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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 avr. 2026, n° 2026R00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-neuf avril deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R499 ENTRE – la société [B] SASU
20201(4)) [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [N] -
[Adresse 2]
* la société TKT SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [N] -
[Adresse 4]
EI – la societe FUIURE SARLU
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – renrésenté(e) nar
Maître [L] [U] -
[Adresse 6]
* la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [Z] -
[Adresse 7]
* la SELAS ANASTA AURA en qualité d’administrateur judiciaire de
la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR représentéle) par
Maître [S] [F] -
[Adresse 9]
la SEI ADI IEDOME [H] on qualité de mandataire indicisive
de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS
[Adresse 10] [Localité 5] – représenté(e) par Maître [S] [F] -Toque n° [Adresse 11] [Adresse 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 81,86 € HT, 16,37 € TVA, 98,23 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu l’assignation de la société [B] SASU la société TKT SAS du 20 mars 2026.
* Vu les conclusions de la société FUTURE SARLU la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS la SELAS ANASTA AURA en qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS la SELARL [C] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS du 25 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis, la société FUTURE, prétend que par assignation en référé du 20 janvier 2026 (RG n° 2026R00190), les sociétés TKT et [B] ont saisi Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins, notamment, de voir suspendre le mandat social de la société FUTURE.
Que par la présente assignation en référé d’heure à heure, ces mêmes sociétés saisissent à nouveau la même juridiction, aux mêmes fins et sur le fondement de faits identiques et qu’il en résulte une situation manifeste de litispendance.
Que dès lors, la juridiction de céans doit se dessaisir au profit de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon, déjà saisi du même litige (RG n° 2026R00190).
Qu’à défaut de faire droit à cette demande, il existe un risque manifeste de contrariété de décisions, la solution à intervenir dans la présente instance étant nécessairement de nature à influencer celle rendue dans l’instance RG n° 2026R00190.
Il est constaté qu’il est demandé la suspension, à titre de mesure conservatoire, de la société FUTURE de son mandat de présidente de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS (ci-après dénommée CFC) dans les deux affaires (2026R00190 et 2026R00499), mais que les autres demandes sont différentes.
Les deux affaires ont été fixées à plaider à la même date, le 1er avril 2026, ont été appelées à la barre en même temps conformément aux demandes des parties qu’ainsi le juge des référés ne voit pas en quoi il existerait un risque de contrariété de décisions.
En conséquence, la société FUTURE sera déboutée de cette demande de dessaisissement.
Antérieurement à la présente instance, en date du 20 janvier 2026, les sociétés CFC, représentée par son directeur général la société [B], la société TKT SAS la société [B] SAS et la société RKAMK73 SAS ont assignés en référé Monsieur [Y] [J] la société FUTURE SARL et la SCI [J].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00190 et fixé à plaider au 1 er avril 2026 à la même date que la présente affaire.
En raison des mêmes parties et des mêmes faits, les deux affaires ont été appelées en même temps à la barre conformément aux demandes des parties.
Les demandeurs ont souhaité la jonction des deux affaires (2026R00190 et 2026R00499), mais la société FUTURE et Monsieur [Y] [J] s’y sont opposés.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Monsieur [Y] [J] exerce les fonctions de directeur général de la société TKT, ainsi que celles de président de la société CFC, par l’intermédiaire de sa holding FUTURE. À l’inverse la société [B] de Monsieur [O] est présidente de la société TKT et directrice générale de la société CFC.
Il serait apparu que Monsieur [Y] [J], soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sa société holding FUTURE ou de la SCI [J], aurait prélevé des fonds de la société CFC pour ses besoins personnels.
Le 4 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] et la société FUTURE ont été mis en demeure de rembourser à la société CFC les sommes indûment prélevées d’un montant global de 190 955,19 €, cette demande est en partie l’objet de l’instance 2026R00190.
La société CFC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2026.
La société [B] a été révoquée de son mandat de directrice générale de la société CFC le 19 février 2026.
