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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 6 mai 2026, n° 2026R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 6 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00067
Le 15 avril 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ALLOMAT, [Adresse 2] [Localité 1], 672 950 177 RCS [Localité 2] représentée par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL LE PETIT VOITURIER, [Adresse 4], 909 036 006 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [G] [I], de l’étude SELAS [S] & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 4] du 26 mars 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 avril 2026 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 mars 2026, la SAS ALLOMAT a assigné en référé la SARL LE PETIT VOITURIER.
La demande du demandeur tend :
* à la constatation de la résiliation du contrat de location n°24-01-18442 à la date du 03/03/2026,
* d’ordonner à la société LE PETIT VOITURIER de restituer le conteneur de 10 M 3 immatriculé MS103137B sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir;
* à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la société ALLOMAT à appréhender le conteneur de 10 M 3 immatriculé MS103137B en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* à la condamnation du défendeur à payer la somme de 2 461,26 € correspondant aux loyers échus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2026,
* à l’octroi d’une indemnité d’immobilisation mensuelle de 126 € TTC jusqu’à restitution du matériel,
* à la condamnation au paiement d’une clause pénale de 15 % du montant principal soit 369,19 €,
* à l’application de l’indemnité forfaitaire de 400 € prévue à l’article L441-10 du code de commerce,
* à l’allocation d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de greffe, de constat d’huissier et de mise en demeure.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00067
À l’audience du 15 avril 2026,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour la SAS ALLOMAT, demandeur,
* SARL LE PETIT VOITURIER n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS ALLOMAT a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS ALLOMAT s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL LE PETIT VOITURIER ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS ALLOMAT à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL LE PETIT VOITURIER, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS ALLOMAT ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : le contrat de location n°24-01-18442 du 30/01/2024, les factures impayées, la mise en demeure du 03/03/2026, le procès-verbal de constat de non-paiement et de résiliation du 02/02/2026 ;
Qu’il conviendra de constater la résiliation du contrat de location n°24-01-18442 du 30 janvier 2024 ;
D’ordonner à la société LE PETIT VOITURIER de restituer le conteneur de 10 M 3 immatriculé MS103137B sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance et dans la limite de 1.000 euros ;
Attendu que nous réserverons la liquidation ;
Attendu qu’à défaut de restituer sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la société ALLOMAT à appréhender le conteneur de 10 M 3 immatriculé MS103137B en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Qu’il conviendra de condamner, par provision, SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 2.461,26 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 mars 2026 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 400 euros correspondant à 10 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que SAS ALLOMAT sollicite la condamnation de SARL LE PETIT VOITURIER à lui payer la somme de 369,19 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil, stipulée aux conditions générales de vente ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de SAS ALLOMAT ; Que SARL LE PETIT VOITURIER les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que le caractère non sérieusement contestable de son application est établi et que le montant sollicité n’apparaît pas manifestement excessif ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 369,19 euros au titre de la clause pénale ;
SUR L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION MENSUELLE
Attendu que SAS ALLOMAT sollicite également la somme de 126 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du conteneur de 10 M3 immatriculé MS103137B;
Attendu que le demandeur justifie d’un préjudice certain et non sérieusement contestable résultant directement de la détention indue du conteneur, dont le prix de location était fixé à 126 € TTC mensuels selon le contrat initial ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SARL LE PETIT VOITURIER à payer à la SAS ALLOMAT la somme de 126 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation jusqu’à la restitution effective du conteneur ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS ALLOMAT a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 1.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL LE PETIT VOITURIER qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°24-01-18442 du 30 janvier 2024,
ORDONNONS à la société LE PETIT VOITURIER de restituer le conteneur de 10 M 3 immatriculé MS103137B sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance et dans la limite de 1.000 euros,
RESERVONS la liquidation,
CONDAMNONS PAR PROVISION SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 2 461,26 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026,
CONDAMNONS SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 400 € au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 369,19 € au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente,
CONDAMNONS SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 126 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation jusqu’à restitution effective du conteneur de 10 M3 immatriculé MS103137B,
CONDAMNONS SARL LE PETIT VOITURIER à payer à SAS ALLOMAT la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leur demande plus amples ou contraires,
CONDAMNONS SARL LE PETIT VOITURIER aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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