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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 27 janv. 2026, n° 2025R00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00525
SAS SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION C/ SAS SUEZ EAU FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS, [Adresse 1], [Localité 2], [R], [Localité 1],
Comparaissant par Maître, [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [C], Avocat au Barreau de Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL TEN FRANCE, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SUEZ EAU FRANCE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Ambrine SOUSSI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membe de la SCP DALAVALLADE RAIMBAULT, Avocats associés,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS, qui exploite un commerce de distribution à l’enseigne LA FOIR’FOUILLE, s’est rapprochée de la société SUEZ EAU FRANCE SAS afin de bénéficier de deux compteurs de distribution d’eau : le premier compteur étant destinée à l’alimentation en eau de la sécurité incendie et le deuxième, posé le 17 janvier 2020, à l’alimentation en eau à usage sanitaire.
La société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS a reçu normalement les factures afférentes au premier compteur et s’en est acquittée sans retard.
En revanche, concernant le deuxième compteur, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS a reçu une facture de la part de la société SUEZ EAU FRANCE SAS datée du 29 avril 2024 pour un montant de 227.957,72 € TTC.
Dès réception de cette facture, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS a contesté par lettre recommandée adressée à la société SUEZ EAU FRANCE SAS le bien fondé de ladite facture en précisant notamment qu’alors qu’elle recevait normalement depuis 4 ans des factures concernant les consommations liées au premier compteur, celle-ci était la première depuis le 23 mars 2020 et qu’elle était totalement hors normes au regard des habitudes de consommation d’un magasin comme le sien.
La société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS affirmait au surplus n’avoir jamais reçu d’alerte de surconsommation ou d’une potentielle fuite d’eau avant septembre 2023.
En réponse, la société SUEZ EAU FRANCE SAS précisait que concernant ce deuxième compteur, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS ne s’était jamais signalée pour s’abonner depuis son origine et que ledit compteur avait fait l’objet d’un télérelevé à l’occasion d’une recherche de fuite et qu’ainsi, une forte consommation d’eau avait été détectée par ses services.
La société SUEZ EAU FRANCE SAS affirmait qu’elle avait adressé 26 mails d’alerte à sa cliente entre le 26 mars 2021 et le 15 avril 2024 concernant la consommation anormale.
C’est ainsi que la société SUEZ EAU FRANCE SAS adressait le 29 avril 2024 sa facture de régularisation d’un montant de 227.957,72 € ainsi qu’un courrier, conformément à la loi WARSMANN, aux fins de lui rappeler l’existence d’une consommation inhabituelle d’eau.
En conséquence, la société SUEZ EAU FRANCE SAS mettait en demeure la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS de procéder au paiement de ladite facture en rappelant qu’en l’absence de paiement sous quinzaine, le branchement serait fermé.
Dès lors, devant la menace imminente de voir son approvisionnement en eau coupé, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS assignait la société SUEZ EAU FRANCE SAS devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par assignation en date du 20 mai 2025, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS a fait citer à comparaître la société SUEZ EAU FRANCE SAS devant nous, à l’audience du 10 juin 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 09 décembre 2025.
A cette audience, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS en ses demandes, les déclarer bien fondées.
ORDONNER à la société SUEZ EAU FRANCE SAS de maintenir le raccordement à l’eau potable de la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS sous astreinte de 10.000 € par jour de coupure, la présente juridiction se réservant la liquidation de ladite astreinte.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS à verser la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société SUEZ EAU FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article R. 2224-19-9 du Code Général des Collectivités territoriales, Vu l’article 515 Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS à payer à titre reconventionnel à la société SUEZ EAU FRANCE SAS une provision de 227.957,72 € au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS à payer à titre reconventionnel à la société SUEZ EAU FRANCE SAS une provision de 56.989,43 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la decision à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS à payer à titre reconventionnel à la société SUEZ EAU FRANCE SAS la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de maintenir ouvert le branchement en eau
Nous constatons que la société SAINTE, [Localité 1] DISTRUBUTION SAS précisait que, contrairement à ce que soutient la société SUEZ EAU FRANCE SAS, elle n’avait jamais pu techniquement se connecter en ligne au serveur informatique centralisé puisqu’elle n’avait reçu aucune facture entre 2020 et 2024 alors que ce n’était qu’à la lecture de cette pièce qu’il était possible de connaître ses identifiants.