Sur la demande de suspension des mandats sociaux de la société FUTURE,
La société FUTURE dont le gérant est Monsieur [J] est présidente de la société CFC.
Les demanderesses dans leur assignation en référé d’heure à heure du 20 mars 2026 demandent la suspension provisoire du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC ainsi que de la décision du président de la société CFC du 19 février 2026 révoquant le mandat de directeur général confié à la société [B] au motif qu’Il existe une urgence et un péril imminent pour la société CFC.
Il est utile de rappeler que cette procédure est la conséquence d’un conflit d’associés exacerbé.
À l’origine les deux associés, Monsieur [O] et Monsieur [J] avaient fait un montage de sociétés dans lequel les pouvoirs étaient répartis de manière égale entre les deux.
Le conflit a eu pour première conséquence la révocation de la société [B], dont le président est Monsieur [O], de son mandat de directrice générale de la société CFC créant ainsi un déséquilibre dans l’organisation de départ voulue par les 2 associés dont la suspension est demandée dans la présente procédure.
Il est aujourd’hui demandé à la juridiction de rétablir cet équilibre par la suspension du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC.
Il est observé au surplus que les demanderesses réclament également la suspension de la décision du président de la société CFC du 19 février 2026 révoquant le mandat de directeur général confié à la société [B].
Il n’est pas contesté que cette révocation a été faite en conformité avec les statuts et le pacte d’actionnaire.
Qu’ainsi, en accédant à ces deux demandes, le déséquilibre persisterait, mais au profit de l’autre associé Monsieur [O].
La société CFC a été mise en procédure de redressement judiciaire le 28 janvier 2026 et le Tribunal a nommé un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire outre un juge-commissaire.
Dans ce cadre, les opérations de gestion font l’objet d’un contrôle par les organes de la procédure, et notamment par l’administrateur judiciaire.
Il en résulte que les agissements prétendus de la présidente de la société CFC ne sauraient, en tout état de cause, s’exercer de manière discrétionnaire ou incontrôlée.
Dès lors, toute allégation de dérive ou de risque imminent pour la société se heurte à l’existence même de ce contrôle.
Les demanderesses ne peuvent ainsi invoquer à la fois l’existence d’un péril imminent et ignorer le cadre protecteur inhérent à la procédure collective. D’autant plus, que l’administrateur a la possibilité de saisir la Tribunal afin de modifier sa mission.
En sollicitant la désignation d’un expert aux fins d’analyser des flux financiers et des écritures comptables douteux, l’administrateur judiciaire a rempli son rôle et le juge des référés juge de l’urgence et de l’évidence considère qu’en tout état de cause de telles allégations supposent un examen approfondi des pièces comptables et des flux financiers que les organes en place peuvent parfaitement remplir.
La société [B] a été régulièrement révoquée de son mandat de directrice générale de la société CFE, un administrateur judiciaire a été nommé, ainsi le juge des référés considère que les demanderesses sont
défaillantes à démontrer une urgence et un péril imminent pour la société CFC et que la présente juridiction ne peut pas être le moyen pour l’une ou l’autre des parties de prendre un ascendant.
En conséquence de tout ce qui précède, les demanderesses seront déboutées de leur demande de suspension du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC et de suspension de la décision du président de la société CFC du 19 février 2026 révoquant le mandat de directeur général confié à la société [B].
Vu le caractère particulier de cette affaire où deux associés s’affrontent, mais qui devront nécessairement bâtir une sortie de crise et dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 et de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société FUTURE de sa demande de dessaisissement.
REJETONS la demande de jonction des affaires 2026R00190 et 2026R00499.
DEBOUTONS les sociétés TKT et [B] de leur demande de suspension à titre conservatoire de la société FUTURE de son mandat de présidente de la société CFC.
DEBOUTONS les sociétés TKT et [B] de leur demande de suspension à titre conservatoire de la décision du président de la société CFC du 19 février 2026 révoquant le mandat de directeur général confié à la société [B]
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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