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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2024J01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J01904 – 2517100005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1904 2025J12
Demandeur(s) :
Monsieur, [Q],, [N],, [P], en sa qualité d’associé de la société LE SUD,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Demandeur(s) : Madame, [B], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Ludovic LETELLIER Ludovic, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) : La SAS FRENCH VALET (SAS),
[Adresse 3],
[Adresse 3]
Défendeur(s) : Monsieur, [J],, [Z],, [G],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Défendeur(s) : La société LE SUD à l’enseigne « LE PETRIN CAGNOIS » (SAS),
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Représentant(s) : ayant tous les 3 pour avocat Maître Jean-Luc FEBBRARO, du barreau d’Aix-
en-Provence
Défendeur(s) : Maître, [T], [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE
SUD,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président:
Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTES en date du 26 et 29 avril 2024, enrôlés sous le numéro RG 2024J01904, M., [Q], [P] & Mme, [B], [V] ont fait délivrer assignation à :
* La Société FRENCH VALET, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 979 154 507, dont le siège social se trouve au, [Adresse 3].
* Monsieur, [J], [Z], [G], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1], de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant, [Adresse 4].
* La Société LE SUD, SAS à l’enseigne «LE PÉTRIN CAGNOIS», immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 913 120 192, dont le siège social est sis, [Adresse 5].
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 17 mai 2024 aux fins de :
À titre principal,
ORDONNER l’annulation du contrat de cession de parts en date du 1er janvier 2024.
À titre subsidiaire,
ORDONNER la résolution du contrat de cession de parts en date du 1er janvier 2024.
En tout état de cause,
ORDONNER que le paiement partiel du prix de vente, d’un montant de 10.000 €, soit conservé par Madame, [B], [V] à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et pécuniaire subis.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à régler à Madame, [B], [V] la somme de de 7 943,48 € avancée depuis la cession et pour le compte de la société LE SUD, somme à parfaire au jour du délibéré.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à régler à Monsieur, [Q], [N], [P] de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à payer à Madame, [B], [V] la somme de 3 000 €, et à Monsieur, [Q], [N], [P] la somme de 1 000 €, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] aux entiers dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 26 juillet 2024, l’affaire avait été prise en délibéré et par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes avait ordonné la réouverture des débats enjoignant M., [Q], [P] & Mme, [B], [V] de produire avant l’audience du 13 décembre 2024 :
« – L’enregistrement de l’avis de cession au greffe ainsi que la publication dans un support d’annonces légales de la cession de parts intervenues entre eux le 3 avril 2023.
et
* Les parties à produire l’enregistrement de l’avis de cession au greffe ainsi que la publication dans un support d’annonces légales de la cession de parts intervenues entre elles le 1er janvier 2024. »
À l’audience du 13 décembre 2024 et après réouverture des débats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025.
Dans l’intervalle et par un jugement en date du 19 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire de la SAS LE SUD a été ouverte par le tribunal de commerce d’Antibes et Maître, [T], [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette procédure.
PAR ACTE en date du 07 janvier 2025 enrôlé sous le numéro RG 2025J00012, M., [Q], [P] & Mme, [B], [V] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à :
Maître, [T], [M], es qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la SAS «LE SUD», immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 913.120.192, désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES du 19 novembre 2024, demeurant, [Adresse 6].
C’est en l’état que l’affaire se présente à nouveau à l’audience du 14 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 30 mai 2022, la SAS LE SUD représentée par Madame, [B], [V] sa présidente et associée unique, a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société I.D.B.S.A, situé à Cagnes sur Mer et exploité dans des locaux loués à la SCI DE LA MER à laquelle ils appartiennent.
En date du 03 avril 2023, Madame, [B], [V], détentrice de la totalité des 50 actions du capital social de la SAS LE SUD, a cédé 5 de ces actions au profit de Monsieur, [Q], [N], [P]. Cette cession a été enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Bastia le 20 avril 2023.
En date du 1 er janvier 2024, Madame, [B], [V] a cédé, les 50 actions à la SAS FRENCH VALET et perçu la somme de 10 000,00 euros en acompte sur les 38 000,00 euros prévus pour la cession des actions, et allègue ne pas en avoir averti son associé, Monsieur, [Q], [N], [P].
