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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 6 févr. 2026, n° 2026000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000392
Numéro PC : 4147854
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me, [T], [Q], [Adresse 1]
SELARL EPILOGUE, représentée par Maître Guillaume LARCENA, [Adresse 2], [Localité 1]
Défendeur (s) : VIVA LA FIESTA (SARL), [Adresse 3] N° SIREN : 753 488 824 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M., [T] CORTINA
Juges : M Frank RAYMOND
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Sébastien BAUTIAN
Débats à l’audience en chambre du conseil du 30/01/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 27/01/2014, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL VIVA LA FIESTA, dont le siège social est, [Adresse 4].
Attendu que suivant jugement en date du 20 mars 2025, le Tribunal a arrêté au bénéfice de la SARL VIVA LA FIESTA un plan de redressement organisant la continuation de l’activité et l’apurement du passif.
Attendu que par ce même jugement, la SELAL FHBX, représentée par Maître, [T], [Q], a été désignée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de 195 759,90 € dont 109 000, 23 € à échoir.
* Remboursement de la créance superprivilégiée et des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du passif échu et à échoir :
* pour les leasings et contrats de location dont le règlement des échéances a été poursuivi durant la période d’observation, par la poursuite du règlement des échéances.
* pour les prêts bancaires (y compris les échéances échues pendant le redressement judiciaire) et le passif échu, 100% sur 10 ans par échéances annuelles progressives (la première intervenant un an après l’homologation du plan) comme suit :
[…]
Que par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal a modifié les modalités d’apurement du plan dont bénéficie la SARL VIVA LA FIESTA, par un report de la date de paiement initialement prévue le 20 mars de chaque année, au 3 novembre pour les années restant à courir.
Que par jugement du 12 décembre 2021 modifié par une nouvelle décision du 17 décembre 2021, le Tribunal a, dans l cadre des dispositions de l’ordonnance 2025-596 du 20 mai 2020, autorisé la modification du plan de la SARL VIVA LA FIESTA et dit que les nouvelles modalités de règlement du passif seraient les suivantes :
[…]
Que ce jugement a prorogé la durée du plan de 2 ans, la portant ainsi à 12 ans.
Que, à la suite de diverses modifications de créances et à un règlement forfaitaire de 50 000 € au profit du CIC par Madame, [W], en sa qualité de caution d’un prêt consenti à la société, celui-ci ressort à 123 800,17 €.
Que conformément à ses engagements, la SARL VIVA LA FIESTA a procédé au règlement :
* de la créance superprivilégiée de l’AGS, pour un montant de 1 368,89 €
* des créances inférieures à 500 € pour un montant total de 1 472,60 €
* des dividendes échus du 20 mars 2016 au 3 novembre 2023 au titre de six échéances annuelles pour un montant total de 49 856,14 €.
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par la SELARL FHBX en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Que dans le cadre des débats intervenus, Madame, [W] a confirmé que la situation de la SARL VIVA LA FIESTA s’était dégradée et qu’elle n’est plus en mesure de maintenir son activité.
Attendu que la dirigeante a acquiescé à la demande de résolution du plan.
Attendu que les dispositions de l’article L.626-27 combinées aux dispositions de l’article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment :
«Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution sur le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire, ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il faut recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du l, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public »
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 20 mars 20215 ne sont pas respectés par la SARL VIVA LA FIESTA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la SARL VIVA LA FIESTA,
Ouvre une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la SARL VIVA LA FIESTA
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge commissaire : Monsieur Maxime LIBASSI
* Juges commissaires suppléants : Monsieur Jean-Pierre AURIERES Madame Audrey MULA
* Liquidateur judiciaire : la SARL EPILOGUE, représentée par Maitre Guillaume LARCENA,, [Adresse 5]
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, représentée par Me, [T], [Q], Commissaire à l’Exécution du Plan.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier
Le Président.
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