon l’avenant du 11 décembre 2023 entre les parties, le chantier d’IMM06 devait être achevé le 12 janvier 2024 mais il a pris fin le 19 mars 2024 avec la résiliation du contrat de sous-traitance. En conséquence V&M demande l’application de 68 jours de retard à savoir une pénalité de 1/500 ème du montant du chantier (104.356 euros HT).
Cependant le chantier a été fermé par l’inspection du travail du 10 janvier (selon mail V&M du 17 janvier 2024) au 29 février 2024.
En conséquence le tribunal retient la demande de V&M au titre des pénalités de retard mais seulement pour 19 jours et non 68 jours soit un montant de 3.965,53 euros (104.356/500*19)
5/ Sur la facture d’IMMO6
Attendu qu’IMMO6 demande le règlement de sa facture de 36.756 euros pour des prestations dont V&M ne conteste pas la réalité mais a déclaré incomplètes et non-conformes.
En l’espèce, selon les dispositions des articles 12 et 6-3 des CG du contrat de soustraitance, l’ensemble des couts dû à la défaillance d’IMMO6 peuvent être mis à sa charge.
Etant donné que V&M a demandé la compensation des créances respectives des parties, en conséquence le tribunal condamnera V&M à régler à IMMO6 la somme de 24.908,73 euros (36756 – 7881,74 – 3965,53) majorée des intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024 (45 jours après la date de facturation selon les termes du contrat), déboutant les parties pour les surplus allégués.
5/ Sur la facture du 3 janvier 2024
Attendu qu’IMMO6 demande le règlement de sa facture du 3 janvier 2024 pour la fabrication et la livraison d’un élément de charpente.
Attendu qu’au soutien de sa cause V&M précise qu’il n’y a pas eu d’ordre de commande mais qu’en l’espèce IMMO6 a reçu le 18 décembre 2023 un mail de V&M précisant : « Cijoint la pièce à fabriquer, dans l’attente de votre retour » et que la pièce a été livrée à V&M, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence le tribunal condamnera V&M à régler à IMMO6 un montant de 2.600 euros majoré des intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2024, déboutant IMMO6 pour le surplus,
6/ Sur l’indemnisation du préjudice subi par IMMO6
Attendu qu’IMMO6 allègue d’un préjudice lié au refus de paiement de la facture du 15 décembre 2023 mais qu’en l’espèce IMMO6 ne justifie pas de façon probante d’un lien direct et établi entre la faute et le préjudice allégués, le tribunal rejettera la demande d’indemnisation du préjudice subi par IMMO6.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts demandés par V&M
Attendu que V&M demande des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros selon les dispositions de l’article 7 des CG du contrat mais qu’en l’espèce V&M ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande, le tribunal la rejettera.
8/ Sur les Réserves exprimées et demandées par V&M
Attendu que V&M veut se réserver la possibilité de demander à être indemnisée par IMMO6 d’éventuelles pénalités de retard appliquées par le maitre d’ouvrage, au titre de fautes contractuelles d’IMMO6, dans le DGD de l’ouvrage,
Mais, qu’en l’espèce :
* V&M ne peut, à ce jour, alléguer d’un préjudice,
* En cas de nouveaux problèmes liés aux prestations d’IMMO6, V&M peut toujours agir en justice,
En conséquence le tribunal rejettera cette demande de Réserve,
Attendu que V&M veut se réserver l’éventuelle demande de sursis à statuer de la décision à intervenir jusqu’à l’établissement du DGD de l’ouvrage,
Mais qu’en l’espèce V&M ne demande pas explicitement de sursis à statuer,
En conséquence le tribunal rejettera cette demande de Réserve,
9/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, IMMO6 a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera V&M à payer à IMMO6 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant IMMO6 pour le surplus,
CC* – PAGE 10
10/ Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
11/ Dépens
Attendu que V&M succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la société VERRE & METAL à régler à la société IMMO 6 la somme de 24.908,73 euros, majorée des intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024, déboutant les parties pour les surplus,
* Condamne la société VERRE & METAL à régler à la société IMMO 6 un montant de 2.600 euros majoré des intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2024, déboutant la société IMMO 6 pour le surplus,
* Rejette la demande d’indemnisation du préjudice subi par la société IMMO 6,
* Rejette demande de dommages et intérêts demandés par la société VERRE & METAL,
* Rejette les demandes de Reserve de V&M,
* Condamne la société VERRE & METAL à payer à la société IMMO 6 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la société IMMO 6 pour le surplus,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société VERRE & METAL aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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