Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 17 octobre 2017, n° 2014F01650

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, cinquieme ch., 17 oct. 2017, n° 2014F01650
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2014F01650

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2014F01650 MFA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2017 Sème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. X dit Y Z […]

comparant par Me Laurence JARRET 54/[…] et par Me A B […]

DEFENDEURS

[…] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] Me Cyril PHILIBERT […]

[…]

comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] Me Cyril PHILIBERT […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Juillet 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Les faits

La Sarl Relais Valmy est immatriculée le 4 mars 2010 avec comme associé unique la Sarl Axelog Holding, dont le gérant est M. C D, afin d’exploiter un garage automobile au 60, […] à Colombes (92) sous la marque Renault. Elle démarre son exploitation en novembre 2010 après d’importants travaux de rénovation et d’aménagement.

M. X Z est nommé gérant non rémunéré de Relais Valmy par l’assemblée générale du 20 janvier 2010. M. X Z est par ailleurs directeur de la société Relais Voltaire qui exploite un garage Renault à Asnières sur Seine (92). Il est intervenu dans la rénovation du garage et la mise en route de l’activité de Relais Valmy, conseillant M. C D. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du développement de la marque RENAULT sur le nord du département des Hauts de Seine, le Relais Voltaire étant transformé en RENAULT MINUTE dédié aux particuliers et le Relais VALMY reprenant l’activité avec

les entreprises. Re

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Sur demande expresse de M. C D, M. X Z convoque une assemblée générale ordinaire de Relais Valmy le 5 juillet 2012 afin, entre autres, d’approuver les comptes de l’exercice ouvert le 1° mars 2010 et clos le 30 septembre 2011 d’une durée de 19 mois.

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2012, Axelog Holding, actionnaire unique de Relais Valmy, refuse d’approuver les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2011 et demande la convocation d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 16 juillet 2012 afin de : o Voter sur le rapport spécial du gérant relatif aux conventions entre Relais Valmy et Relais Voltaire, o Voter sur le rapport spécial concernant la situation de Relais Valmy vis-à-vis de PURSSAF, o Voter la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant. Lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 juillet 2012 de Relais Valmy, Axelog Holding vote la révocation de M. X Z de ses fonctions de gérant et lui substitue M. C D.

Relais Voltaire, dont le directeur est M. X Z, assigne Relais Valmy devant ce tribunal le 14 mars 2013 en paiement d’un certain nombre de factures résultant de mise à disposition de personnel et de matériel. Par jugement du 20 novembre 2014 il est débouté de sa demande concernant la mise à disposition de personnel maïs le tribunal condamne Relais Valmy à lui payer diverses sommes au titre de la mise à disposition de matériel dont le montant net atteint 10 477,93 €.

Relais Valmy porte plainte le 4 mars 2014 auprès du procureur de la République de Nanterre, puis le 30 juin 2014 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, afin de faire la lumière sur les contrats passés par M. X Z, en sa qualité de gérant de Relais Valmy, avec Relais Voltaire et Centrelease Car, sociétés dont la gérance est assurée par sa compagne, Mme F G.

La procédure

C’est dans ces circonstances que M. X Z a fait assigner devant le tribunal de céans Relais Valmy par acte d’huissier signifié à personne morale le 14 août 2014 et Axelod Holding par acte d’huissier remis en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 18 août 2014, à fin de :

Vu les articles L.223-25 et R.223-20 du code de commerce,

Vu l’article 1382 du code civil,

— Condamner Relais Valmy à payer à M. X Z la somme de 400 000 € en réparation de son préjudice issu de l’absence de tout motif à sa révocation,

— _ Condamner solidairement AXELOG HOLDING et Relais Valmy à payer à M. X Z la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice issu des conditions vexatoires et injurieuses de sa révocation,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— Condamner solidairement Relais Valmy et AXELOG HOLDING à payer à M. X Z la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

TG

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— Condamner solidairement Relais Valmy et AXELOG HOLDING aux dépens.

Par conclusions reçues au tribunal le 9 janvier 2015, Relais Valmy et Axelog Holding lui demandent de :

Vu notamment les articles L.223-25 et R.223-20 du code de commerce,

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu notamment les articles 378 et 510 et suivants du code de procédure civile,

A titre liminaire,

= Prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dénouement de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre par Relais Valmy le 30 juin 2014,

A titre principal,

«  Dire que la révocation de M. X Z de son mandat de gérant de Relais Valmy, intervenue le 16 juillet 2012, revêt un juste motif,

«  Dire que la révocation de M. X Z de son mandat de gérant de Relais Valmy est intervenue le 16 juillet 2012 de façon régulière et sans condition injurieuse ou vexatoire,

En conséquence, " _ Débouter M. X Z de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute de Relais Valmy ou d’Axelog Holding, « Dire que M. X Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, En conséquence, » Débouter M. X Z de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel,

«  Dire que M. X Z est responsable vis-à-vis de Relais Valmy du fait de

ses fautes de gestion et de ses nombreuses violations de la loi, En conséquence,

«  Condamner M. X Z à verser à Relais Valmy des dommages et intérêts

dont le montant reste à déterminer, En tout état de cause,

= Condamner M. X Z à verser à Relais Valmy et Axelog Holding chacune la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

«  Condamner M. X Z aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2015, M. X Z s’associe à la demande de surseoir à statuer de Relais Valmy et Axelog Holding à la suite de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par Relais Valmy à son encontre.

Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de céans ordonne le sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe au bout de 2 années.