Par ailleurs, elle précisait que depuis le problème de fuite identifié, elle avait procédé à la suppression de ce compteur par fermeture de la vanne et qu’ainsi depuis cette date, elle payait normalement ses factures et avait également consigné la somme de 7.000 € correspondant à environ 4 années de consommation normale sur le compte CARPA de son Conseil.
Lors de l’audience, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS confirmait à la barre n’avoir jamais reçu d’alerte avant le 15 septembre 2023.
A cette même audience, la société SUEZ EAU FRANCE SAS rappelait à la barre qu’elle avait adressé 26 mails de relance entre 2021 et 2024 mais en fait reconnaissait que l’envoi desdits mails n’avait débuté qu’à partir du 15 septembre 2023 comme évoqué dans les dires de la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS.
Enfin, la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS précisait que la menace de coupure de l’alimentation d’eau en cas de non-paiement de la facture contestée constituait un dommage imminent et qu’ainsi, sa demande était recevable devant le Juge des référés au regard des dispositions de l’article 873 du Code Procédure Civile.
En conclusion, à la lecture des pièces versées aux débats et aux déclarations faites à la barre,
Nous dirons que la demande la société SAITE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS est recevable et qu’ainsi, au motif du dommage imminent, nons ordonnerons à la société SUEZ EAU FRANCE SAS de maintenir le raccordement d’eau potable de la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS sous astreinte de 200 € par jour de rupture.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société SUEZ EAU FRANCE SAS :
Reconventionnellement, la société SUEZ EAU France présente une demande provisionnelle en paiement au titre de la consommation et une autre au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
Nous relevons cependant d’une part, la société, [Localité 1] DISTRIBUTION invoque la négligence de la société SUEZ EAU France en ce qui concerne la fourniture d’un compteur exactement déterminé et que d’autre part cette dernière
invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cours ».
Par ailleurs, nous relevons que la société SAINT, [Localité 1] DISTRIBUTION, pour contester la demande de SUEZ EAU France, invoque l’absence de facturation pendant plusieurs années et la découverte tardive d’une consommation extrêmenent importante et même anormale selon elle alors que par ailleurs SUEZ EAU France indiquait qu’il n’y avait pas de présomption de fuite.
Nous ne pouvons que constater que l’appréciation de ces éléments constituent des contestation ssérieuses ne permettant manifestement pas au juge des référés, juge de l’évidence, de stauer en référé.
Il en est de même pour la demande relative aux majorations de retard alors que l’envoi des facture en temps et en heure est justement contesté et que la preuve de la bonne réception des mails indiqués comme ayant été correctement envoyés est discutée.
Force est de constater l’existence de multiples contestations sérieuses et, dès lors, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et nous inviterons les SUEZ EAU France à mieux se pouvoir au fond sur ses demandes reconventionnelles.
Succombante, la société SUEZ EAU FRANCE SAS sera condamnée à verser à la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société SUEZ EAU FRANCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS les demandes de la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS fondées.
ORDONNONS à la société SUEZ EAU FRANCE SAS de maintenir le raccordement à l’eau potable de la société SAINTE, [Localité 1] DISTRIBUTION SAS sous astreinte de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de coupure.
DISONS, concernant les demandes reconventionnelles de la société SUEZ EAU FRANCE SAS, qu’il n’y a pas lieu à référé et l’invitons à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société SUEZ EAU FRANCE SAS à payer à la société SAINTE, [Localité 1] DISTRISBUTION SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SUEZ EAU FRANCE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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