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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 12 mars 2026, n° 2026000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000057
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 12/03/2026
Demandeur (s) : EXPAN U SUD [Adresse 1] N° SIREN : 431 683 390 Représentant (s) : Maître Yann LE TARGAT
Défendeur (s) : [A] [D] [Adresse 2] Représentant(s) : Maître Sabine SUSPLUGAS, avocat postulant, Maître Jean-Francois TESSLER, avocat plaidant
Défendeur (s) : MARMANDIS [Adresse 3] N° SIREN : 852 819 705 Représentant (s) : Maître Sabine SUSPLUGAS, avocat postulant, Maître Jean-François TESSLER, avocat plaidant
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La société MARMANDIS a été constituée sous forme de Société par Actions Simplifiée en 2019 pour l’exploitation d’un hypermarché à MARMANDE sous l’enseigne Super U et a été, jusqu’au 23 octobre 2025, dirigée et présidée par Monsieur [D] [A].
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal de Commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MARMANDIS en désignant la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [L] [B], en qualité d’Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
C’est dans ce contexte que par un courriel en date du 21 octobre 2025, le Président du Comité de surveillance de la société MARMANDIS, Monsieur [G] [S], a écrit à Monsieur [A] afin de la convoquer à une réunion du Comité de surveillance du 23 octobre 2025 à 15h avec pour ordre du jour :
* point à date sur la situation de MARMANDIS, -questions diverses.
Suite à la révocation de Monsieur [D] [A] de ses fonctions de Président de la société MARMANDIS par le Comité de surveillance, une ordonnance de référé en date du 6
novembre 2025 a été rendue par le juge du Tribunal de Commerce d’Agen dans les termes ciaprès :
« Nous déclarons compétent pour juger de la présente affaire :
Suspendons la décision de révocation de Monsieur [A] de son poste de Président de la SAS MARMANDIS prise par le Comité de surveillance du 23 octobre 2023,
Ordonnons la suspension de Monsieur [G] [S] de ses fonctions de président de la société MARMANDIS jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de Monsieur [A].
Ordonnons la suspension de Monsieur [Q] [Y] de ses fonctions de directeur général de la société MARMANDIS jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de la délibération ayant procédé à ladite révocation de Monsieur [A].
Faisons injonction à Messieurs [G] [S] et [Q] [Y] ainsi qu’à la société MARMANDIS de ne procéder à aucune publicité, communication ou diffusion, sous quelque forme que ce soit, relative à la décision de Comité de surveillance du 23 octobre 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité de ladite décision.
Condamnons la société MARMANDIS, sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard à compter de la notification d’ordonnance à intervenir, à rétablir Monsieur [D] [A] dans ses fonctions et à lui restituer tous les accès nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Condamnons la société MARMANDIS à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, la somme de 5 000 € à Monsieur [A],
Condamnons la société MARMANDIS aux entiers dépens de l’affaire.
Ordonnons l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir.
Déboutons les parties de toutes les autres demandes, fin et conclusions. »
Dans ce contexte, Monsieur [A], représentant la SAS MARMANDIS en l’état de l’ordonnance du 6 novembre 2025, a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 2 janvier 2026 à 11h30 ayant pour objet la modification des statuts.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA EXPAN U SUD a fait donner assignation à Monsieur [A] et la SAS MARMANDIS d’avoir à comparaître à l’audience de référé du 15 janvier 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté de la décision du Tribunal de Commerce d’Agen statuant en référé en date du 6 novembre 2025,
Vu la date de fixation de l’affaire pendante devant la Cour d’Appel d’Agen en date du 19 janvier 2026
Ordonner la suspension de la tenue de l’AGE DU 2 janvier 2026 et de tous ses effets, si elle devait être maintenue, dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’Appel d’Agen sur l’appel interjeté de la décision du Tribunal de commerce de ladite ville rendue en date du 6 novembre 2025
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
Condamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [D] [A] et la SAS MARMANDIS demandent au Tribunal de
Débouter la société EXPAN U SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société EXPAN U SUD à payer à Monsieur [D] [A] et à la société MARMANDIS la somme de 5 000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société EXPAN U SUD aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce :
Attendu qu’il ne peut être contesté que par ordonnance en date du 6 novembre 2025, le Président du Tribunal de Commerce d’Agen a prononcé la suspension de la décision ayant révoqué Monsieur [A] de ses fonctions de Président de la société MARMANDIS et a également ordonné la suspension de Monsieur [S] dans ses fonctions de Président et de Monsieur [Y] dans ses fonctions de directeur général, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la validité et la délibération ayant procédé à la révocation de Monsieur [A], qu’ainsi Monsieur [A] est habilité à convoquer l’Assemblée Générale de la société MARMANDIS du 2/01/2026 et la société EXPAN U SUD doit être déboutée de toutes ses demandes.
Attendu qu’il convient d’allouer à Monsieur [D] [A] et à la société MARMANDIS une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Déboutons la société EXPAN U SUD de l’ensemble de ses demandes.
La condamnons à payer à Monsieur [D] [A] et à la société MARMANDIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société EXPAN U SUD, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 67,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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