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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2020011987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2020011987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 011987
Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ITP (SARL)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIREN : 529 664 559
Représentant (s) :
Me LE DANVIC Karine – Cabinet AUDEUM
Défendeur (s)
DELTA RECYCLAGE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 439 318 759
Représentant(s) :
Défendeur (s)
Me [F] [W] es qulaité de mandataire judiciaire de la société DELTA
RECYCLAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant (s) :
Défendeur (s)
DELTA LOGISTIQUE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 791 169 469
Représentant(s) :
Défendeur (s) :
SELARL FHBX représentée par Me [S]-[P] [N], es qualités de Commissaire à
l’exécution du plan adopté pour les sociétés DELTA RECYCLAGE et DELTA LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 439 318 759
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
Faits et procédure
La société ITP a son siège social est [Adresse 7] à [Localité 1] et est immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 529 664 559,
La société Delta Recyclage, a son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] et est immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 439 318 759,
La société Delta Logistique a son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] et est immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro791 169 469,
Le 1er janvier 2016, les sociétés ITP, Delta Recyclage et Delta Logistique ont signé une convention de prestation de service, consistant en poses, enlèvements et transports de bennes à chaînes et accessoirement de traitements des déchets contenus conformément aux capacités et autorisations de la société ITP, et ce pour une durée de cinq ans soit jusqu’au 31/12/2020, avec une facturation mensuelle plancher de 10.000 euros ht prévue à l’article 4.
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le contrat a été exécuté normalement.
Par jugements en date du 23 Juillet 2018, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au profit de la Delta Recyclage et de Delta Logistique, nommant Maître [S] [P] [N] (FHB) en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
De janvier 2018 au 12 octobre 2018, le contrat a été partiellement ex écuté, et a été effectivement rompu par le juge commissaire par ordonnance en date du 20 mars 2019, conformément aux dispositions de l’article L 622-13 du Code de Commerce, avec effet au 12 octobre 2018, sur la demande de l’administrateur judiciaire FHB du 9 octobre 2018, saisi par ITP en date du 12 septembre 2018.
Le contrat n’a connu aucune exécution du 12 octobre 2018 à son échéance du 31 décembre 2020.
Le 10 septembre 2018, la société ITP a procédé à sa déclaration de créance au passif de Delta Logistique, pour la somme de 74.596,33 euros.
Le 24 septembre 2018, elle a établi une déclaration de créance complémentaire provisionnelle.
Le 29 octobre 2018, elle a déposé une déclaration indemnitaire suite à la résiliation du contrat en cours pour un montant de 323.706 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu deux jugements par lesquels il a arrêté les plans de sauvegarde des sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique, a mis fin aux fonctions d’administrateur judiciaire de maitre [S] [P] [N] (FHB) et a désigné le même en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour les deux sociétés.
Le 4 octobre 2019, la société ITP a été informée de l’admission de sa créance par le juge commissaire à hauteur de 74.596,33 euros à titre chirographaire pour des prestations effectuées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Prononcé l’admission de la créance d’ITP au passif de Delta Recyclage pour un montant de 74.596,33€ à titre chirographaire,
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’admission de la créance déclarée pour un montant de 358.806€ au titre des dommages et intérêts ,
Dit en conséquence qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’admission de cette créance, Renvoyé les parties à mieux se pourvoir à ce titre,
Invité ITP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
C’est en l’état qu’ITP a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la sas Delta Recyclage et à maitre [W] es-qualités de mandataire judiciaire de cette dernière en date du 29 octobre 2020, reçue le 12 novembre 2020 au Greffe, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
ITP a également fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la sas Delta Logistique et à maitre [W] es-qualités de mandataire judiciaire de celle-ci en date des 16 et 17 juin 2021, reçue le 7 juillet 2021 au Greffe, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction de l’affaire N°2021009738 (ITP vs Delta Logistique) avec l’affaire principale N°2020011987 (ITP vs Delta Recyclage),
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a reconnu le préjudice de la société ITP au titre de la rupture du contrat signé des parties le 1 janvier 2016 et a désigné monsieur [U] en qualité d’expert avec pour mission de :
Vérifier et certifier l’exactitude des comptes de la société ITP notamment dans le cadre du contrat du 1 janvier 2016
Evaluer la marge brute réalisée par la société ITP lors de l’exécution dudit contrat avec les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique
Calculer les gains manquants ou les pertes subies
De se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à sa mission, D’entendre les parties et tout sachant qu’il estimera utile,
De se rendre sur place, si nécessaire,
De mener ses opérations d’expertise de façon strictement contradictoire en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, D’établir un document de synthèse.
Monsieur [U], expert judiciaire, a rendu son rapport le 25 mai 2023.
