Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 21 mai 2026, n° 2026007584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026007584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 007584
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 21/05/2026
Demandeur (s) : [Y] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 852 819 705 Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s) : [K] [T] [Adresse 2] Représentant(s) : SAFRAN AVOCATS (SELARL)
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le Président de Chambre de ce Tribunal a autorisé la SAS [Y] à faire assigner Monsieur [T] [K] pour l’audience des Référés du 02/04/2026 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SAS [Y] a fait donner assignation à Monsieur [T] [K] d’avoir à comparaître le 2/04/2026 à 14 heures pour
* s’entendre condamner à remettre :
* les clés et badges d’accès au local exploité par la SAS [Y], sis au [Adresse 1], [Localité 1],
* les codes du système d’alarme,
* les noms, prénoms et qualité des personnes disposant des clés et/ou des badges et codes d’alarme du SUPER U de [Localité 2],
* la carte bancaire et le chéquier de la SAS [Y],
* la liste des établissements bancaires dépositaires de compte pour la SAS [Y], ainsi que les noms et coordonnées des interlocuteurs,
les accès et codes nécessaires pour gérer les comptes bancaires de la SAS [Y], les nom, prénoms et qualité des personnes ayant accès aux comptes bancaires de la SAS [Y],
* l’ensemble des registres de la SAS [Y], dont notamment ceux des Assemblées Générales,
* l’ensemble de codes d’accès « UNISVERS », « [N] », « PILOTE », comptabilité, paie… -les registres du CSE comprenant les décisions de nomination, procès-verbaux de réunion, de la SAS [Y],
* les rapports des dernières commissions de sécurité, les derniers rapports obligatoires (électricité, thermographie…), ainsi que les derniers rapports ICPE, sprinklage,
* le registre de sécurité,
* le matériel de mise à disposition par la SAS [Y] au profit du dirigeant :
* véhicule de fonction,
* véhicule de location U,
* téléphone,
* ordinateur,
* les codes administrateurs des différents comptes réseaux sociaux ouverts pou le compte de la SAS [Y] (Facebook, instagram, LinkedIn)
* s’entendre juger que le Tribunal se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte en cas de non –respect de la décision à intervenir,
* s’entendre condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort de la cause que le procès-verbal d’huissier du 23 octobre 2025 précise que Monsieur [K] a été informé de sa révocation, ne l’a pas accepté et a refusé de rendre les clefs ;
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Agen :
* s’est déclaré compétent,
a suspendu la décision de révocation de Monsieur [K] de son poste de Président de la SAS [Y] prise par le Comité de Surveillance du 23 octobre 2023,
a ordonné la suspension de Monsieur [J] [C] de ses fonctions de président de la société [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de Monsieur [K],
a ordonné la suspension de Monsieur [U] de ses fonctions de directeur général de la société [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de Monsieur [K],
a fait injonction à Messieurs [J] [C] et [B] [U] ainsi qu’à la société [Y] de ne procéder à aucune publicité, communication ou diffusion, sous quelque forme que ce soit, relative à la décision de Comité de surveillance du 23 octobre 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de ladite décision,
a condamné la société [Y], sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard à compter de la notification d’ordonnance à intervenir, à rétablir Monsieur [K] dans ses fonctions et à lui restituer tous les accès nécessaires à l’exercice de ses fonctions,
a condamné la société [Y] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5 000 € à Monsieur [K],
a condamné la société [Y] aux entiers dépens de l’affaire,
a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir,
a débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
La Cour d’Appel d’AGEN a infirmé le 18 mars 2026 l’ordonnance du 6 novembre 2025 et a reconnu la clause attributive, a déclaré le Tribunal d’Agen incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montpellier ;
Attendu que par courrier du 19 mars 2026 le conseil de Messieurs [C] et [U] ont écrit au conseil de monsieur [K] de confirmer qu’il ne s’opposait pas à prise de fonctions de ses clients et à la transmission de l’ensemble des éléments nécessaires à cette fin ;
Que par mail du 20 mars 2026, le conseil de Monsieur [K] lui répondait qu’il refusait contestant la licéité de sa révocation ;
Attendu que par procès-verbal du comité de surveillance du 23 octobre 2025 révoquant Monsieur [T] [K] de son mandat de Président et désignant comme nouveau
