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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 sept. 2025, n° 2024J02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02319 – 2524800007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2319
* Demandeur(s): La SAS B2LOG Chez [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître [K] [Z]
Défendeur(s) : La SAS [G] [J] SAS [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur [S] [F]
Monsieur [N] [A]
Monsieur [R] [E]
Monsieur [L] [B]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 27/06/2025
PAR ORDONNANCE du tribunal de commerce de Paris, sur requête en injonction de payer en date du 27 mai 2024, la SAS [G] [J] a été enjointe de payer à la SAS B2LOG, la somme en principal de 2 336,73 euros, outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 233,67 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens de 31,80 euros, dont 5,30 euros de TVA.
En date du 24 juillet 2024, la SAS [G] [J] a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer signifiée le 25 juin 2024.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 22 novembre 2024, après renvois, elle a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [G] [J] est spécialisée dans la vente en ligne d’articles et d’accessoires de téléphonie.
La SAS B2LOG exerce une activité de prestations de service destinées aux sites de e-commerce dans la gestion et l’externalisation de leur activité logistique.
Les sociétés SAS B2LOG et SAS [G] [J] ont conclu en date du 17 octobre 2023 un contrat de prestations de préparation et de gestion de logistique pour une période de 1 an renouvelable.
La SAS [G] [J] a sollicité la résiliation anticipée du contrat en date du 16 janvier 2024.
La SAS B2LOG a fait parvenir à la SAS [G] [J] en date du 18 janvier 2024 la facture de solde du contrat pour un montant de 2 336,73 euros.
La SAS [G] [J] entend s’opposer au règlement de la facture de solde du contrat.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 27 juin 2025 par conclusions n° 2 et pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus exposés du litige, la SAS B2LOG sollicite du tribunal de voir :
RECEVOIR la SAS B2LOG en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la SAS [G] [J] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mai 2024 ;
DEBOUTER la SAS [G] [J] de ses entières demandes ;
CONDAMNER la SAS [G] [J] à régler à la SAS B2LOG la somme en principale de 2 336,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du
courrier de mise en demeure en date du 22 février 2024, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SAS [G] [J] à régler à la SAS B2LOG la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
Par conclusions en réponse et pièces du 27 juin 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS [G] [J] sollicite du tribunal de voir :
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat par la société [G] [J] est justifiée par les manquements contractuels graves de la société B2LOG ;
DIRE ET JUGER que les défaillances de B2LOG dans l’exécution des prestations ont causé un préjudice commercial à la SAS [G] [J] ;
DEBOUTER la société B2LOG de l’ensemble de ses demandes et prétentions, notamment :
* le paiement de la somme de 2 336,73 euros,
* les intérêts de retard,
* l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de l’article L 441-10 du code de commerce,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER la SAS B2LOG à restituer sans délai à la SAS [G] [J] l’intégralité des marchandises lui appartenant, entreposées dans ses locaux, après inventaire contradictoire réalisé par commissaire de justice mandaté à l’initiative de [G] [J] ;
CONDAMNER la SAS B2LOG à verser à la SAS [G] [J] la somme de 360 euros en réparation du préjudice commercial déjà subi, sous réserve d’actualisation ultérieure ;
CONDAMNER la SAS B2LOG à verser à la SAS [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS B2LOG aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans
un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « JUGER », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
* Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction, ainsi l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal procèdera à l’examen de la demande en principal;
Sur la demande de règlement de la société B2LOG de la somme de 2 336,73 euros
Attendu que la SAS [G] [J] a conclu en date du 17 octobre 2023 un contrat de prestations de services auprès de la SAS B2LOG pour la réception de ses marchandises, leur stockage et l’exposition de ses commandes destinées à ses clients de vente en ligne (Pièce n°1 en demande) ;
Que ce même contrat a été conclu pour une durée d’un an avec tacite reconduction;
Que l’article 9.1 Durée du contrat précise : « (…) A l’initiative de l’une des parties, le contrat pourra prendre fin à ses échéances normales par dénonciation trois (3) mois avant la fin de la période contractuelle en cours. Si à la demande de [G] [J] la résiliation intervient avant la fin de la période d’engagement, [G] [J] reste redevable des engagements pris sur la période restant à couvrir (…) » ;
Que les montants des prestations objets du présent contrat sont précisés à l’annexe IV ;
Que l’article 12 Clause de garantie – rétention précise : « Le stock de [G] [J] pourra être retenu au titre d’un droit de rétention conféré à B2LOG, ce jusqu’au paiement intégral des sommes dues à ce dernier et liées soit à l’exécution du présent contrat, soit à un engagement directement attaché à celui-ci. » ;
Que le contrat et l’ensemble de ses annexes sont bien signés et paraphés par la SAS [G] [J] en date du 17 octobre 2023 ;
Que par courriel en date du 16 janvier 2024, la SAS [G] [J] confirmait sa décision de mettre fin de manière anticipée au contrat qui la liait avec la SAS B2LOG (Pièce n°2 en demande);
