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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 25 sept. 2025, n° 2024002655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°226
Rôle n° 2024002655
DEMANDEUR(S)
SAS, [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Dont le siège social est, [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 310 880 315
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL ABM DROIT & CONSEIL Avocats au Barreau de Créteil
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL C.B. SERVICES
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 908 366 073
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL LAVILLAT – BOURGON Avocats au Barreau de Montargis
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Loïc CALMET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SELARL LEROY AVOCATS
I – LES FAITS
La société C.B SERVICES, entreprise multiservices d’entretien de jardins travaux paysagers et autres prestations, a souscrit le 16 juin 2022 un contrat de location irrévocable de 48 mois pour la mise en place d’un site internet auprès de la société CRISTAL’ID.
La société, [K] est intervenue au contrat en tant que cessionnaire financier.
Après le règlement de plusieurs mensualités de ce contrat de location, la société C.B SERVICES a interrompu ses paiements à partir du loyer mensuel de janvier 2023 en évoquant un litige sur la qualité de la prestation de son fournisseur de site internet la société CRISTAL’ID.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier par Maître, [Q], [G], Commissaire de justice, en date du 07 mai 2024, pour l’audience du 30 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Dans ses dernières conclusions, la société, [K] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société, [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
Juger la société C.B SERVICES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
Condamner la Société C.B. SERVICES à payer à la société, [K] la somme de 14 190,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 1 er septembre 2023,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner la restitution par la Société C.B. SERVICES du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la Société C.B. SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société C.B. SERVICES aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société C.B SERVICES demande au Tribunal de :
A titre préliminaire,
Déclarer la Société, [K] irrecevable en ses demandes pour défaut de justification de son intérêt à agir,
A titre principal,
Vu l’article 1227 du Code Civil,
Prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu entre CB SERVICES et CRISTAL ID,
Débouter en conséquence la Société, [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner à titre reconventionnel la Société, [K] à payer à la Société CB SERVICES la somme de 1 500 € au titre du remboursement des mensualités payées entre août et décembre 2022,
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des indemnités contractuelles sera ramené à 1 €,
Juger en conséquence que la dette de la Société CB SERVICES ne saurait excéder la somme de 2 401 € en principal,
En tout état de cause,
Condamner la SAS, [K] à payer à la SARL C.B. SERVICES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société par actions simplifiée, [K] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société, [K] :
La société, [K] souhaite le règlement des huit loyers mensuels impayés, des 35 loyers mensuels à échoir dans le cadre du contrat de location irrévocable de 48 mois, de l’application de la clause pénale de 10 %, le tout pour un total de 14 190 € TTC.
Elle demande également la restitution du site internet sous astreinte, l’anatocisme des intérêts à dater de la première mise en demeure, d’un article 700 et les dépens à la charge de la société C.B SERVICES.
B. Pour la société C.B SERVICES :
La société C.B SERVICES demande l’irrecevabilité des demandes de la société, [K] pour défaut à agir.
Elle indique que le contrat signé n’a été passé qu’avec l’entreprise CRISTAL’ID et non pas avec la société, [K].
La société C.B SERVICES demande la résolution du contrat entre les sociétés C.B SERVICES et CRITAL’ID pour non fourniture des prestations prévues au contrat et de débouter la société, [K] de l’ensemble de ses demandes de remboursement des loyers.
A titre subsidiaire elle demande la réduction des indemnités contractuelles demandées par la société, [K] à 1 € et que le total de la dette de la société C.B SERVICES soit abaissé à un maximum de 2 401 € TTC.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la recevabilité de la demande de la société, [K] :
Selon l’article 7 – Cession du contrat des Conditions générales au verso du contrat de location de site internet de CRISTAL’ID :
« Article 7- Cession du contrat
7.1- – Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s’engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l’acceptation du dossier. Le locataire reconnaît expressément que par d’effet de ce transfert le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations. Le locataire reconnaît également que le cessionnaire sera subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui du prélèvement SEPA tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte du fouisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le fournisseur et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement.
7.2- Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
LEASECOM SAS -, [Adresse 3] -, [Localité 3] »
Attendu que dans l’article 7-1 des conditions générales de vente ci-dessus, il est clairement évoqué « … la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’un partenaire financier… »,
Attendu que dans l’article 7-2 des conditions générales de vente ci-dessus, il est clairement évoqué : « Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment,…[K] SAS… »,
Attendu que, [K] apporte la preuve, dans sa pièce numéro 2, que le contrat de location du site internet et ses conditions générales du 16 juin 2022 ont bien été signés et paraphés par le gérant de la société C.B SERVICES,
Le Tribunal considère que la société, [K] est bien intervenue au contrat, a donc qualité à agir et que les procédures engagées sont recevables.
