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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 mars 2026, n° 2025016719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016719
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/03/2026
Demandeur (s) :, [B] (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 912 362 647 Représentant (s) : ME CHAHINIAN Mathilde, avocat postulant ME NORMAND Jérôme, Cabinet BRUN CESSAC & ASSOCIES, avocat plaidant
Défendeur (s) : JULES (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 305 154 262 Représentant(s) : ME GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE, avocat postulant ME ANTONIUTTI Aymeric – SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat plaidant
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 09/12/2025,, [B] (SAS) a fait donner assignation à JULES (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 15/01/2026 à 14 h 00 pour :
Voir condamner la société JULES à régler par provision à la société, [B] les sommes suivantes, au titre du bail du 31 juillet 2016 :
* la somme de 54.613,53 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires;
* une pénalité forfaitaire correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité conventionnelle;
* un intérêt de retard correspondant à 1 % des sommes dues par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et, s’ils sont dus pour une année entière, devant eux-mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Voir condamner la société JULES aux entiers dépens, sauf ceux liés aux deux commandements de payer en date du 14 mars 2025 et du 2 juin 2025 qui ont déjà réglés;
Voir condamner la société JULES à régler à la société, [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société, [B] fait valoir par conclusions d’audience que la société JULES ayant procédé au règlement du solde de sa dette le 12 février 2026, ses demandes de condamnations provisionnelles sont désormais sans objet.
Qu’en revanche, confrontée aux impayés de son preneur depuis janvier 2024, soit plus de deux ans, elle a été contrainte, après avoir délivré deux commandements de payer en mars et juin 2025, d’engager à son encontre une procédure en décembre 2025, les virements et prélèvements réalisés en décembre 2025 et janvier 2026 ne permettant pas de couvrir l’arriéré locatif, la société JULES aura sollicité deux renvois avant de régler le solde de sa dette, le 12 février 2026.
Qu’au regard des délais et de cette procédure, la société, [B] maintient sa demande de condamnation de la société JULES au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS JULES demande de lui donner acte de ce que la société, [B] reconnait que toutes les sommes objet de l’assignation ont été réglées et de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Sur ce :
Attendu que les parties ont informé le juge des référés que la créance a été régularisée sans indiquer à quelle date et sous quelle forme ;
Que la société JULES ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier ses conclusions qu’ainsi le juge a le pouvoir d’appréciation de l’article 700 du Code de Procédure civile, qu’en conséquence il doit être alloué à la requérante une somme de 1000 € pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour obtenir le règlement de sa créance.
Attendu que les dépens doivent être mis à charge de la SAS JULES laquelle par ses retards de paiement a rendu nécessaire la présente procédure, à l’exécution de ceux liés aux commandements de payer des 14 mars et 2 juin 2025 déjà réglés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DONNONS ACTE à la société JULES de ce que la société, [B] reconnait que toutes les sommes objet de l’assignation ont été réglées ;
CONDAMNONS la société JULES à payer à la société, [B] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JULES aux entiers dépens à l’exécution de ceux liés à la délivrance des deux commandements de payer en date du 14 mars 2025 et du 2 juin 2025 déjà réglés et DISONS que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Mme Catherine FANDIN
Le Président.
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