Président Monsieur [J] [C] et Monsieur [B] [U] comme Directeur général, constate leur acceptation du poste mais n’indique aucune résolution prenant compte d’une démission de leur part pour accepter leurs fonctions conformément aux statuts, alors que Monsieur [C] préside la réunion du Comité de surveillance et que Monsieur [U] est membre du Comité de surveillance ;
Que le procès-verbal de l’huissier présent lors de la réunion du Comité de surveillance ne fait pas état des démissions de Messieurs [C] et [U] du Conseil de surveillance afin de respecter les statuts et d’accepter des mandats de Président et de Directeur général ;
Qu’il constate que le Comité de surveillance s’est plaint de différents dysfonctionnements nonrespect de donner les comptes, de donner des informations importantes, décision unilatérale sans en référer au Comité de surveillance, prise de décision mettant la sauvegarde et la situation financière de la société en danger…;
Que le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2025 dont le Président du Comité de surveillance Monsieur [C] reprend les grandes lignes dans le procès-verbal d’huissier du 23 octobre 2025, n’est pas produit au Tribunal de céans mais il est repris les inquiétudes discutées ;
Que Messieurs [C] et [U] ne produisent aucun justificatif de leurs démissions, courriers, mails, aucun document écrit officiel n’est fourni ;
Qu’en conséquence la nomination d’un nouveau président et d’un directeur général par le Comité de surveillance est manifestement irrégulière ;
Que cette situation amène un conflit de gouvernance avec irrégularité statutaire au sein de la société [Y] de la part de Monsieur [K] et du Comité de surveillance ;
En l’espèce, le juge des référés, saisi d’un litige révélant une mésentente grave entre associés de nature à compromettre l’intérêt social, dispose, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, du pouvoir de prescrire toute mesure conservatoire adaptée ;
Qu’il lui appartient, sans être lié par la qualification proposée par les parties, d’ordonner la mesure la plus appropriée, incluant la désignation d’un mandataire ad hoc ou, si les conditions sont réunies, d’un administrateur provisoire ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents sollicités par la SAS [Y] dans son assignation.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Nous, Catherine FANDIN, Présidente de chambre du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Condamnons Monsieur [T] [K] à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents sollicités par la SAS [Y] :
les clés et badges d’accès au local exploité par la SAS [Y], sis au [Adresse 1], [Localité 1],
* les codes du système d’alarme,
* les noms, prénoms et qualité des personnes disposant des clés et/ou des badges et codes d’alarme du SUPER U de [Localité 2],
* la carte bancaire et le chéquier de la SAS [Y],
* la liste des établissements bancaires dépositaires de compte pour la SAS [Y], ainsi que les noms et coordonnées des interlocuteurs,
* les accès et codes nécessaires pour gérer les comptes bancaires de la SAS [Y], -les nom, prénoms et qualité des personnes ayant accès aux comptes bancaires de la SAS [Y],
* l’ensemble des registres de la SAS [Y], dont notamment ceux des Assemblées Générales,
* l’ensemble de codes d’accès « UNISVERS », « [N] », « PILOTE », comptabilité, paie… -les registres du CSE comprenant les décisions de nomination, procès-verbaux de réunion, de la SAS [Y],
* les rapports des dernières commissions de sécurité, les derniers rapports obligatoires (électricité, thermographie…), ainsi que les derniers rapports ICPE, sprinklage, -le registre de sécurité,
* le matériel de mise à disposition par la SAS [Y] au profit du dirigeant :
* véhicule de fonction.
* véhicule de location U,
* téléphone,
* ordinateur,
* les codes administrateurs des différents comptes réseaux sociaux ouverts pou le compte de la SAS [Y] (Facebook, instagram, LinkedIn)
Nous réservons le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte en cas de non respect de cette décision.
Condamnons Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,02 €.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Principal
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation ·
- Professionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Élève ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Répertoire ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Logiciel ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Procédure
- Adresses ·
- Transport ·
- Marin ·
- Désignation ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Instance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Courriel
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux fiscal ·
- Plan de redressement ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Produit textile ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Consultation ·
- Sauvegarde ·
- Publicité légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Sûretés ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Prêt ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.