Au regard de leur irrégularité de procédure lors de la cession et constatée entre eux, Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] demandent :
A titre principal, l’annulation du contrat de cession d’actions du 1er janvier 2024, au motif que ce sont les deux associés qui auraient dû céder leurs actions ou,
A titre subsidiaire, la résolution du contrat de cession d’actions, au motif que le prix de vente conclu de 38 000 € n’a pas été intégralement versé le jour de la signature et que l’acte de cession est incomplet et irrégulier.
À l’audience du 14 février 2025, en demande M., [Q], [P] & Mme, [B], [V] ont modifié les demandes initiales de leur assignation et ont versé à la procédure leur dossier, auquel il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, demandant, sans plaidoirie au tribunal de commerce d’Antibes de :
À titre principal,
ORDONNER l’annulation du contrat de cession d’actions en date du 1er janvier 2024 pour défaut de respect de la clause d’agrément contenu dans les statuts de la SAS LE SUD.
À titre subsidiaire,
ORDONNER la résolution du contrat de cession d’actions en date du 1er janvier 2024 d’une part du fait de la vente d’actions qui n’appartenaient plus à la Présidente, mais également du fait de l’absence de paiement du prix de vente.
En tout état de cause,
DÉBOUTER les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER que le paiement partiel du prix de vente, d’un montant de 10 000 €, soit conservé par Madame, [B], [V] à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et pécuniaire subis.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à régler à Madame, [B], [V] la somme de de 7 943,48 € avancée depuis la cession et pour le compte de la société LE SUD, somme à parfaire au jour du délibéré.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à régler à Monsieur, [Q], [N], [P] de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à payer à Madame, [B], [V] la somme de 3 000 €, et Monsieur, [Q], [N], [P] la somme de 1 000 €, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 février 2025, En défense, la SAS FRENCH VALET, M., [J], [G] et la SAS LE SUD demandent au tribunal :
À titre principal de,
DÉBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER à titre de dommages et intérêts pour cette instance abusive constitutive d’une tentative d’escroquerie au jugement à la somme de 20 000 €.
Ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement de :
CONSTATER que Mme, [V] a vendu des parts de la SASU. LE SUD qui ne lui appartenaient pas, avec toutes conséquences que le droit.
CONDAMNER Madame, [B], [V] à verser à la SAS FRENCH VALET la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs, M., [Q], [P] & Mme, [B], [V] jugeant que cela était de leur intérêt, ont attrait Maître, [T], [M], es qualité de Mandataire du redressement judiciaire de la SAS «LE SUD» en intervention forcée à la cause, par une assignation en date du 7 janvier 2025 (enrôlé sous le RG N° 2025J00012) à comparaître également à l’audience du 14 février 2025, et demandent, afin que la procédure lui soit déclarée opposable, au tribunal de commerce d’Antibes de :
DIRE ET JUGER fondée la demande en intervention forcée de Maître, [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE SUD, dans une procédure pendante par devant le Tribunal de Commerce d’ANTIBES, venant à l’audience du 14 février 2025 à 8h30, afin que ladite procédure lui soit opposable.
RÉSERVER les dépens.
À cette audience du 14 février 2025, Maître, [T], [M], es qualité de Mandataire du redressement judiciaire de la SAS «LE SUD», bien que dûment touché, n’est ni présent ni personne pour le représenter.
