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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 avr. 2026, n° 2024011328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011328
Numéro PC : 4145603
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : WECAPT SAS [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 883 394 587 Représentant (s) : MAITRE CAMILLE GONZALEZ AVOCAT
PRO ARCHIVES SAS [Adresse 2] N° SIREN : 883 394 587 Représentant (s) : MAITRE CAMILLE GONZALEZ AVOCAT
Défendeur (s) : NIMISCIENT (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 449 326 826 Représentant(s) :
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 4] Représentant (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS NIMISCIENT. Ce jugement a été publié au BODACC le 9 janvier 2024.
Par jugement du 1 er mars 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par requêtes du 27 mai 2024, les sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES ont saisi le jugecommissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NIMISCIENT aux fins de voir leurs créances admises à la procédure et subsidiairement à être relevées de leur forclusion.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Juge-commissaire a rejeté les demandes des sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES.
Le 1 er octobre 2024, les sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES formées un recours contre ladite ordonnance.
Les demanderesses font valoir que :
* Elles ont été portées sur la liste des créanciers, tenant l’assignation délivrée par le liquidateur en mainlevée d’une saisie conservatoire contre elles, saisie ordonnée par ordonnance du 7 décembre 2023
* Elles ont procédé à leur déclaration de créance dans le délai légal en notifiant au conseil du mandataire judiciaire des conclusions au terme desquelles elles maintenaient leur demande en paiement
* Subsidiairement que leur défaillance n’est pas due à leur fait
En défense, le liquidateur de la société NIMISCIENT s’oppose au motif que :
* Les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur mention sur la liste des créanciers établie par le débiteur à l’ouverture de la procédure
* Aucune déclaration de créance n’a été adressée par les demanderesses au liquidateur dans le délai légal
* Il ressort des propres conclusions des demanderesses qu’elles avaient connaissance de l’ouverture de la procédure collective de la société NIMISCIENT dans le délai de déclaration de créance
SUR CE
Les sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES revendiquent leur mention sur la liste des créanciers établie par le débiteur à l’ouverture de la procédure, laquelle vaut présomption de déclaration pour le compte du créancier, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce.
Pour autant cette affirmation n’est étayée par aucun élément probatoire. Le fait que le mandataire judiciaire ait eu connaissance d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture ne constitue pas la démonstration de la mention des parties à ladite instance sur la liste des créanciers établie par le débiteur.
La demande de constat d’une présomption de déclaration de créance pour le compte des sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES sera donc rejetée.
Les sociétés demanderesses se prévalent d’une déclaration de créance constituée par des conclusions en réponses notifiées à l’avocat représentant le mandataire judiciaire ès qualités dans le cadre d’une instance.
Si l’absence d’exigence de forme particulière de la déclaration de créance n’est pas contestable, encore faut-il que la déclaration de créance soit adressée au mandataire judiciaire. Or il n’est pas contesté par les demanderesses qu’elles n’ont pas notifiés leurs conclusions entre les mains du mandataire judiciaire.
Les conclusions des sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES ne constituent donc pas une déclaration de créance
Enfin les sociétés demanderesses sollicitent à être relevées de leur forclusion au motif que leur défaillance ne résulte pas de leur fait.
L’absence de responsabilité des sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES résulterait des instances existants ou jour du jugement d’ouverture, lesquelles conditionneraient les créances dont elles se prévalent.
L’existence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture relatives à des créances antérieures ne constituent pas une cause d’exonération à l’obligation de déclaration de toute créance antérieure, pas plus que d’un motif de relevé de forclusion.
En outre, les demanderesses reconnaissent elles même avoir eu connaissance de l’existence de la procédure collective dans le délai de déclaration de créance.
Les demandes de relevés de forclusion seront donc rejetées.
Les parties demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à la somme de 2 000 € chacune au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NIMISCIENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été contrainte d’engager des frais afin de préserver le gage commun des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement;
Après convocations régulières en Chambre du Conseil,
Confirme l’ordonnance du 4 septembre 2024
Condamne les sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES à payer à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NIMISCIENT la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les sociétés WE CAPT et PRO ARCHIVES aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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