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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 20 avr. 2026, n° 2026006379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006379
Numéro PC : 4147935
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1]
SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [U] [H] [Adresse 2]
Défendeur (s) : CABASSE (SA) [Adresse 3] Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Pascal HEBRARD
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par :
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/04/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par Jugement de ce Tribunal en date du 9 mars 2026, la SA CABASSE dont le siège social est situé [Adresse 3], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce jugement a désigné :
* Monsieur Didier REDON en qualité de Juge-Commissaire,
* la SELARL FHBX, représentée par Maître [W] [J], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que la SA CABASSE développe une activité de conception et de commercialisation de solutions audio haute-fidélité.
Attendu qu’il ressort des rapports des organes de la procédure que :
* dès l’ouverture de la procédure, il est apparu que la situation d’exploitation de la société était critique en raison d’une trésorerie exsangue et d’une production quasiment à l’arrêt, l’entreprise n’ayant pu honorer le règlement de ses principaux fournisseurs asiatiques (qui réclamaient, depuis le début de l’année 2026, un paiement à la livraison),
* dans ces conditions, ses dirigeants ont fait état de leur volonté d’envisager la mise en œuvre d’une solution de cession tout en indiquant qu’une impasse de trésorerie était anticipée dès la fin du mois d’avril 2026, ce qui a conduit l’administrateur judiciaire à initier sans délai un processus de recherche d’éventuels candidats à la reprise, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 2 avril 2026 à 12h,
* dans ce délai, une offre et une lettre d’intention ont été respectivement formalisées par les sociétés CHOW TAI SENG JEWELLERY CO LTD et LOEWE TECHNOLOGY,
* le 9 avril 2026, la société LOEWE TECHNOLOGY a formalisé une offre de reprise en bonne et due forme en substitution de la lettre d’intention initialement présentée,
* par courriel du 13 avril 2026, le conseil de la société CHOW TAI SENG JEWELLERY a informé l’administrateur judiciaire que son client ne serait pas en mesure de lever les conditions suspensives dont son offre initiale était assortie,
* l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY a fait l’objet d’améliorations et de précisions dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 642-1 du code du commerce.
Attendu qu’en l’état, le Tribunal a fixé le rappel de l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 16 avril 2026 en vue d’examiner l’offre de reprise formalisée.
Attendu que les principales modalités de l’offre présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY peuvent être synthétisées comme suit :
LOEWE TECHNOLOGY GmbH
Candidat
* Faculté de substitution prévue au profit de la société C-TECHNOLOGY à constituer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SAS
* Capital social : détenu à 100% par LOEWE IP HOLDING AG avec ouverture au profit des salariés à hauteur de 10%
* Siège social : [Localité 1] (29)
* Immatriculation : en cours (RCS Brest)
Périmètre
* Reprise :
* Des éléments incorporels suivants :
* Le fonds de commerce exploité par la société CABASSE,
* Les enseignes, logos, noms commerciaux,
* Les brevets, marques, dessins et modèles, et tous les droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteur),
* L’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et tous les contrats y afférents,
* L’ensemble des logiciels, applications propriétaires, y compris l’application CABASSE et les solutions multi room, prologiciels, licences d’exploitation et programmes de toute nature,
* Les adresses, sites internet, blogs, noms de domaines et réseaux sociaux (entre autres, site internet, réseaux
* sociaux, noms de domaines),
* Les archives de nature commerciale, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* Les fichiers clients, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité de la société.
* Toutes les licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l’exploitation des fonds comprenant le droit d’utiliser les référencements et les références clients,
* Les certifications, rapports et essais produits et techniques,
* L’ensemble de leurs technologies et savoir-faire,
* Leurs qualifications professionnelles, certificats et habilitations,
* Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordé par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d’attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualification(s) et/ou référencement(s),
* Le droit au bail commercial, le cas échéant,
* La clientèle.
* Les éléments corporels (mobiliers, aménagements, matériels de bureau, outillage, matériels roulants et véhicules de transport) qui auraient été acquis depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation,
* L’ensemble des véhicules de transport liés à l’activité de la société CABASSE non cédés au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, sous réserve de la production par le cédant des certificats de non-gage, de la preuve de la pleine propriété pour les véhicules précédemment financés par crédit-bail et de leur non-attribution contractuelle et nominative à un salarié non repris, également détaillés dans l’inventaire précité,
* De manière générale, tous les biens corporels propriété de la société CABASSE où qu’ils se situent physiquement (siège social, établissement principal, établissements secondaires, en dépôt auprès des tiers, ou encore avec des salariés de l’entreprise, ou d’autres sociétés du groupe ou extérieures).