A l’audience du 14 février 2025, après réouverture des débats pour répondre aux demandes du tribunal vues supra et renvois, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires 2024 J01904 et 2025J00012
Attendu que les affaires 2024J01904 et 2025J00012 présentent un lien étroit sur les plans juridique et économique ;
Que cette connexité justifie de traiter ces dossiers conjointement afin de garantir une appréciation cohérente des faits et des droits en jeu ;
Que les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile prévoient que la jonction des instances peut être ordonnée lorsque cela permet une meilleure administration de la justice ;
Que, l’intervention forcée de Maître, [T], [M], es qualité de Mandataire du redressement judiciaire de la SAS «LE SUD» est utile considérant son rôle dans la procédure en cours ;
Le Tribunal considérera qu’il est nécessaire pour une administration efficace et équitable de la justice de joindre ces instances et ordonnera la jonction des dossiers 2024J01904 et 2025J00012 ;
* Sur la réouverture des débats après le jugement du 25 octobre 2024
Attendu qu’après réouverture des débats, les parties ne souhaitent pas produire les pièces qui leur étaient demandées et arguent qu’une confusion a été créée du fait de l’emploi du terme, par les requérants, et dans leurs précédentes écritures, de « cession de parts sociales », alors que la société LE SUD est une SASU et qu’il n’y a pas de parts sociales mais uniquement des actions ;
De même, que la cession de Madame, [B], [V] à Monsieur, [Q], [N], [P] en date du 3 avril 2023 n’est autre qu’une cession de 5 actions et que la cession de Madame, [B], [V] à la SASU FRENCH V ALET en date du 1 er janvier 2024, elle n’est également qu’une cession d’actions mais, cette fois-ci, de l’intégralité des actions existantes ;
Sur la demande en principal tendant à voir prononcer l’annulation du contrat de cession d’actions en date du 1er janvier 2024 pour défaut de respect de la clause d’agrément contenu dans les statuts de la SASU LE SUD
Attendu que par acte sous seing privé signé à Bastia en date du 30 mai 2022, la SAS LE SUD, dont la présidente Madame, [B], [V] et unique détentrice des 50 actions du capital social, a acquis le fonds de commerce de la société I.D.B.S.A, situé à Cagnes sur Mer et exploité dans des locaux loués à la SCI DE LA MER à laquelle ils appartiennent ;
Attendu qu’en date du 03 avril 2023, Madame, [B], [V], détentrice de la totalité des 50 actions du capital social de la SAS LE SUD, a cédé par contrat 5 de ses actions (numérotées de 46 à 50) au profit de Monsieur, [Q]
,
[N], [P], et qu’en date du 20 avril 2023, ce contrat de cession de 5 actions a été enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Bastia ( Pièce n° 9, [V],-[P] );
Au surplus, le tribunal notera que ce premier contrat de cession d’actions prévoit l’agrément des actionnaires pour la vente et également une clause évoquant la garantie de passif et d’actif, et en l’espèce, la dispense de cette garantie ;
Attendu que, Madame, [B], [V] a cédé l’intégralité des 50 actions de la SAS LE SUD à la SAS FRENCH VALET ce dont atteste le formulaire cerfa 2759 déclarant la cession de 50 actions au 1 er janvier 2024 pour la somme de 38 000 € et que les deux parties ont signé ; ( Pièce n°1, [V],-[P] ) ;
Que, Madame, [B], [V] soutient, qu’outre les 45 actions qui lui appartenaient encore, elle a également vendu les 5 actions (numérotées de 46 à 50) de son associé Monsieur, [Q], [N], [P] sans l’en avoir informé, ni avoir reçu son accord, lorsqu’elle a procédé à la vente de la totalité des 50 actions de la société LE SUD au profit de la SAS FRENCH VALET ;
Que, Madame, [B], [V] soutient également ne pas avoir informé la SAS FRENCH VALET du partage des actions entre Monsieur, [Q], [N], [P] et ni qu’elle vendait les actions de celui-ci sans son accord, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que contrairement à la cession d’actions réalisée entre Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] en date du 3 avril 2023, en l’espèce et malgré la réouverture des débats par le tribunal, aucun contrat de vente écrit n’est produit à la cause, ni ne vient définir cette cession, ou en préciser les modalités ;
Attendu que pour demander la nullité de la cession des 50 actions, Madame, [B], [V] excipe des dispositions de l’article L. 228-23 du code de commerce qui prévoient que :
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
…/… Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle »,
Que Madame, [B], [V] excipe également des statuts de la SAS (qu’elle a pourtant en leur temps, elle-même rédigés) qui prévoient en leur article 18, une clause d’agrément exposée comme suit :
ARTICLE 18 – Agrément des cessions
1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n’étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité. (Pièce n°13, [V],-[P])
Que ces arguties ne concernent que les dispositions à appliquer à la vente irrégulière par Madame, [B], [V] des actions lui appartenant et non pas à la vente illégale, par elle, des actions appartenant à Monsieur, [Q], [N], [P] ;
Qu’en l’espèce, l’entièreté des 50 actions ont été vendues à la SAS FRENCH VALET par Madame, [B], [V],
* les 45 actions lui appartenant en contravention avec la clause d’agréement définie par l’article 18 des statuts de la SAS LE SUD et avec l’article L.