Que par courriel du 18 janvier 2024, la SAS B2LOG prenait acte de cette demande de résiliation anticipée et faisait parvenir à la SAS [G] [J] la facture n°F2401-0023 pour un montant de 2 336,73 euros correspondant aux conditions contractuelles de solde de contrat sur la seconde quinzaine de janvier 2024 et précisait que la marchandise restante et appartenant à la SAS [G] [J] lui serait restituée à réception du règlement conformément aux dispositions de l’article 12 du contrat (Pièces n°3 et 4 en demande) ;
Que par courriel du 12 février 2024, la SAS B2LOG devait relancer la SAS [G] [J] quant au règlement de cette facture (Pièce n°5 en demande) ;
Qu’en absence de règlement, la SAS B2LOG faisait parvenir à la SAS [G] [J] un courrier recommandé numéro AR 1A 207 242 06407 2 en date du 22 février 2024 la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme à titre principal de 2 336,73 euros (Pièce n°6 en demande) ;
Que ce courrier RAR 1A 207 242 06407 2 fut bien réceptionné par la SAS [G] [J] à la date du 26 février 2024 (Pièce n°7 en demande) mais qu’elle ne devait pas procéder au règlement de cette somme ;
Que dans son courrier de contestation d’une injonction de payer en date du 23 juillet 2024, la SAS [G] [J] précisait : « (…) Je conteste une telle injonction dans la mesure où celle-ci ne fait aucune mention de l’engagement de la société B2LOG une fois mon paiement effectué, de restituer à la société [G] [J] les marchandises qui lui appartiennent … Je vous demande Monsieur le président que nous soit retenu que la facture initiale principale F2401-0023 soit 2 336,73 euros (…) » (Pièce n°9 en demande) ;
Qu’il appert de ce qui précède que la créance pour un montant de 2 336,73 euros a bien été reconnue par la SAS [G] [J] en date du 23 juillet 2024 ;
Que pour autant, au sein de ses dernières écritures du 27 juin 2025, la SAS [G] [J] entend s’exonérer du règlement de sa créance arguant que sa résiliation du contrat serait consécutive à des manquements graves de la part de la SAS B2LOG ;
Que ces manquements consisteraient selon la SAS [G] [J] en 2 livraisons n’ayant pas pu être honorées par la SAS B2LOG en date des 21 et 29 novembre 2023 (Pièces n°3, 4 et 5 en défense) ;
Qu’en réponse, la SAS B2LOG précise qu’elle a porté réclamation en date du 6 décembre 2023 auprès de LA POSTE chargée du transport de ces 2 colis et que cette dernière a confirmé que malgré les recherches réalisées par ses soins, les colis demeuraient introuvables (Pièce n°13 en demande) ;
Que la SAS B2LOG précise également que conformément à l’article 2.2.3 du contrat de prestations de services, les prestations de transport sont sous-traitées à différents prestataires et que le choix définitif du prestataire retournait à la SAS [G] [J] suivant les diverses propositions de service faites (Pièce n°18 en demande);
Qu’il relève de ce qui précède que les manquements graves prétendus de la SAS B2LOG ne sont pas caractérisés, ni démontrés et qu’il en retourne que les oppositions de la SAS [G] [J] au règlement de sa créance pour un montant de 2 336,73 euros sont inopérantes ;
Que l’article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. » ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [G] [J] à régler à la SAS B2LOG la somme en principale de 2 336,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 22 février 2024, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et déboutera la SAS [G] [J] de sa demande de voir condamner la société B2LOG à restituer sans délai à la société [G] [J] l’intégralité des marchandises lui appartenant, entreposées dans ses locaux, après inventaire contradictoire réalisé par commissaire de justice mandaté à l’initiative de [G] [J] ;
Sur la demande de la SAS [G] [J] de règlement de la somme de 360 euros en réparation du préjudice commercial
Attendu que la SAS [G] [J] entend voir condamner la SAS B2LOG à lui payer la somme 360 euros correspondant au préjudice commercial ; Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS [G] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [G] [J] de la demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS B2LOG sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Que la SAS B2LOG ne fournit aucun élément pour justifier sa demande ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS B2LOG a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [G] [J] à payer à la SAS B2LOG la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
Que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supportera la charge des dépens y compris ceux liés à la demande d’OIP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière d’injonction de payer ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mai 2024 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la SAS [G] [J] ;
DECLARE IRRECEVABLE au fond l’opposition à injonction de payer formulée par la SAS [G] [J] ;
CONDAMNE la SAS [G] [J] à régler à la SAS B2LOG la somme en principale de 2 336,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 22 février 2024, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS [G] [J] de sa demande de voir condamner la SAS B2LOG à restituer sans délai à la société [G] [J] l’intégralité des marchandises lui appartenant, entreposées dans ses locaux, après inventaire contradictoire réalisé par commissaire de justice mandaté à l’initiative de [G] [J] ;
DEBOUTE la SAS [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes et moyens des parties ;
RAPPELLE que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [G] [J] à payer à la SAS B2LOG la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [G] [J] aux entiers dépens y compris ceux liés à la demande d’OIP ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SAS [G] [J] liquidés à la somme de 75,71 euros TTC, dont TVA 12,62 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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