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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00322
,
[Adresse 1] C/ Monsieur, [D], [C]
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Juliette ANDRE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [C],, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société A.D.M. I FRANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] depuis 2008, exerce une activité de travaux en électricité industrielle et bâtiment. Dans le cadre de son activité, la société a souscrit plusieurs financements auprès de la, [Adresse 1].
Le 12 octobre 2017, la société A.D.M. I FRANCE contracte un prêt équipement n° 08867370 d’un montant de 70.000,00 € garanti par un cautionnement solidaire de 42.000,00 € souscrit par Monsieur, [K], [W], alors gérant.
Le 10 novembre 2017, la société A.D.M. I FRANCE contracte un prêt n° 08872097 d’un montant de 130.000,00 € également garanti par un cautionnement solidaire de Monsieur, [K], [W] à hauteur de 78.000,00 €.
Le 11 avril 2019, la société LAGO CAPITAL, majoritairement détenue par Monsieur, [D], [C], acquière la totalité des parts sociales de la société A.D.M. I FRANCE.
Le 13 juin 2019, Monsieur, [D], [C] s’engage envers la, [Adresse 1] par un cautionnement solidaire « tous engagements » dans la limite de 60.000,00 €.
Le 13 juillet 2019, un avenant au prêt n° 08872097 décharge Monsieur, [K], [W] de son engagement de caution et substitue Monsieur, [D], [C] comme caution solidaire dans la limite de la somme de 69.689,00 € et de 50 % de l’encours du crédit, majoré de 20 % pour couvrir les intérêts et frais.
Des irrégularités comptables affectant la valeur des titres de la société A.D.M. I FRANCE sont relevées par la société LAGO CAPITAL. Un expert est désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 novembre 2021. Ces irrégularités sont confirmées par jugement du 18 mars 2024.
La société A.D.M. I FRANCE rencontre des difficultés financières, entraînant des impayés sur les prêts n° 08867370 et n° 08872097 ainsi que sur le comptecourant.
Par jugement en date 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la société A.D.M. I FRANCE.
Les créances de la, [Adresse 1], déclarées au passif, s’élèvent à la somme de 1.418,76 € au titre du compte-courant, à la somme de 27.052,31 € pour le prêt n° 08867370 et à la somme de 89.255,72 € pour le prêt n° 08872097.
Le 21 février 2023, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par courrier recommandé du 2 mars 2023, met en demeure Monsieur, [D], [C], en sa qualité de caution, de régler les sommes de 6.207,11 € au titre des échéances impayées du prêt n° 08867370 et de 7.197,05 € au titre des échéances impayées du prêt n° 08872097, en rappelant que son engagement de caution « tous engagements » s’élève à 60.000,00 € et que le non-paiement d’une échéance entraîne la résiliation du contrat de prêt, en vain.
Le 13 février 2025 la, [Adresse 1] assigne, par acte extrajudiciaire, Monsieur, [D], [C] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la créance de la, [Adresse 1] détenue à l’encontre de Monsieur, [D], [C] en sa qualité de caution personnel et solidaire de la société « A.D.M. I FRANCE », au titre de son engagement de caution « tous engagements » en date du 13 juin 2019 et l’engagement de caution en date du 13 juillet 2019 au titre du prêt n° 08872097, est parfaitement fondée,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [D], [C],
Condamner Monsieur, [D], [C] à payer à la BPACA la somme de 29.820,16 €, outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 60.000,00 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08867370 et l’engagement de caution en date du 13 juin 2019,
Condamner Monsieur, [D], [C] à payer à la BPACA la somme de (91.140,57 € x 50 %) 45.570,28 €, au titre du solde du contrat de prêt n° 08872097 et l’engagement de caution en date du 13 juillet 2019,
Condamner Monsieur, [D], [C] à payer à la, [Adresse 1] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du jugement à signifier,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur, [D], [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1132, 1190, 1305-5, 1343-5, 1353, 2294 et 2302 du code civil, Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation,
Juger Monsieur, [D], [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
À titre principal et reconventionnel :
Prononcer la nullité des cautionnements des 13 juin et 13 juillet 2019 souscrits par Monsieur, [D], [C],
Débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société, [Adresse 1] à restituer à Monsieur, [D], [C] la somme de 4.000,00 €,
À titre subsidiaire :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire :
Débouter la société, [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du prêt n° 08867370 du 12 octobre 2017,
Débouter la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des échéances non échues à la date du jugement à intervenir selon les tableaux d’amortissement des emprunts n° 08867370 et 08872097,
Déchoir la société, [Adresse 1] de ses droits aux intérêts et aux pénalités de retard au titre des emprunts n° 08867370 et 08872097,
Accorder à Monsieur, [D], [C] un échéancier de 24 mensualités pour le paiement de toutes condamnations résiduelles qui seraient prononcées contre lui,
À titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur, [D], [C] un échéancier de 24 mensualités pour le paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui,
En tout état de cause :
Condamner la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens,
Condamner la société, [Adresse 1] à payer à Monsieur, [D], [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rappelle que Monsieur, [D], [C] s’est engagé en sa qualité de caution personnelle et solidaire afin de garantir l’ensemble des concours de la société A.D.M. I. FRANCE dans la limite de 60.000,00 €.