* De l’intégralité des stocks libres de tout droit des tiers, de toutes sûretés et privilèges, et notamment des clauses de réserve de propriété, des nantissements, des droits de rétention, des demandes
* de revendication et des actions directes.
* Reprise de 24 salariés sur 27 (avant retraitement d’un salarié ayant
Volet social
démissionné avant l’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire et qui est sorti des effectifs le 17 avril 2026)
* Reprise de l’intégralité des congés payés et autres droits acquis par
les salariés repris antérieurement à la date d’entrée en jouissance
Prix de
cession
et charges
augmentatives
* 400.000 € ventilé comme suit :
* actifs corporels : 200.000 €
* actifs incorporels : 50.000 €
* stocks : 150.000 €
* Charges augmentatives de prix : prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris (estimés à 140 K€)
Règlement,
garanties et
financement
Prix de cession : virement remis en amont de l’audience sur le compte CDC
du mandataire judiciaire
Besoin en fonds de roulement : financement sur fonds propres et recours à
l’emprunt
Dispositions
de l’article L.
642-12 alinéa
4 du Code de
commerce
Néant.
Conditions
suspensives
Néant.
L’offre prévoit toutefois une clause d’indivisibilité avec celle présentée en
parallèle par le candidat dans le cadre de la procédure de redressement
judiciaire de la société VEOM GROUP.
Validité de l’offre
Jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan
Date de prise
de possession
Dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession
Attendu que l’ensemble des co-contractants dont la poursuite du contrat était envisagée ont été convoqués, aucun d’entre eux n’étant toutefois présent.
Attendu que les parties convoquées ont été entendues en leurs observations.
Attendu qu’après avoir rappelé le contexte de l’ouverture de la procédure et le déroulement de cette dernière, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont souligné que :
* le volet social de cette proposition pouvait être considéré comme satisfaisant, dans la mesure où elle permet la sauvegarde de 24 emplois sur 26 (après retraitement d’un salarié qui a démissionné à effet au 17 avril 2026) et prévoit la reprise de l’intégralité de leurs congés payés et autres droits acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance,
* le prix de cession offert par la société LOEWE TECHNOLOGY est faible au regard de la valorisation des actifs repris et du montant du passif déclaré,
* en termes de pérennité de l’activité, le projet de la société LOEWE TECHNOLOGY présente des garanties liées à la taille de son groupe ainsi qu’à ses données financières qui font ressortir une rentabilité structurelle et à son positionnement et sa connaissance du marché des produits de divertissement domestique premium, qui
laissent entrevoir des synergies technologiques, commerciales et industrielles importantes avec l’activité de la SA CABASSE.
Attendu que, sur le volet financier, l’administrateur judiciaire a indiqué que si la quote-part du prix proposé pour la reprise des stocks (150 K€) pouvait paraître faible par rapport à la valorisation établie par le commissaire de justice à l’ouverture de la procédure (1,2 M€ en valeur d’exploitation), il devait être pris en considération qu’une partie de ces derniers sont grevés d’une clause de réserve de propriété (représentant au total 133 K€) ou sont actuellement retenus par le logisticien de CABASSE qui a exercé son droit de rétention (représentant environ 567 K€).
Attendu que ce dernier a par ailleurs souligné que le candidat avait significativement amélioré son prix dans le cadre de la phase d’amélioration, en le portant de 100 K€ à 400 K€.
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont confirmé leur avis favorable donné à l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY, dans la mesure où celle-ci permet d’envisager le maintien de l’activité et de la quasi-totalité des effectifs et qu’elle semble de nature à permettre un meilleur désintéressement des créanciers qu’une liquidation judiciaire.
Attendu que le conseil de la société LOEWE TECHNOLOGY a présenté le projet de reprise porté par cette dernière, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer son positionnement sur le segment des produits de divertissement domestique premium, avec l’objectif de développer la présence du groupe LOEWE sur le segment de l’audio de luxe, en complément de son activité historique télévisuelle.
Attendu que le candidat fait état de synergies potentielles importantes avec CABASSE compte tenu de la connexité de leur secteur d’activité, notamment en matière de développement de solutions audio-vidéo intégrées premium, d’optimisation des chaînes d’approvisionnement, d’accélération logicielle et de renforcement des réseaux de distribution internationaux.
Attendu que ce dernier a également souligné qu’il avait déjà engagé des discussions avec les principaux fournisseurs et partenaires de CABASSE afin d’envisager une reprise rapide de la production.