Le 1er mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé un jugement de radiation et a constaté l’extinction de l’instance N°2020011987, puis, l’affaire a été réinscrite le 29 mars 2024 et a fait l’objet d’un calendrier de procédure qui s’est terminé le 16 aout 2024.
Le 8 août 2024, ITP a fait délivrer une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier, à la selarl FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan conformément au jugement de ce même tribunal en date du 13 septembre 2019.
Après dix renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Par ses conclusions régulièrement déposées, la société ITP demande au Tribunal de :
Débouter les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2023,
Juger recevable le rapport d’expertise judiciaire et à tout le moins le juger valablement versé au débat au fond,
Juger recevable l’intervention forcée délivrée contre la société FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L 626-5 du code de commerce,
Fixer le préjudice subi de la société ITP à la somme de 263.636 euros du fait de la résil iation du contrat de prestations de service par les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique,
Fixer au passif des sociétés Delta Recyclage te Delta Logistique la répartition du préjudice de la manière suivante :
236.349,67 euros (soit 89,65%) au passif de Delta Recyclage,
27.386,33 euros (soit 10,35%) au passif de Delta Logistique,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ITP confirme le fait que monsieur l’expert a bien respecté les principes du contradictoire et que, s’il n’a pas déposé de pré-rapport d’expertise modifié, mais le rapport définitif, suite au dépôt du pré-rapport initial remis le 10 mars 2023, il n’était en aucun cas tenu de le faire car, de jurisprudence constante :
.l’absence de pré-rapport est sans incidence sur le respect du contradictoire ; pré-rapport initial qu’il n’était en aucun cas tenu de déposer,
.l’absence de pré-rapport modifié, dès lors que les parties ont pu exprimer leurs observations et faire valoir leurs points de vue lors des opérations d’expertise , ne viole pas le principe du contradictoire.
Au cas d’espèce, il a été laissé deux mois supplémentaires aux parties postérieurement à la communication du pré-rapport et jusqu’au dépôt du rapport définitif le 15 mai 2023 ; période au cours de laquelle les parties en défense n’ont formulé aucune observation, ni postérieurement et jusqu’à la fixation de la date d’audience de plaidoirie fin 2024.
ITP relève également que la production d’un contre-rapport d’expertise, non judiciaire, est recevable dans la mesure où celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve admissible ou dans la mesure où une des parties à laquelle le rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque, d’une part les éléments sur lesquels s’appuie le contre-rapport ont déjà été communiqués aux parties et à monsieur l’expert et que, d’autre part, toutes les parties étaient bien présentes ou représentées lors des opérations d’expertise, aucune anomalie n’ayant été relevée sur ce point.
ITP soutient enfin qu’elle a bien transmis l’ensemble des éléments comptables tant pour l’établissement du pré-rapport, qui souligne d’emblée l’existence d’un préjudice pour la société ITP, que pour celui du rapport définitif de monsieur l’expert. Dans ce rapport définitif, le préjudice est calibré à la hausse, additionnant un manque à gagner sur la base de l’analyse de la marge brute perdue, à hauteur de 183.365 euros et des pertes subies représentées par les investissements spécifiques réalisés en vue de l’exécution du contrat jusqu’à son terme initial, à hauteur de 80.271 euros.
Par leurs conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés Delta Recyclage, Delta Logistique et FHB, représentée par Maitre [S] [P] [N] es-qualités de commissaire à l’exécution du Plan demandent au tribunal de :
In limine litis,
Dire nul le rapport établi par monsieur [J] [U],
Sur l’intervention forcée
Dire irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées contre la société FHB, prise en la personne de maitre [S] [P] [N],
Sur le fond,
A titre principal, limiter la fixation de la créance de la société ITP au passif de :
Delta Recyclage à la somme de 2.677,03 euros, Delta Logistique à la somme de 23.187,97 euros
A titre subsidiaire, limiter la fixation de la créance de la société ITP au passif de :
Delta Recyclage à la somme de 16.677,89 euros, Delta Logistique à la somme de 144.461,11 euros
En tout état de cause,
Condamner ITP à payer aux sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés Delta invoquent le non-respect du contradictoire au visa des articles 16, 175 du code de procédure civile et d’éléments de jurisprudence, en demandant l’annulation du rapport d’expertise.
Elles soulignent les dispositions de l’article 275 du code de procédure civile leur permettant de venir sur la notion de délai dans la production de pièces demandées par monsieur l’expert, délai non respecté par ITP en demande, qui a obligé monsieur l’expert à demander une prorogation de sa mission afin d’émettre, selon les défenderesses, un second et nouveau pré-rapport afin que les parties puissent exprimer leurs observations. Le fait que monsieur l’expert ait pu rendre un rapport définitif sans rédiger un nouveau pré-rapport à soumettre aux parties, constitue pour les sociétés Delta une violation du principe du contradictoire, leur causant un grief et devant être sanctionné par la nullité du rapport d’expertise.
