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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2026, n° 2026F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0040
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TITOU TAXI [Adresse 1] non comparante
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Madame Sylvie TRESCH, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistées de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Madame Sylvie TRESCH, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20/01/2026 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [T] [E],
Le juge-commissaire entendu à l’audience en son rapport en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le Ministère Public entendu en son avis écrit également en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société TITOU TAXI 74 Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 843 913 534 RCS [Localité 1] [Adresse 2] ayant pour activité : Transport public routier de personnes au moyen d’un seul véhicule n’excédant pas 9 places pour les entreprises de taxi. Import, export, achat, vente, en gros, demi-gros et au détail de cannabidiol (CBD) et de tous produits dérivés, dans le respect de la règlementation applicable à ce type de produit.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [P] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [H] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 01/08/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Z] [K]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 17/03/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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