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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 9 déc. 2025, n° 2025004084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025004084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE – E.T.E, ci-après la société E.T.E, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 120 160, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
Assignation en date du 13 octobre 2025 de la société E.T.E, à la requête de la société COMAFRANC dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,
* Condamner la société E.T.E à payer à la société COMAFRANC une somme de 6 896,58 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2024, date d’exigibilité de la dernière facture.
* Condamner la société E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la société E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société E.T.E aux entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société COMAFRANC rappelle qu’elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Elle explique qu’elle était en relations d’affaires avec la société E.T.E en vertu de l’ouverture d’un compte professionnel en date du 28 septembre 2022.
Elle précise que dans ce contexte, la société E.T.E lui a passé commande d’un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d’un montant de 6 896,58 euros.
Elle indique qu’une relance en date du 06 août 2024 a été envoyée à la société E.T.E mais que cette dernière n’a pas réglé sa dette.
Elle précise que la société E.T.E avait sollicité un échéancier pour régler cet impayé mais qu’aucun règlement n’a suivi, malgré les relances et les mises en demeure.
Elle indique qu’à ce jour, la société E.T.E a effectué des virements à hauteur de 3 150 euros, mais ne s’est pas acquittée du solde de ladite facture d’un montant de 10 046,58 euros.
Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l’assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 13 octobre 2025,
2
Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 ; à cette date, la société E.T.E n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société E.T.E à lui payer la somme en principal de 6 896,58 euros au titre du solde de la facture impayée, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal :
Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d’ouverture de compte professionnel en date du 28 septembre 2022 comportant la signature du client, précédée de la mention « lu et approuvé » (pièce n° 3).
Elle produit encore la facture querellée n°5164427 en date du 30 juin 2024 d’un montant de 10 046,58 euros (pièce n°4.2).
Un état des écritures comptables en date du 19 juin 2025 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant deux virements effectués par la société E.T.E, un en date du 17 janvier 2025 d’un montant de 150 euros et l’autre en date du 12 février 2025 d’un montant de 500 euros (pièce n°5). Un troisième virement a également été opéré en date du 09 juillet 2025 d’un montant de 2 500 euros (pièce n°20).
La société COMAFRANC produit également les différents échanges de courriels qu’elle a eu avec la société E.T.E pour la mise en place d’un échéancier de règlement (pièces n° 6.1, 10, 19 et 20).
Sont également versées aux débats les différentes relances de paiement adressées au débiteur (pièces n°12.1 à 16.2), ainsi que les mises en demeure adressées par la société COMAFRANC, par lettres recommandées avec avis de réception, en date des 14 janvier et 20 juin 2025 (pièces n° 11 à 17.1).
L’article 10 des conditions générales de vente intitulé « ESCOMPTES – PENALITES » stipule notamment que :
« Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans qu’un rappel soit nécessaire. ».
Il apparaît que la date d’exigibilité qui figure sur la facture impayée n° 5164427 d’un montant de 10 046,58 euros, produite en pièce n°4.2, est le 31 juillet 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’accueillir les demandes de la société COMAFRANC et de condamner la société E.T.E à lui payer la somme en principal de 6 896,58 euros au titre du solde de la facture impayée, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024, date d’exigibilité de cette facture.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société E.T.E à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
La facture produite indique en bas de page qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 4.2).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société E.T.E, y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société E.T.E à lui payer la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Constate la non-comparution de la société EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE – E.T.E,
* Condamne la société EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 6 896,58 euros au titre du solde de la facture impayée, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2024, date d’exigibilité de cette facture,
* Condamne EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE E.T.E à supporter les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne EQUIPEMENT TECHNIQUE ENERGIE E.T.E à payer à la société COMAFRANC la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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