S’agissant du quantum, le contre-rapport d’expertise rectifie, par une liste de points et de calculs basés sur les deux chefs de préjudices allégués par la demanderesse, les gains manqués et les pertes subies, corrigeant les inexactitudes ayant une incidence sur les calculs de monsieur l’expert qui a oublié des charges salariales notamment, a mal opéré son calcul d’amortissement des bennes et a procédé par une règle de trois là où les charges étaient parfaitement identifiables, aboutissant , dans la définition des gains manqués à un taux de marge brute plus fort que la réalité des chiffres.
Pour ce qui concerne les pertes subies, ITP ne démontre pas que les investissements en matériels, bennes, camion et assurance réalisés pour ce marché Delta n’aient pas pu être rentabilisés grâce à d’autres clients tenant la rupture du contrat et réduisant d’autant les pertes retenues par le rapport d’expertise.
Le contre-rapport d’expertise aboutit, à titre principal, à la somme d’un préjudice de 25.865 euros et à celle de 161.139 euros à titre subsidiaire.
S’agissant de l’assignation en l’intervention forcée de maitre [N] (FHB), les demanderesses considèrent qu’au visa de l’article 325 du code de procédure civile, celle-ci n’est pas recevable car sans lien suffisant avec les prétentions des parties, maitre [N] ayant été désigné administrateur judiciaire par jugement du 23 juillet 2018, mission qui a pris fin par jugement du 13 septembre 2019, transformée en celle de commissaire à l’exécution du plan, qui ne lui confère plus aucun mandat dans le cadre de la présente affaire.
Sur ce,
In limine litis,
Sur la nullité du rapport d’expertise et le respect du contradictoire,
Le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné, dans cette affaire, la commission d’une expertise judiciaire par jugement en date du 8 juin 2022, confiée à monsieur [U],
Les parties ont normalement pris part aux opérations d’expertise, de façon contradictoire, l’expert et les parties n’ayant relevé aucune difficulté sur ce point, mis à part le retard dans le délai de remise d’éléments de la part d’ITP, soulevé dès la réunion d’expertise du 3 octobre 2022.
Monsieur l’expert a rendu son pré-rapport le 10 mars 2023, alors qu’aucune disposition légale ne l’y obligeait, actant le principe d’un préjudice subi par ITP du fait de la rupture du contrat incriminé, chiffrant le préjudice total à une somme comprise entre 130.777 euros et 155.970 euros s’agissant des gains manqués, selon ses hypothèses à confirmer à la date de la remise, auxquelles doivent s’ajouter les pertes subies, non encore chiffrées par manque d’éléments, et réitérant à deux reprises la demande de pièces comptables et justificatifs complémentaires à ITP, dont la liste lui a été communiquée, laissant aux parties jusqu’au 1er avril 2023 pour présenter leurs observations.
ITP, par le biais de son conseil, n’a communiqué ses pièces que le 29 mars 2023 accompagnée d’un courrier explicatif justifiant notamment son retard de communication par le changement d’expert-comptable à compter de l’exercice 2018 ; et, tenant des délais trop courts aux fins du respect du contradictoire, monsieur l’expert, avec l’accord du tribunal, a demandé de proroger le délai de dépôt de son rapport définitif de deux mois.
Au cours de ce délai supplémentaire, et avant la remise du rapport définitif, aucune observation n’a été émise par les sociétés défenderesses, sauf la demande par courrier à monsieur l’expert en date du 31 mars 2023 aux fins de proroger le dépôt du rapport, demande à laquelle le tribunal et monsieur l’expert ont répondu favorablement, en toute logique et aux fins du respect du contradictoire.
En aucune façon, monsieur l’expert ne s’est alors engagé, notamment dans son mail du 31 mars 2023 adressé aux parties et comme cela est affirmé en défense dans un courrier du conseil des sociétés Delta daté du 31 mars 2023 adressé à monsieur l’expert, à rédiger un nouveau pré-rapport, mais bien un rapport d’expertise, par définition définitif, prenant logiquement en compte les nouveaux documents reçus et communiqués à l’ensemble des parties, comme notifié dans ce même mail.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’absence de pré-rapport ne viole pas le principe du contradictoire et l’absence d’un pré-rapport modifié ne le viole pas davantage (Cassation 5 novembre 2015 N°14-18.184, 18 juin 2003 N°01-18.9058 et 30 novembre 2017 N°16-17.686).