228-23 du code de commerce, au regard desquels le tribunal prononcera la nullité de la cession des 45 actions de Madame, [B], [V]
* les 5 actions numérotées de 46 à 50 appartenant à Monsieur, [Q], [N], [P] sans l’autorisation de celui-ci, ceci constituant une fraude, une escroquerie, un abus de confiance, passibles de sanctions civiles et pénales, au vu des dispositions de l’article 1599 du code civil, qui prévoient que « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. » au regard duquel le tribunal prononcera la nullité de la cession des 5 actions détenues par Monsieur, [Q], [N], [P] ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal prononcera la résolution du contrat de cession d’actions signé le 1 er janvier 2024 par Madame, [B], [V] au nom de la SAS LE SUD au profit de la SAS FRENCH VALET et aux entiers tords de Madame, [B], [V] ;
Sur la nullité du contrat de cession d’actions signé le 1 er janvier 2024 et la nécessaire rétroactivité qui lui sera appliqué
Attendu que, la nullité a un effet rétroactif, puisque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1178 du code civil depuis le 1 octobre 2016 :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En conséquence le tribunal condamnera la SAS FRENCH VALET à restituer les 50 actions de la SAS LE SUD, qu’elle avait acquises le 1 er janvier 2024 pour la somme de 38 000 € et dont seuls 10 000 € avaient déjà été réglés, à Madame
,
[B], [V] pour 45 actions et 5 actions à Monsieur, [Q], [N], [P] ;
En contrepartie, le tribunal condamnera Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] en tant qu’associés à restituer solidairement à la SAS FRENCH VALET, les 10 000 € qu’ils avaient perçus pour cette cession, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 1 janvier 2024 date de la cession ;
Et le tribunal condamnera Madame, [B], [V] à supporter l’entièreté des frais de cession d’actions, de modifications administratives et d’enregistrement ;
Sur la demande à voir condamner solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à régler à Madame, [B], [V] la somme de de 7 943,48 € avancée depuis la cession et pour le compte de la SAS LE SUD
Attendu qu’en date du 30 mai 2022, la SAS LE SUD représentée par Madame, [B], [V] sa présidente et associée unique, a fait l’acquisition pour la somme de 130 000 € du fonds de commerce de la société I.D.B.S.A, situé à Cagnes sur Mer et exploité dans des locaux loués à la SCI DE LA MER à laquelle ils appartiennent ;
Que Le Crédit Mutuel de Cagnes sur Mer pour octroyer le prêt de 130 000 € à la SAS LE SUD a demandé à sa présidente Madame, [B], [V] de se porter caution solidaire à titre personnel de sa société, garantissant pour celle-ci à hauteur de 78 000 € et sur une durée de 108 mois, le paiement des échéances de cet emprunt. ( Pièce n°5, [V],-[P] )
Attendu que Madame, [B], [V] fait grief à la SAS LE SUD de ne pas avoir honorer les mensualités de cet emprunt après que celle-ci a été cédée ;
Qu’aucun contrat de vente des actions LE SUD précisant la reprise des engagements par le cessionnaire et indiquant concomitamment la dénonciation de ses engagements de caution par la cédante n’est produit à la cause par Madame, [B], [V] ;
Qu’au surplus, aucun élément objectif probant ne permet au tribunal d’établir que la SAS FRENCH VALET ait été informée des modalités de reprise des engagements antérieurs, d’autant que Madame, [B], [V] précise dans ses conclusions n’avoir accomplie aucune formalité préalable comme, par exemple, aviser la banque ou les débiteurs du rachat ;