Elle écrit ensuite que Monsieur, [D], [C] s’est engagé en qualité de caution pour le prêt n° 08872097 dans la limite de 69.689,00 € et 50 % de l’encours crédit, majoré de 20 % couvrant les intérêts, commissions, frais et accessoires et frais et intérêts de retard.
La, [Adresse 1] fournit les engagements de caution signés de Monsieur, [D], [C] et les déclarations de créances au liquidateur de la société A.D.M. I FRANCE, soit : • 1.418,76 € compte courant débiteur,
* 27.052,31 € dont 1.773,46 € échéances impayées pour le prêt n° 09967370,
* 89.255,72 € dont 2.056,30 € échéances impayée pour le prêt n° 08872097.
La, [Adresse 1] fait valoir ses tentatives de règlement amiable avec Monsieur, [D], [C], en vain.
Elle écrit que Monsieur, [D], [C] n’a jamais sollicité la nullité de la vente des titres de la société A.D.M. I FRANCE pour dol.
La, [Adresse 1] note que la cession de la société A.D.M. I FRANCE a été effectuée le 11 avril 2019 et que la liquidation judiciaire a été ouverte le 21 février 2023, soit quatre ans plus tard en mettant en avant le contexte économique délicat depuis les dernières années.
La, [Adresse 1] indique que la liquidation judiciaire de la société A.D.M. I FRANCE rend exigible le solde des prêts sans qu’il soit nécessaire de prononcer la déchéance du terme en raison d’une échéance au titre desdits prêts, non réglée.
La, [Adresse 1] indique qu’elle a respecté ses engagements d’information annuelle de la caution en joignant des procès-verbaux de constat de commissaire de justice sur des envois groupés de plus de 10.000 plis à chaque campagne.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rappelle que Monsieur, [D], [C], dans sa fiche patrimoniale en date du 12 juin 2019, déclare une valeur nette de 2.300.900,00 € et qu’une demande de délais de paiement ne lui semble pas fondée pour une somme due de 75.390,44 €.
Monsieur, [D], [C] soutient, pour sa part, que l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal constitue une cause de nullité du cautionnement lorsque cette solvabilité était une condition déterminante de l’engagement de la caution.
Monsieur, [D], [C] fait valoir que quelques semaines après son acquisition de la société A.D.M. I FRANCE, des réserves ont été émises sur les comptes de la société en acquisition donnant lieu à un rapport d’expertise puis un jugement du tribunal de commerce prononçant la réduction du prix de vente suite à des comptes faussés.
Monsieur, [D], [C] fait valoir que la, [Adresse 1] ne justifie pas s’être acquittée de l’obligation d’informations annuelle de la caution.