Attendu que ce dernier a par ailleurs confirmé qu’un virement de 400.000 € en couverture du prix de cession proposé avait été effectué entre les mains du mandataire judiciaire en amont de l’audience.
Attendu que les dirigeants de la SA CABASSE, assistée de son conseil, ont été entendus et ont fait part de leurs observations sur l’offre de reprise présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY en indiquant qu’il leur apparaissait que celle-ci était à même d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise compte tenu de sa connaissance du secteur d’activité, de la complémentarité des technologies qu’elle développe, de sa renommée internationale et de sa solidité financière, qui devraient lui permettre de relancer immédiatement la production, de procéder aux investissements nécessaires pour maintenir sa compétitivité et développer son volume d’affaires.
Attendu que le représentant du CSE et le représentant des salariés de la SA CABASSE ont été entendus et ont indiqué que le projet de reprise présenté par la société LOEWE TECHNOLOGY leur paraissait cohérent et rassurant pour les salariés compte tenu de la vision et des perspectives de développement afférentes à ce projet, des synergies potentielles, de la volonté affichée par le candidat cessionnaire de maintenir l’identité et l’implantation de CABASSE en Bretagne et de doubler les effectifs actuels à l’horizon trois ans.
Attendu que dans son rapport, Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable à l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY.
Attendu que le parquet a transmis ses réquisitions et émis un avis favorable à l’offre.
SUR CE :
Attendu que tenant les projections produites, l’importance du passif et la situation d’exploitation très dégradée de la SA CABASSE, la présentation d’un plan de continuation et d’apurement du passif n’est pas envisageable.
Attendu que les démarches mises en œuvre afin de rechercher un éventuel candidat à la reprise ont conduit à la formalisation de deux offres présentées par les sociétés LOEWE TECHNOLOGY et CHOW TAI SENG JEWELLERY CO LTD, cette dernière n’ayant toutefois pas levé les conditions suspensives dont sa proposition était assortie.
Attendu que si l’offre présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY propose un prix de cession faible eu égard à l’ampleur du passif, celle-ci permettrait la sauvegarde de la quasitotalité des emplois de la société CABASSE, et sa renommée, sa solidité financière ainsi que sa connaissance du marché des produits de divertissement domestique premium amènent à considérer que cette proposition présente des garanties sur la pérennité des activités reprises.
Attendu qu’il y a donc lieu de la retenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les réquisitions du Parquet,
Vu l’avis des organes de la procédure,
Le débiteur et les représentants du CSE et des salariés entendus en leurs observations.
Arrête conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, la cession de l’activité de la SA CABASSE au profit de la société LOEWE TECHNOLOGY et de l’ensemble des éléments corporels et incorporels visés dans son offre et repris ci-après.
Dit que cette cession interviendra conformément aux conditions de l’offre suivantes :
* faculté de substitution prévue au profit de la société C-TECHNOLOGY à constituer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SAS
* Capital social : détenu à 100% par LOEWE IP HOLDING AG avec ouverture au profit des salariés à hauteur de 10%
* Siège social : [Localité 1] (29)
* Immatriculation : en cours (RCS Brest)
* reprise des éléments incorporels suivants :
* le fonds de commerce exploité par la société CABASSE,
* les enseignes, logos, noms commerciaux,
* les brevets, marques, dessins et modèles, et tous les droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteur),
* l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et tous les contrats y afférents,
* l’ensemble des logiciels, applications propriétaires, y compris l’application CABASSE et les solutions multi room, prologiciels, licences d’exploitation et programmes de toute nature,
* les adresses, sites internet, blogs, noms de domaines et réseaux sociaux (entre autres, site internet, réseaux sociaux, noms de domaines),
* les archives de nature commerciale, contractuelle, comptable et technique ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* les fichiers clients, fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité de la société,
* toutes les licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l’exploitation des fonds comprenant le droit d’utiliser les référencements et les références clients,
* les certifications, rapports et essais produits et techniques,
* l’ensemble de leurs technologies et savoir-faire,
* leurs qualifications professionnelles, certificats et habilitations,
* le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de toute qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordé par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d’attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualification(s) et/ou référencement(s),
* le droit au bail commercial, le cas échéant,
* la clientèle ;
* reprise des éléments corporels suivants :
* l’ensemble des mobiliers, outils, machines industrielles et autres outillages ainsi que l’ensemble des matériels de bureau appartenant en propre à la société,