Attendu qu’il est également allégué par Madame, [B], [V] que la SAS LE SUD, dont était la présidente, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Cagnes sur Mer, un emprunt professionnel pour des travaux, d’un montant de 20 000 € avec un échéancier de remboursement sur 60 mois + 2 mois de franchise, et la caution personnelle de la dirigeante ;
Que c’est sans doute ce qu’entend démontrer au tribunal, Mme, [B], [V], en produisant un engagement de caution par lequel elle aurait contractuellement garanti cet emprunt en tant que caution solidaire dans la limite de 24 000 € et pour une durée de 84 mois, mais l’acte qu’elle produit, prétendument conclu sous seing privé, n’est pas daté, pas plus qu’il n’est paraphé, ni signé par aucune des parties et ne comporte pas la mention manuscrite impérieuse ;
En revanche, quant à une mention manuscrite, le tribunal s’étonnera qu’en dernière page de cet engagement de caution soit joint le traditionnel texte réglementaire à reproduire (bien que la matrice soit entachée de fautes d’orthographe), dûment reproduit comme il se doit de façon manuscrite par Mme, [B], [V] mais par lequel celle-ci s’engage à cautionner sans autre précision « Le Preneur » dans la limite de 50 000 € et sur une durée de 9 années ;
Que la prise d’effet de cet engagement n’est pas daté, pas plus que ce qu’il cautionne ni le montant cautionné ne sont précisés et que le bénéficiaire de l’emprunt n’y est désigné et défini que par le terme de « Le Prêteur ». ( Pièce n°6, [V],-[P] ) ;
Le tribunal jugera que ce document dont les signatures sont illisibles, n’est, quoiqu’il en soit, opposable en rien ni à personne ;
Qu’hormis le fait que Madame, [B], [V] ait allégué dans ses conclusions que :
« à ce jour, elle a avancé la somme de 7 943,48 € (6 648,23 € + 1 475,48 €) décomposée de la manière suivante :
* prêt professionnel LE SUD: 1.617,12 € x 4 = 6.468,48 €
* prêt travaux LE SUD : 368,87 € x 4 = 1.475,48 € »
rien n’établit de façon probante le quantum des sommes réclamées, tout comme rien ne vient démontrer que ces sommes aient été réclamées à la SAS LE SUD, qu’elles aient été dues par celle-ci, ni non plus qu’elles aient été réglées par Madame, [B], [V] qui en réclame le remboursement ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Madame, [B], [V] de sa demande à voir la SAS FRENCH VALET, lui régler la somme de 7 943,48 € au titre de sommes qu’elle aurait engagées pour le compte de la SAS LE SUD ;
Sur la demande d’indemnisation de Madame, [B], [V] au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et pécuniaire subis
Attendu que, Madame, [B], [V] demande au tribunal d’ordonner que les 10 000 € qui ont été versés au titre d’une partie du prix de vente, restent acquis à Madame, [B], [V] en compensation des préjudices moraux et pécuniaires subis ;
Que pour prétendre à l’octroi de dommages et intérêts, il faut qu’une faute soit reconnue, qu’un préjudice ait été subi et que le lien de causalité entre les deux soit établi ;
Qu’en l’occurrence, la seule faute déclarée et établie de façon probante est la vente par Madame, [B], [V] de ses propres actions sans l’assentiment de l’ensemble des associés de la société, et la vente des actions de son unique associé sans son accord ;
Attendu que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, c’est-à-dire que nul ne peut utiliser en sa faveur une faute qu’il a commise ;
Qu’au surplus, Madame, [B], [V] ne produit aucun élément objectif probant permettant d’établir qu’elle ait subi un quelconque préjudice par la faute des requis ;
En conséquence, le tribunal déboutera Madame, [B], [V] de sa demande à se voir conserver la somme de 10 000 € versée lors de la vente, au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur, [Q], [N], [P] au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral subi.