Ce rapport définitif, qui vise un montant indemnitaire différent à celui contenu dans le pré- rapport grâce à la prise en compte des éléments complémentaires fournis contradictoirement par ITP, a été rendu par monsieur l’expert en date du 25 mai 2023 et n’a appelé des parties, aucune observation écrite, y compris postérieurement à sa communication.
Ce n’est que le 22 novembre 2024, soit un an et demi plus tard et moins de deux semaines avant l’audience de plaidoirie, que le conseil des sociétés Delta, après qu’ITP ait fait réenrôler l’affaire le 29 mars 2024, a déposé ses conclusions en défense.
Le contre rapport d’expertise, non judiciaire, daté également du 22 novembre 2024 ou « Observations relatives au rapport du 25 mai 2023 de l’expert judiciaire » produit par les parties défenderesses ne saurait être pris en compte par le tribunal au motif que, même s’il peut constituer un mode de preuve admissible au regard de la jurisprudence, il ne peut l’être que dans la mesure où il est corroboré par des éléments de preuve autres que ceux ayant servi à l’expertise judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il peut également être pris en compte, selon la jurisprudence (Cass 2éme civ, 30 novembre 2023 N°21-25.640) dans la mesure où une partie n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal dira que, même si la société ITP n’a pas été diligente dans la fourniture des éléments demandés par l’expert, le principe du contradictoire a bien été respecté, notamment au regard de la jurisprudence pour l’ensemble des opérations d’expertise et ce, jusqu’à la remise du rapport définitif, confirmera que les parties en défense ont eu le temps nécessaire, après la remise du pré-rapport le 10 mars 2023 et la communication du rapport définitif le 25 mai 2023 pour faire valoir leurs observations au travers de leurs dires, observations qu’elles ne formuleront finalement que deux semaines avant l’audience, soit 18 mois plus tard, après ré-enrôlement de l’affaire, et rappellera que la rédaction d’un pré-rapport par l’expert judiciaire ne revêt aucun caractère obligatoire.
Le tribunal retiendra donc le rapport d’expertise judiciaire comme élément de preuve permettant d’établir le préjudice subi par ITP dans cette affaire et considèrera le contre rapport du 22 novembre 2024 produit en défense comme nul et non avenu.
Sur le quantum du préjudice subi par ITP,
Le jugement du tribunal de commerce en date du 8 juin 2022 a fixé la mission de l’expert judiciaire en ces termes s’agissant de la définition du quantum du préjudice subi par ITP :
« … Calculer les gains manquants ou les pertes subies… », alors que l’expert vise la totalité des préjudices en additionnant les manques à gagner (gains manquants) et les pertes subies, ce qui n’apparait pas logique.
Suite à la lecture et à l’analyse du rapport d’expertise, il apparait, par contre, judicieux dans l’esprit d’un préjudice subi consécutivement à la rupture prématurée d’un contrat à exécution successive et devant être compensé à la société ITP, de retenir le manque à gagner global arrêté à la somme de 183.365 euros selon les conclusions de monsieur l’expert, répartie de la façon suivante, selon la demande des sociétés Delta :
Pour Delta Recyclage, la somme de 18.978,28 euros, soit 10,35%, .Pour Delta Logistique, la somme de 164.386,73 euros, soit 89,65%.
En conséquence, le tribunal dira, qu’à titre d’indemnisation du préjudice subi par ITP pour manque à gagner, que seront fixées au passif des sociétés Delta les sommes respectivement imputées à chacune selon la répartition ci-avant.
ITP a assigné la selarl FHB en intervention forcée dans cette affaire en date du 8 août 2024. En application de l’article 626-25 du code de commerce, cette assignation est recevable de par la chronologie propre à cette affaire et, en application de l’article 325 du code de procédure civile elle l’est également, en ce qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant,
En conséquence, le tribunal confirmera la recevabilité de l’assignation délivrée le 4 août 2024.
Sur l’article 700 du CPC,
En application de l’article 700 du CPC, les sociétés Delta seront solidairement condamnée à payer à la SARL ITP la somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 16, 175, 275 et 325 du code de procédure civile et 626-25 du code de
commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Déboute les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2023,
Juge recevable ledit rapport d’expertise,
Déboute les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique de leurs autres demandes,
Juge recevable l’intervention forcée délivrée contre la selarl FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Delta,
Fixe le préjudice d’ITP aux passifs des sociétés Delta aux sommes suivantes :
Pour Delta Recyclage, la somme de 18.978,28 euros, soit 10,35%, Pour Delta Logistique, la somme de 164.386,73 euros, soit 89,65%,
Condamne les sociétés Delta Recyclage et Delta Logistique à payer à la SARL ITP la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 81,58 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Bernard GERMAIN
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