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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 févr. 2026, n° 2025013956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013956
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/02/2026
Demandeur (s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER- Me Karine GARDIER
Défendeur (s) : STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT (STEMA) [Adresse 2] N° SIREN : 750 376 832 Représentant(s) : MAITRE BONNEL [P]
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Le 29 juin 2022, la STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT (RCS 750 376 832) signait auprès de la SORECO (RCS 389 296 229) deux contrats :
* une « convention d’audit des allègements de charges sociales ». Au titre de cette convention (contrat n°1) :
* la société SORECO s’engageait à rechercher les économies de charges sociales sur salaires de l’ensemble du personnel de la société EVASION CATALANE pour la période courant du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » (art. 1).
La convention précisait qu’à compter du 1 er janvier 2023, la mission serait renouvelée par tacite reconduction par période d’une année complète sauf préavis donné par le client au minimum 3 mois avant le 31 décembre de l’année en cours,
* la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT s’engageait « à fournir à SORECO l’ensemble des pièces et documents permettant la réalisation de la mission confiée [notamment] l’ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle, toutes les DSN mensuelles pour chaque établissement relatives à la période contractuelle, l’état des cotisations et les journaux de paie relatifs à la période contractuelle » (art. 2),
* un « contrat de souscription au Pack Conseil » (contrat n°2) aux termes duquel la société SORECO fournit à ses clients une assistance dans divers secteurs touchant le droit du travail (rédaction des contrats de travail, gestion des procédures de licenciement, etc.) ou le droit du transport (accompagnement dans la gestion de la règlement du transport, etc.).
Le 31 octobre 2023, les parties signaient un troisième contrat dénommé « convention de mise en place de la DFS » (contrat n°3). L’article 2 précise que « la mission débutera dès la signature de la présente convention et prendra fin le 31 décembre 2034 avec l’arrêt du dispositif ».
Le 13 novembre 2023, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT résiliait le contrat n°3 par courriel.
Le 20 décembre 2023, la société SORECO répondait : « je vous confirme que le nécessaire a été fait. Et que nous avons bien pris en compte l’annulation du contrat DSF »
Le 20 août 2024, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT résiliait le contrat n°2 pour une prise d’effet au 31 décembre 2024.
Le 14 octobre 2024, la société SORECO prenait acte de la résiliation du contrat n°2 mais précisait que la convention étant signée par période de 12 mois la résiliation n’interviendrait que le 30 juin 2025,
Le 8 octobre 2024, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT adressait à la société SORECO un courriel ainsi libellé : « Nous avons décidé d’arrêter la collaboration pour 2025 ».
Le 30 juillet 2025, la société SORECO mettait la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT en demeure de lui fournir un certain nombre de documents pour les années 2022 à 2025, en application de l’article 2 de la convention d’audit.
Le 18 septembre 2025, le conseil de la société SORECO mettait la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT en demeure de lui communiquer les documents visés dans la lettre du 30 juillet 2025.
PROCEDURE
Le 16 octobre 2025, la société SORECO donnait assignation à la SAS STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE SORECO :
Par ses Conclusions n°2 en date du 5 février 2026, telles que régulièrement reprises à la barre, la société SORECO sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes concernant :
Année 2022 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois),
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre,
* DSN [déclaration sociale nominative] mensuelles,
Année 2023 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois),
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre,
* DSN [déclaration sociale nominative] mensuelles,
Année 2024 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois t par salarié (1 par mois),
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre,
* DSN [déclaration sociale nominative] mensuelles,
Année 2025 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* Récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois t par salarié (1 par mois),
* DSN [déclaration sociale nominative] mensuelles,
Année 2026 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier.
SE DECLARER COMPETENT pour procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée,
DEBOUTER la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT à payer à la société SORECO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 145, 491 et 873 alinéa du Code de procédure civile, la société SORECO fait valoir que :
* que ses demandes concernent uniquement le contrat n°1 qui n’aurait jamais été résilié par la STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT (contrairement aux contrats n°2 et 3),
* que la communication des documents sollicitée n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle est prévue par l’article 2 du contrat n°1; qu’en conséquence, elle serait en droit d’en revendiquer la communication sur le fondement des articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
POUR LA SAS STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT:
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER que la société défenderesse n’a plus aucun lien contractuel avec la société SORECO,
DEBOUTER par cette voie la société SORECO de sa demande de condamnation sous astreinte à la remise de documents,
CONSTATER en toutes hypothèses l’existence d’une contestation sérieuse faisant échec au référé,
DEBOUTER par conséquent la société SORECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société SORECO au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile et des articles 1101 et 1193 du Code civil, la défenderesse fait valoir que :
* les contrats n°2 et 3 auraient été résiliés,
* le contrat n°1 aurait été signé par erreur (et n’aurait jamais connu de début d’exécution).
En réalité, le contrat n°2, signé le même jour, serait venu en lieu et place du contrat n°1.
Pour preuve, la société SORECO n’aurait jamais émis de facture concernant le contrat n°1 et n’aurait jamais adressé de relance pour obtenir la transmission des bulletins de paie et n’aurait jamais contacté la société défenderesse pour l’exécution de ladite convention.
En réalité, la société SORECO aurait réclamé en mars 2025 les bulletins d paie en réaction à la résiliation de la convention n°2.
Enfin, par courrier du 29 août 2025, la société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT aurait indiqué mettre fin à la relation commerciale unissant les parties, ce qui démontrerait que pour la société défenderesse le contrat n°1 n’aurait jamais existé et qu’en toute hypothèse il prenait fin par ce courrier. résiliation le contrat n°2 pour une prise d’effet au 31 décembre 2024. Ce courrier n’était pas retiré.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»
En l’espèce, la société SORECO ne fait que viser l’article 145 sans motiver sa demande, de telle sorte que la juridiction de céans ne peut vérifier que la mesure est utile,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce :
* la société SORECO produit le contrat d’audit (contrat n°1),
* les parties produisent les résiliations des contrats n°2 et n°3 mais aucun courrier concernant le contrat n°1,
La société STOCKAGE TRANSPORT EXPRESS MESSAGERIE AFFRETEMENT fait valoir, sans être contredite, que la convention n°1, signée le 29 juin 2022 n’aurait jamais connu de début d’exécution. Qu’ainsi, notamment, la société SORECO n’aurait jamais pris attache auprès de la société défenderesse pour obtenir communication des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
L’absence d’échange sur le contrat d’audit pendant plus de 3 ans constitue un élément devant conduire à examiner le fond du dossier pour rechercher la commune intention des parties,
Cette recherche n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, la société défenderesse est fondée à faire valoir l’existence d’une contestation sérieuse,
La juridiction de ceans dira, en conséquence, n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société SORECO.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu les articles145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société SORECO,
REJETONS les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SORECO aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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