Attendu que, Monsieur, [Q], [N], [P] allègue avoir subi un véritable préjudice moral, en étant obligé de subir, la gestion calamiteuse de la SAS LE SUD et qu’il demande au tribunal de condamner solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Que pour l’octroi de dommages et intérêts, il faut qu’une faute soit établie, qu’un préjudice ait été subi et que le lien de causalité entre les deux soit évident ;
Attendu que, Monsieur, [Q], [N], [P] n’apporte la preuve d’aucune gestion calamiteuse de la part de la SAS LE SUD, ni qu’aucune faute ait été commise ;
Qu’il ne produit aucun élément objectif probant établissant qu’il ait subi un préjudice en conséquence de cette prétendue faute ;
Que la seule faute probante et établie dont Monsieur, [Q], [N], [P] ait été victime, est la vente de ses actions par Madame, [B], [V] ;
Qu’elle est seule responsable de cette faute ;
Et qu’il ne peut en réclamer réparation à la SAS FRENCH VALET ni à Monsieur, [J], [G] ;
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera Monsieur, [Q], [N], [P] de sa demande à voir condamner solidairement la SAS FRENCH VALET et
Monsieur, [J], [G] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS FRENCH VALET d’indemnisation au titre de dommages et intérêts pour instance abusive et tentative d’escroquerie
Attendu que, la nullité a un effet rétroactif, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1178 du code civil depuis le 1 octobre 2016 ;
Que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que cela replace, de ce fait, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de celui-ci ;
Que la SAS FRENCH VALET demande au tribunal de considérer la vente d’actions irrégulièrement et /ou illégalement opérée par Madame, [B], [V] comme une faute, ce qu’elle-même a reconnu (voir supra) et que le tribunal a confirmé ;
Que pour être constitutive d’une indemnisation au titre de dommages et intérêts, cette faute doit avoir engendré un préjudice que la partie demandeuse à ce dédommagement aurait eu à subir, or ni la SAS FRENCH VALET ni Monsieur, [J], [G] ne produisent d’éléments établissant un tel préjudice, ni d’éléments permettant d’en établir le quantum ;
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] de leur demande à voir condamner solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P], à leur payer la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour instance abusive et tentative d’escroquerie ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G], les frais irrépétibles qu’ils ont été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose en fixera le montant à la somme de 2 000 € qu’il estime équitable ;
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS FRENCH VALET et à Monsieur, [J], [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des dossiers 2024J01904 et 2025J00012 ;
DIT que le présent jugement est opposable à Maître, [T], [M] es qualité de Mandataire Judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE SUD ouverte le 19 novembre 2024 par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes ;
ORDONNE la résolution du contrat de cession d’actions signé le 1 er janvier 2024 par Madame, [B], [V] au nom de la SAS LE SUD au profit de la SAS FRENCH VALET, aux entiers torts de Madame, [B], [V] ;
CONDAMNE la SAS FRENCH VALET à restituer les 50 actions représentant l’entièreté du capital social de la SAS LE SUD à raison de :
* 45 actions au nom de Madame, [B], [V]
* 5 actions au nom de Monsieur, [Q], [N], [P]
CONDAMNE Madame, [B], [V] à supporter l’entièreté des frais de cession d’actions, de modifications administratives et d’enregistrement ;
CONDAMNE solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] en tant qu’associés à restituer à la SAS FRENCH VALET, les 10 000 € perçus lors de la cession, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 1 er janvier 2024 date de la cession ;
DÉBOUTE Madame, [B], [V] de sa demande à voir condamner solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G], à lui régler la somme de 7943,48 € au titre des sommes qu’elle aurait engagées pour le compte de la SAS LE SUD ;
DÉBOUTE Madame, [B], [V] de sa demande à se voir conserver la somme de 10 000 € versée lors de la vente, au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
DÉBOUTE Monsieur, [Q], [N], [P] de sa demande à voir condamner solidairement la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G], à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS FRENCH VALET et Monsieur, [J], [G] de leur demande à voir condamner solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P], à leur payer une quelconque somme en indemnisation au titre de dommages et intérêts pour instance abusive et tentative d’escroquerie ;
CONDAMNE solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] à payer à la SAS FRENCH VALET et à Monsieur, [J], [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [B], [V] et Monsieur, [Q], [N], [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 209,87 euros TTC ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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