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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 sept. 2025, n° 2025015398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025 D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur, [B], [F]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du Livre VI du code de commerce (Articles L. 631-1 et suivants, R. 631-1 du code de commerce)
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/09/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
*, [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Jacques GLADIN de la SELARL Cabinet BGL Avocat, avocat au barreau de Toulouse,, [Adresse 3] Comparante.
DEFENDEUR :
* Monsieur, [B], [F],
Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, [Adresse 4] et actuellement domicilié, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4] Représenté par Madame, [D], [F], son épouse, dûment mandatée Comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 24/07/2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à l’encontre de Monsieur, [B], [F].
Appelée à l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 11/09/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de Monsieur, [B], [F].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le débiteur a déclaré exercer l’activité suivante : « Travaux de plâtrerie d’intérieur ».
Son établissement est situé, [Adresse 4], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur, [B], [F].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme principale de 52 777 euros, dont 11 292 euros de parts salariales, correspondant aux régularisations de cotisations impayées sur les années 2020, 2021 et 2022, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 3 contraintes.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.
La saisie-attribution effectuée par le demandeur, en date du 04/10/2024, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisament créditeur de 52,05 euros).
Le débiteur ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés.
Le débiteur confirme ne pas pouvoir faire face à sa dette sociale ; il sollicite un échelonnement de la dette à cette fin, preuve s’il en est de son état de cessation des paiements caractérisé. Il indique ne pas avoir d’autre dette que l’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES et n’avoir
aucune dette à titre personnel.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
Conformément à l’article L. 681-2 II du code de commerce, et dans les limites dudit article, la liquidation judiciaire ne concernera que le patrimoine professionnel du débiteur.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Monsieur, [B], [F] au 04/10/2024 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que Monsieur, [B], [F] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur, [B], [F]
Né le 27/11/1980 à, [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, [Adresse 4] et actuellement domicilié au, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4] N° siren : 830 891 404
Ladite procédure ne concernera, conformément à l’article L. 681-2 II du code de commerce, et dans les limites dudit article, que le patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/10/2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame, [E], [A], [H] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL, [G] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [S], [Z] ,([Adresse 7]) ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM ,([Adresse 8]) aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Frédéric LIEUTAUD
Le Président.
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