Monsieur, [D], [C] écrit que la société A.D.M. I FRANCE a effectué un règlement d’un montant de 29.220,93 € le 26 janvier 2022 au titre du remboursement anticipé du crédit n° 08867370 en joignant un courrier en ce sens, signé de Monsieur, [D], [C] ainsi qu’un mail daté du 28 janvier 2022 de Monsieur, [R], [O], Directeur de l’agence, [Adresse 1] de, [Localité 2], écrivant la bonne réception du montant et la supposition d’un remboursement anticipé pour ledit prêt mettant en avant la nécessité d’un courrier attestant la demande d’un remboursement anticipé en faisant état d’un solde avant prise en compte du montant cité précédemment de 33.770,91 € auquel devra être ajoutés 5 % d’indemnités de remboursement anticipé.
Monsieur, [D], [C] demande un échelonnement de la créance le cas échéant en précisant que sa situation financière est aggravée par la liquidation judiciaire de la société A.D.M. I FRANCE et le redressement financier de la société LOGO CAPITAL dont il est également dirigeant.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
* l’article 2302 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le
cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. »
Le tribunal observe que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 4] appuie sa demande sur l’engagement de caution « tous engagements » de Monsieur, [D], [C] signé le 13 juin 2019 ainsi que son autre engagement de caution pour le prêt n° 08872097, le 13 juillet 2019, dans la limite de la somme de 69.689,00 € et de 50 % de l’encours du crédit, majoré de 20 % pour couvrir intérêts et frais.
Le tribunal, constatant que Monsieur, [D], [C] a souscrit son engagement sans réserve, le condamnera en sa qualité de caution de la société A.D.M. I FRANCE, à payer les sommes de 28.844,67 € et de 45.570,28 € (le montant déclaré sur la créance est de 91.346,95 € x 50 % = 45.673,48 € mais la, [Adresse 1] ne sollicite que 45.570,28 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, étant donné que le taux contractuel ne peut plus s’appliquer à partir de la liquidation judiciaire de la société A.D.M. I FRANCE.
Le tribunal observe que Monsieur, [D], [C] sollicite la nullité de son engagement au motif que la valorisation de la société A.D.M. I FRANCE n’était pas conforme. Le tribunal rappelle que ce débat a déjà fait l’objet d’un jugement à son profit par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 mars 2024 en condamnant Monsieur, [K], [W] au paiement de la somme de 164.900,00 € au titre de la revalorisation du prix de cession de la société susnommée.
D’autre part, le tribunal constate que Monsieur, [D], [C] sollicite la déchéance des intérêts pour l’absence d’information annuelle. La, [Adresse 1] produit l’existence d’une campagne d’envoi sous constat de commissaire de justice, ce que le tribunal considérera comme une preuve démontrant que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a bien adressé les informations annuelles. De ce constat, le tribunal déboutera Monsieur, [D], [C] de sa demande.
Monsieur, [D], [C] demande au tribunal de débouter la, [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du prêt n° 08867370 du 12 octobre 2017 en s’appuyant sur les pièces jointes 10 et 11, courrier sans justificatif d’envoi et mail sans suite, les 2 faisant état d’une somme de 29.220,93 € versée au crédit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Le tribunal dira que Monsieur, [D], [C] manque à démontrer avec certitude qu’un remboursement par anticipation aurait été effectué pour le prêt susnommé et échoue dans la recherche de la preuve. Le tribunal le déboutera de sa demande.
Monsieur, [D], [C] demande un délai de grâce de 2 ans pour le paiement de sa dette. Faute de démontrer que sa situation sera plus favorable dans 2 ans, le tribunal ne lui accordera pas ce délai.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
La, [Adresse 1] demande à être dédommagée des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur, [D], [C] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [D], [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [D], [C] en sa qualité de caution de la société A.D.M. I FRANCE à payer à la, [Adresse 1] :
* la somme de 28.844,67 € (VINGT HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) pour le prêt n° 08867370
* et la somme de 45.570,28 € (QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS VINGT HUIT CENTIMES) pour le prêt n° 08872097,
en derniers et quittance ; ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis le 21 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute Monsieur, [D], [C] de sa demande de délai de grâce pour le paiement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur, [D], [C] à payer à la, [Adresse 5] POPULAIRE, [Adresse 6] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [D], [C] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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