* les éléments corporels (mobiliers, aménagements, matériels de bureau, outillage, matériels roulants et véhicules de transport) qui auraient été acquis depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation,
* l’ensemble des véhicules de transport liés à l’activité de la société CABASSE non cédés au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, sous réserve de la production par le cédant des certificats de non-gage, de la preuve de la pleine propriété pour les véhicules précédemment financés par crédit-bail et de leur non-attribution contractuelle et nominative à un salarié non repris, également détaillés dans l’inventaire précité,
* de manière générale, tous les biens corporels propriété de la société CABASSE où qu’ils se situent physiquement (siège social, établissement principal, établissements secondaires, en dépôt auprès des tiers, ou encore avec des salariés de l’entreprise, ou d’autres sociétés du groupe ou extérieures);
* reprise de l’intégralité des stocks libres de tout droit des tiers, de toutes sûretés et privilèges, et notamment des clauses de réserve de propriété, des nantissements, des droits de rétention, des demandes de revendication et des actions directes ;
* reprise de 24 salariés sur 27 de la SA CABASSE avec reprise de l’intégralité de leurs congés payés et autres droits acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance ;
* prix de cession de 400.000 € ventilé comme suit :
* actifs corporels : 200.000 €
* actifs incorporels : 50.000 €
* stocks : 150.000 €
Ordonne le transfert à la société LOEWE TECHNOLOGY des contrats de travail afférents aux catégories professionnelles suivantes, outre les congés payés et autres droits acquis par ces derniers :
[…]
Dit qu’il appartiendra au cessionnaire de s’acquitter directement auprès des salariés repris du règlement de l’intégralité des droits à congés payés acquis par ces derniers antérieurement à la date d’entrée en jouissance.
Dit que les contrats liant la SA CABASSE aux cocontractants suivants seront transférés au cessionnaire :
* Contrat de bail commercial (SEMPI)
* Convention de mise à disposition (BREST METROPOLE OCEANE)
* Contrat d’assurance-crédit (COFACE)
* Contrat de prestations marketing (RAPHAEL TRIOMPHE CONSULTANT CHEF PRODUIT)
* Contrat d’adhésion déchets (ECO SYSTEM)
* Contrat cloud location server (84 CODES CLOUDAMQP)
* Contrat support sage (ABSYS CYBORG)
* Contrat de services données intranet (ADE)
* Contrat de paie déclaration (ADP)
* Contrat de prestations de stockage (ALT)
* Contrat de service cloud (AWS AMAZON WEB SERVICE)
* Contrat de vérification installation ascenseurs monte-charge (BUREAU VERITAS)
* Contrat de prestation dépôt annuité (CASSIOPI)
* Contrat de tickets restaurant (EDENRED)
* Contrat d’électricité (EDF)
* Abonnement fontaine bonbonne eau (ELYS)
* Abonnement machiné à café (FOUNTAIN)
* Abonnement codification (GS1 FRANCE)
* Abonnement espace vert (JO SIMON)
* Abonnement courrier (LA POSTE)
* Contrat de location bennes (LES RECYCLEURS BRETONS)
* Abonnement internet sécurité fibre optique (NETIWAN)
* Contrat de médecine du travail (SANTE AU TRAVAIL EN IROISE)
* Abonnement téléphonie fixe et internet n° 121010 et 2213757001 (SFR)
* Contrat de location véhicule utilitaire (TEMSYS / AYVENS)
* Contrat de licences (VIA LICENSING ALLIANCE LLC)
* Contrat de licences (VTUNER NOTHING ELSE MATTERS SOFTWARE LTD)
Prend acte du règlement du prix de cession intervenu par la remise entre les mains du mandataire judiciaire d’un virement en caisse des dépôts et consignations de 400.000 €.
Dit que la prise de possession interviendra le premier jour ouvré suivant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, soit le 21 avril 2026, et qu’à compter de cette date, le cessionnaire assurera sous son entière et seule responsabilité la gestion de l’entreprise.
Prononce, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SA CABASSE.
Maintient la SELARL FHBX représentée par Maître [W] [J] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire le temps nécessaire à l’accomplissement des actes de cession avec le concours du professionnel de son choix, aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant être accomplis dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement.
Autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris relevant des catégories professionnelles suivantes :
Catégorie professionnelle
Poste
Commercial France 1
Responsable marketing et communication 1
Dit qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Maître [W] [J], administrateur judiciaire, de procéder aux licenciements autorisés conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que s’il se révélait qu’un ou plusieurs salarié(s) figuraient de manière régulière et indiscutable dans l’effectif sans avoir été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire, le cessionnaire s’engagera à reprendre ce ou ces salariés et à faire son affaire du maintien ou de la rupture du contrat de travail.
Maintient Monsieur Didier REDON en qualité de Juge-Commissaire.
Désigne la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [U] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai non obstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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