B. Sur les demandes de résolution du contrat et la modération des indemnités contractuelles :
Selon l’article 7 – Cession du contrat des Conditions générales au verso du contrat de location de site internet de CRISTAL’ID :
« Article 7- Cession du contrat….
* 7.3- « Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d’exploitation de site internet directement au client.
* 7.4- Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n’interviendra qu’en qualité de financier de sorte qu’il n’est tenu qu’à la mise à disposition du site internet objet des présentes et la garantie de jouissance paisible au locataire.
A ce titre, il n’est pas tenu de l’entretien, de l’hébergement, du référencement et/ou de l’évolution technique et formelle du site internet…. »
Attendu que dans l’article 7-4 des conditions générales de vente ci-dessus, il est clairement évoqué « … le cessionnaire n’interviendra qu’en qualité de financier de sorte qu’il n’est tenu qu’à la mise à disposition du site internet … »,
Attendu que dans ce même article 7-4 il est rajouté « ….A ce titre il n’est pas tenu de l’entretien, de l’hébergement, du référencement et/ou de l’évolution technique et formelle du site internet… »,
Attendu que la société, [K] apporte la preuve, dans sa pièce numéro 2, que le contrat de location du site internet et ses conditions générales du 16 juin 2022 ont bien été signés et paraphés par le gérant de la société C.B SERVICES,
Le Tribunal considère que la société, [K] n’est pas responsable des différents griefs évoqués par la société C.B SERVICES sur les prestations effectuées par la société CRISTAL’ID et déboutera, en conséquence, la société C.B SERVICES de ses demandes de résolution du contrat liant les sociétés C.B SERVICES à CRISTAL’ID et de ses demandes de modération des indemnités contractuelles.
C. Sur la validité du contrat de location et le montant des sommes dues :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que le contrat de location de site internet CRISTAL’ID (Pièce N°2 du demandeur) a été régulièrement signé le 16 juin 2022 par le gérant de l’entreprise C.B SERVICES et les conditions générales paraphées au verso,
Attendu que la Procès-verbal de livraison et de conformité (Pièce N°3 du demandeur) du 15 juillet 2022 a été régulièrement signé sans réserve par le gérant de l’entreprise C.B SERVICES,
Attendu que la société, [K] produit un tableau récapitulatif des sommes dues et qu’il est conforme au contrat signé et à ses conditions générales de vente soit :
* 8 loyers mensuels impayés du 10 janvier 2023 au 10 août 2023,
* 35 loyers mensuels du 10 septembre 2023 au 10 juillet 2026, date d’échéance du contrat de location,
* Le montant des 10 % de la clause pénale,
Le tout pour un montant total de 14 190 € TTC.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de règlement d’une somme en principal de 14 190 euros,
Le Tribunal ordonnera le paiement du solde des sommes dues pour un montant total de 14 190 € par la société C.B SERVICES à la société, [K], avec intérêts au taux légal à partir de la date de la dernière mise en demeure de résiliation de contrat, soit le 1 er septembre 2023. (Pièce N°6 du demandeur)
D. Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343 – 2 du Code Civil : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Attendu que les conditions générales de vente (Pièce N°2 du demandeur) ne sont pas lisibles sur ce point,
Le Tribunal déboutera la société, [K] de sa demande de capitalisation des intérêts.
E. Sur la restitution du site internet :
Attendu que la société, [K] souhaite la restitution sous astreinte du site internet objet du contrat mais ne précise pas la façon d’y parvenir,
Le Tribunal déboutera la société, [K] de cette demande de restitution du site internet.
F. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur, la société, [K], les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur, la société C.B SERVICES, à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Le Tribunal ordonnera le paiement de 500 € par la société C.B SERVICES à la société, [K] au titre de l’article 700, les entiers dépens et l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les procédures engagées par la société, [K] à l’encontre de la société C.B SERVICES sont recevables,
Déboute la demande de la société C.B SERVICES de résolution du contrat la liant à l’entreprise CRISTAL’ID et de sa demande de modération des indemnités contractuelles,
Condamne la société C.B SERVICES à payer à, [K] la somme de 14 190 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2023, date de la dernière mise en demeure de résiliation de contrat,
Rejette la demande de, [K] de capitalisation des intérêts,
Déboute la société, [K] de restitution sous astreinte du site internet,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société C.B SERVICES à payer à la société, [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société C.B SERVICES en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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