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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 7 octobre 2025
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 487.625.436, Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 3], Ayant pour avocat la SCP LEBEGUE DERBISE AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE Avocat au Barreau d’Amiens, Demeurant [Adresse 12] [Localité 11].
Comparante par Maître LISA VALETTE,
Substituant Maître Stéphanie LEBEGUE Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Membre du cabinet BAUBE Demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
ET
1/ SARL [U] GSELL, SARL
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 882.651.870, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 1],
2/ Monsieur [W] [U],
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] Domicilié [Adresse 6] [Localité 10].
Ayant TOUS DEUX pour Avocat postulant le cabinet VAUBAN AVOCATS, Avocat au Barreau de COMPIEGNE Demeurant [Adresse 14],[Localité 2].
ET pour Avocat plaidant MAITRE Solène TESSLER NACCACHE du cabinet TESSLER, Avocat au Barreau de PARIS, Demeurant [Adresse 8] à [Localité 16].
Comparants par Maître Jérémie BERGON, Substituant MAITRE Solène TESSLER NACCACHE
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 23 Février 2025, puis a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après renvois, a tenu seul l’audience du 9 Septembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
* D’une part par acte sous seing privé du 2 avril 2020, la SARL [U] GSELL a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX013].
Le compte est devenu définitivement débiteur le 5 novembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure la SARL [U] GSELL de régler les sommes dues par LRAR du 20 novembre 2024, en vain.
Le compte présente au 19 décembre 2024 un solde débiteur de 290,86 €.
* D’autre part par acte sous seing privé du 1 er juin 2020, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a accordé à la SARL [U] GSELL un prêt professionnel d’un montant de 60.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,65 %.
Le dit prêt est garanti par :
* Le cautionnement solidaire de Monsieur [W] [U] à hauteur de 39.000 €, selon acte annexé au contrat de prêt ;
* Le nantissement du fond de commerce par acte sous seing privé ;
* Une garantie BPI France en risque final.
A compter du mois de juillet 2024, les échéances n’ont plus été réglées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure la SARL [U] GSELL et Monsieur [U] en qualité de caution de régler les sommes dues au titre du prêt par deux LRAR du 26 septembre 2024.
En l’absence de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a de nouveau mis en demeure la SARL [U] GSELL et Monsieur [U] en qualité de caution de régler les sommes dues au titre du prêt par deux LRAR du 20 novembre 2024.
Il est dû au 2 janvier 2025 la somme de 28.450,96 € au titre du prêt.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 24 Janvier 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer assignation à la société [U] GSELL et à Monsieur [W] [U] à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la SARL [U] GSELL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 290,86 € , au titre du solde débiteur de compte courant professionnel, outre intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNER solidairement la SARL [U] GSELL et Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* au titre du prêt la somme de 28.450,96 € , outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,65 % à compter du 2 janvier 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
* la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement la SARL [U] GSELL et Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE maintient oralement ses demandes uniquement relatives à Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution et celles au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, la société SAINT [U] GSELL faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Elle produit au dossier en soutien les pièces suivantes :
1. KBIS
2. Statuts
3. Convention d’ouverture de compte
4. Relevés de compte
5. Historique des opérations du compte
6. Contrat de prêt et acte de cautionnement
7. Nantissement de fonds de commerce
8. Tableau d’amortissement
9. Liste des règlements
10. Liste des retards
11. LRAR du CREDIT AGRICOLE à la SARL [U] GSELL du 26/09/2024
12. LRAR du CREDIT AGRICOLE à la Mr [U] du 26/09/2024
13. LRAR du CREDIT AGRICOLE à la SARL [U] GSELL du 20/11/2024
14. LRAR du CREDIT AGRICOLE à la Mr [U] du 20/11/2024
15. Décompte des sommes dues
Maître Jérémie BERGON représentant Monsieur [W] [U] et la société [U] GSELL ayant remis ses conclusions le jour même de l’audience du 9 Septembre 2025, en raison du principe du contradictoire, ces dernières font donc l’objet d’un rejet. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE nous demande de condamner Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution à lui payer au titre du prêt la somme de 28.450,96€ , outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,65 % à compter du 2 janvier 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement.
Sur ce le Tribunal,
Que selon la pièce n°6 versée au dossier, selon l’acte sous seing privé du 1 er juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a accordé à la SARL [U] GSELL un prêt professionnel d’un montant de 60.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,65 % . Le dit prêt est garanti par :
* Le cautionnement solidaire de Monsieur [W] [U] à hauteur de 39.000 €, selon acte annexé au contrat de prêt ;
* Le nantissement du fonds de commerce par acte sous seing privé ;
* Une garantie BPI France en risque final.
Que force est de constater qu’à compter du mois de juillet 2024, les échéances n’ont plus été réglées.
Que selon la pièce 6, il est joint l’acte de cautionnement signé par Monsieur [U],
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [U] en sa qualité de caution de régler les sommes dues au titre du prêt par deux LRAR du 26 septembre 2024.
En l’absence de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme et a de nouveau mis en demeure Monsieur [U] de régler les sommes dues au titre du prêt par deux LRAR du 20 novembre 2024.
Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE apparaît recevable et bien fondée ; Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après :
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE nous demande de condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Que Monsieur [W] [U] voit sa cause succomber, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
CONSTATE le rejet des conclusions déposées le jour de l’audience du 9 Septembre 2025 par le défendeur,
DIT la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre du prêt la somme de 28.450,96 € , outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,65 % à compter du 2 janvier 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [W] [U] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 85.22 € TTC dont TVA 20 %, Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU et Mesdames Anne PASCUAL et Sophie BENOIT, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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