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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 févr. 2026, n° 2026003878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026003878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 003878
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/02/2026
Demandeur (s) : PAVLOVA IMMOBILIER (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 987 642 048 Représentant (s) : MAITRE, [C], [R]
Défendeur (s) : AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER (SARL), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 482 691 128 Représentant(s) : Maître LASMOLLES Guillaume
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 26 novembre 2025, la SAS PAVLOVA IMMOBILIER donnait Assignation à la SARL NEPTUNE IMMOBILIER d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans, statuant en référé.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la juridiction de céans rendait l’ordonnance suivante :
Rejetant toutes autres demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes de communications de pièces formulées par la société PAVLOVA IMMOBILIER à l’encontre de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes de versement de la somme de 21.335,74 euros au titre des dépôts de garanties,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de publication sur le site internet de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER,
DISONS n’y avoir lieu à référé, concernant la demande de la société PAVLOVA IMMOBILIER de pouvoir suspendre le paiement des échéances paiement n° 2 et 3 prévues au contrat de cession, ainsi que sa demande visant à pouvoir consigner le prix de ces échéances auprès d’un Commissaire de justice,
REJETONS les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société PAVLOVA IMMOBILIER aux dépens.
PROCEDURE :
Le 19 janvier 2026, la SAS PAVLOVA IMMOBILIER déposait une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février et mise en délibéré au 19 février par remise au greffe.
POUR LA SAS PAVLOVA IMMOBILIER :
Par sa requête, régulièrement reprise à la barre, la société requérante fait valoir que lors de l’audience de plaidoirie il découlait du dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de cession.
POUR LA SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER :
A la barre, la société défenderesse soutient l’absence d’omission à statuer. En jugeant que la clause résolutoire avait produit ses effets, la juridiction de céans aurait ainsi répondu à la demande de la SAS PAVLOVA IMMOBILIER sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de cession en litige,
SUR CE :
Dans sa décision du 8 janvier 2026, la juridiction de céans indiquait :
« Le 24 septembre 2025, la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER a adressé à la société PAVLOVA IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire, de telle sorte que le contrat a été résilié 15 jours après réception dudit commandement.
Certes, la jurisprudence prive d’effet la mise en œuvre des clauses résolutoires lorsqu’elle est réalisée de mauvaise foi, mais la caractérisation de cette mauvaise foi suppose un examen au fond du dossier, ce qui échappe aux pouvoirs de la juridiction des référés »
Ainsi, la juridiction de céans a jugé que la clause résolutoire a produit tous ses effets et que la jurisprudence évoquée par la SAS PAVLOVA ne pouvait être retenue dans la mesure où elle imposait au juge des référés de procéder à un examen dépassant sa compétence,
Dans son dispositif, la juridiction a néanmoins omis de préciser le rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de cession.
En conséquence, la juridiction de céans complètera le dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 pour préciser le rejet de la demande précitée,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
AJOUTONS à l’ordonnance du 8 janvier 2026, la mention suivante :
« REJETANT la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de cession »
CONDAMNONS la SAS PAVLOVA IMMOBILIER aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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