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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025017070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017070
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M., [S], [Y] – Entrepreneur Individuel – Ingénieur Conseil, [Adresse 1], [Localité 1] Représentant (s) : RESOLVANCE AVOCATS – Maître Inès BOUTALEB-GOURIER
Défendeur (s) :, [Adresse 2] (SNC), [Adresse 3] SIREN : 898 007 356 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Faits et Procédure :
A la date du 15/09/2025 M., [S], [Y] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la, [Adresse 2] (SNC) une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1800 €, avec intérêts de droit, plus 40 € d’indemnité forfaitaire, 421,53 € d’intérêts de retard plus intérêts au taux légal et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, [Adresse 2] (SNC) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 23/01/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
M., [S], [Y] demande au Tribunal de :
Rejeter toute conclusions contraires comme infondées.
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 15 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence,
Constater que la SNC, [Adresse 2] reste à ce jour débitrice à l’égard de Monsieur, [S], [Y] la somme de 18.000 € T.T.C., correspondant à la convention d’honoraire du 06/07/2022 et aux deux notes d’honoraires (n°8044 et n°8385), En conséquence,
Condamner la SNC ROUTE IMPERIALE PORT VENDRES de payer à Monsieur, [S], [Y] la somme totale de 18.721,15 € T.T.C, en ce compris 18.000 € T.T.C de somme principale de la convention d’honoraire du 06/07 /2022 et de 681.15 € d’intérêts de retard et 40 € d’indemnité forfaitaire, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, calculés au prorata temporis à compter du 6 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SNC, [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SNC ROUTE IMPERIALE PORT VENDRES aux entiers dépens de la présente procédure.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il y lieu d’accorder à la requérante une somme de 1500 € pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit défendeur injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne SNC, [Adresse 2] à payer à la requérante, les sommes suivantes la somme totale de 18.721,15 € T.T.C, en ce compris 18.000 € T.T.C de somme principale de la convention d’honoraire du 06/07 /2022 et de 681.15 € d’intérêts de retard et 40 € d’indemnité forfaitaire, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, calculés au prorata temporis à compter du 6 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SNC ROUTE IMPERIALE PORT VENDRES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC, [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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