KG

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M. X Z sollicite du tribunal, par courrier du 9 février 2017, que l’affaire soit sortie du rôle des sursis à statuer et soit appelée à l’audience du tribunal.

Par conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2017, M. X Z demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’action publique à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Relais Valmy.

Relais Valmy et Axelog Holding, par conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2017 et

conclusions régularisées à l’audience du 7 juillet 2017, demandent au tribunal de :

Vu notamment les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu notamment les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

A titre principal :

— dire qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé le sursis à statuer, le 13 février 2015, et les conclusions aux fins de (nouveau) sursis à statuer déposées par M. X Z devant le tribunal de commerce de Nanterre le 10 mars 2017,

En conséquence,

— constater la péremption de la présente instance introduite par M. X Z devant le tribunal de commerce de Nanterre,

— déclarer l’extinction de la présente instance,

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la péremption de la

présente instance :

— Prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dénouement de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre par Relais Valmy le 30 juin 2014,

En tout état de cause,

— Condamner M. X Z à verser à Relais Valmy et à Axelog Holding chacune la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. X Z aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2017, M. X Z demande au tribunal de :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’action publique à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Relais Valmy.

A lPaudience du 7 juillet 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2017 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 17 octobre 2017.

je/

Page : 5 Affaire : 2014F01650 MFA

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties soutenus oralement à l’audience le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur ce,

sur la péremption d’instance

Attendu que Relais Valmy et Axelog Holding soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans» ; qu’en l’espèce, par jugement en date du 13 février 2015, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Relais Valmy; qu’au terme de conclusions déposées le 10 mars 2017, M. X Z a sollicité de ce tribunal qu’un nouveau sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision toujours attendue sur l’action publique à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Relais Valmy ; que le délai de deux ans ayant expiré le 13 février 2017, les conclusions susvisées de M. X Z en date du 10 mars 2017 ont été déposées après l’expiration du délai de péremption; qu’elles demandent donc au tribunal de constater la péremption de la présente instance introduite par M. X Z et de déclarer l’extinction de la présente instance ;

Attendu que M. X Z rétorque que son courrier du 9 février 2017 au tribunal, sollicitant que « l’affaire soit sortie du rôle afin d’être appelée à l’audience du Tribunal », a été déposé au greffe le 10 février 2017 mais aussi que les frais d’instance avaient été réglés dans le délai de deux années, soit le 13 février 2017; que constitue une diligence interruptive, la lettre adressée par le conseil d’une partie au greffe du tribunal pour lui demander de faire ressortir l’affaire du rôle afin qu’elle soit appelée à l’audience ; que la péremption d’instance n’était, à l’évidence, pas acquise le 10 février 2017 et que le dépôt au greffe du courrier du conseil du demandeur ce même jour a interrompu le délai de péremption ;

Attendu que Relais Valmy et Axelog Holding lui opposent que ni elles, ni leur conseil n’ont été tenus destinataires de ce prétendu courrier qui n’est pas non plus communiqué dans le cadre de la présente instance ;

Attendu alors que l’article 379 du code de procédure civile dispose : « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai »,

Attendu que l’article 386 du code de procédure civile dispose : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »,

Attendu que ce tribunal a fixé dans son jugement du 13 février 2015 un délai de 2 ans à la partie la plus diligente pour reprendre la procédure,

D

Ko. 547

Page : 6 Affaire : 2014F01650 MFA

Attendu que, contrairement à ce que prétendent Relais Valmy et Axelog Holding, ce tribunal a bien reçu le 10 février 2017, comme en atteste le tampon du greffe, un courrier daté du 9 février 2017 de M. X Z lui demandant de sortir l’affaire du rôle (des sursis à statuer), cette pièce figurant à la cote ; que ce courrier constitue à lui seul un acte interruptif de péremption ; qu’en effet, en vertu des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’il n’y a pas nécessité d’assigner de nouveau l’autre partie pour sortir l’affaire du rôle des sursis à statuer,

Qu’il en appert que M. X Z a demandé la reprise de la procédure dans les formes et le délai imparti,

En conséquence, le tribunal déboutera Relais Valmy et Axelog Holding de leur demande de constater la péremption de l’instance,

sur la nouvelle demande de sursis à statuer o Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer – in limine litis

Attendu que par conclusions en date du 19 mai 2017, M. X Z d’une part, et Relais Valmy et Axelog Holding par conclusions en date du 21 avril 2017 à titre subsidiaire d’autre part, justifient qu’une procédure est actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,

Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable,

o Sur le mérite de la demande de sursis à statuer

Attendu que les parties justifient leur demande par l’existence d’une instance ouverte devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de liens de connexité manifestes avec la présente instance,

Attendu que la procédure est étroitement liée avec les faits de la présente cause, son résultat pouvant influer sur la décision à rendre dans le présent litige,

Qu’il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer,

Le tribunal prononcera un sursis à statuer et inscrira l’affaire au rôle des sursis à statuer.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la Sarl Relais Valmy et la Sarl Axelog Holding de leur demande de constater la péremption de l’instance,

Avant dire droit,

Dit les parties recevables et bien fondées dans leur demande de sursis à statuer,

Sursoit à statuer,

em

KC_ 57

Page : 7 Affaire : 2014F01650 MFA

Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer,

Dit que dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années,

Réserve les droits, moyens et dépens.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 euros, dont TVA 17,64 euros.

Délibéré par M. MAZURIE, M. FAGUET et M. VECCHIATTO, (M. FAGUET étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. MAZURIE, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

Le Greffier Le Président du délibéré Pour M. MAZURIE empêché : M. VECCHIATTO

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