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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° 2026007967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026007967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG : 2026007967
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs TIMPANO et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SARENS FRANCE, SAS au capital de 5.657.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 421 783 408, dont le siège social est situé à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Philippe JOOS, de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, demeurant [Adresse 3].
Et :
La société SG POSE, société par actions simplifiées au capital de 10.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 751 452 178, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître [B] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaire de justice à CLAYE-SOUILLY en date du 18 février 2026, la société SARENS FRANCE a donné assignation à la société SG POSE, à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société SG POSE, SAS à payer la somme de 9.984 euros TTC à la société SARENS FRANCE, au titre de la facture n°4051035232 d’un montant de 22.320 euros HT, soit 26.784 euros TTC demeurée impayée avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et, à défaut, trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 16 février 2026, outre les intérêts au taux légal majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La condamner à payer la somme de 5.000 euros à la société SARENS FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Les FAITS :
La société SARENS FRANCE, dont l’activité principale est le levage industriel, a régulièrement mis à disposition de la société SG POSE en février 2021 une grue de 100 tonnes sur le site de l’usine FLUIDEMAIL basée à [Localité 1], ainsi que l’attestent les bons de travail.
Le coût de la mise à disposition de la grue présente un solde de 9.984 euros dû par la société SG POSE au titre de la facture de location n°4051035232 d’un montant de 26.784 euros TTC après imputation d’un avoir 14.000 euros en faveur de la société SG POSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2025, la société SARENS FRANCE a mis en demeure la société SG POSE de régler la somme de 9.984 euros.
Cette tentative de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti, c’est dans ces circonstances que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société SARENS FRANCE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société SARENS FRANCE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société SG POSE ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société SG POSE ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société SARENS FRANCE ;
Attendu que la société SARENS FRANCE verse parfaitement aux débats l’extrait KBIS de la société SARENS FRANCE, l’extrait KBIS de la société SG POSE, les conditions commerciales de location, les bons de travail, la facture du 26 février 2021, l’avoir du 29 mars 2024, l’extrait de compte de la société SG POSE chez la société SARENS FRANCE, la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2025 valant mise en demeure ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société SARENS FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société SG POSE à lui payer la somme de 9.984 euros TTC à la société SARENS FRANCE, au titre de la facture n°4051035232 d’un montant de 22.320 euros HT, soit 26.784 euros TTC demeurée impayée avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture, soit le 27 mars 2021 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SARENS FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SG POSE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SG POSE est non comparante,
Reçoit la société SARENS FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société SG POSE à payer à la société SARENS FRANCE les sommes de :
* 9.984 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au titre de la facture n°4051035232 d’un montant de 22.320 euros HT, soit 26.784 euros TTC demeurée impayée avec application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture, soit le 27 mars 2021,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SARENS FRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SG POSE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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