Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 avril 2018, n° 2018R00214

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, audience des réf., 13 avr. 2018, n° 2018R00214
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2018R00214

Texte intégral

2018R00214

MFA Page | 2018R00214 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018

Référé numéro : 2018R00214

DEMANDEUR

SARL TECHNI PROCESS NOM COMMERCIAL BLOC STAR 16 A GRANDE RUE L 8372 HOBSCHEID LUXEMBOURG

comparant par Me Olivier BAULAC 75 T AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS

DEFENDEUR

SAS SCARNA CONSTRUCTION […] comparant par Me Chloé FRANTZ 7 Pl de Valois […] et par Me X-Y Z […]

Débats à l’audience publique du 27 Mars 2018, devant Mme Catherine DREVILLON, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

Rappel des faits

La société TECHNI PROCESS commercialise sous la marque « Bloc Star » des matériaux de maçonnerie préfabriqués autobloquants. La société SCARNA CONSTRUCTION (ci-après SCARNA) lui a commandé des produits, livrés le 6 et 15 novembre 2017, ainsi qu’il résulte des bons de livraison, et TECHNI PROCESS a émis la facture correspondante le 17 novembre 2017, d’un montant de 5 744,77€.

Faute de règlement, et alors qu’une autre livraison était en attente, TECHNI PROCESS a mis en demeure SCARNA de la payer par courrier RAR reçu le 12 février 2018.

5

[…]

Après un désaccord sur les quantités livrées, finalement résolu, SCARNA a adressé le 21 février 2018, 2 traites en règlements à échéance 31 mars et 30 avril 2018. Celles-ci ont été reçues par TECHNI PROCESS le 27 février 2018.

C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier, signifié à personne habilitée, le 1° mars 2018, la société TECHNI PROCESS à fait assigner la société SCARNA et nous demande de :

Vu le bon de commande, les bons de livraison, la facture, les conditions générales de vente, Vu la mise en demeure, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

— Condamner par provision la société SCARNA CONSTRUCTION aux sommes suivantes : « 5744,77 € à titre principal, s 574,48 € au titre de la clause contractuelle, = 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponses déposées à notre audience du 27 mars 2018, la société SCARNA nous demande :

A titre liminaire, vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, – Se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé, A titre subsidiaire, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, – Débouter la société TECHNI PROCESS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre reconventionnel et en tout état de cause, – Condamner la société TECHNI PROCESS à payer à la SAS SCARNA CONSTRUCTION la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience,

TECHNI PROCESS reconnait avoir reçu le règlement de la facture pour un montant de 5 744,77 € par deux traites, maïs fait valoir qu’elle ne peut les encaisser ce mode de paiement n’existant pas au Luxembourg, qu’elle maintient donc ses demandes,

SCARNA indique qu’elle reconnait la dette, après avoir toutes les explications sur les quantités livrées et fait valoir sa bonne foi, alors que la présente procédure a été engagée dans un délai très court.

SUR QUOI – Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une

obligation de faire. » (22 F

[…]

— Attendu qu’il n’existe plus de contestation du principal demandé par TECHNI PROCESS, que les conditions particulières de vente figurant sur le bon de commande précisent que le paiement doit être fait « exclusivement par virement bancaire »,

— Attendu que TECHNI PROCESS demande qu’une pénalité forfaitaire de 10% de la somme due soit appliquée, soit une somme de 574,48 €, conformément aux conditions générales de vente, mais qu’elle ne justifie pas que SCARNA avait connaissance de ces conditions, aucun document signé n’étant produit,

En conséquence, – Nous condamnerons la société SCARNA à régler à la société TECHNI PROCESS la

somme de 5 744,77 € au titre de la facture n°17/11-17-SCA-01 du 17 novembre 2017, et ce par virement à émettre au plus tard le 10è jour suivant la signification de la présente ordonnance,

— Et débouterons TECHNI PROCESS de sa demande de paiement d’une somme de 574,48 € au titre d’une indemnité forfaitaire,

Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens

Attendu que TECHNI PROCESS a du, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons SCARNA à lui payer la somme de 1 000 € , déboutant du surplus,

Et disons que les dépens seront mis à la charge de SCARNA.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS Nous, président,

— Condamnons la SAS SCARNA CONSTRUCTION à régler à la société de droit luxembourgeois TECHNI PROCESS la somme de 5 744,77 € au titre de la facture n°17/11-17-SCA-01 du 17 novembre 2017, par virement à émettre au plus tard le 10è jour suivant la signification de la présente ordonnance,

— Déboutons la société de droit luxembourgeois TECHNI PROCESS de sa demande de paiement d’une somme de 574,48 € au titre d’une indemnité forfaitaire,

— Condamnons la SAS SCARNA CONSTRUCTION à payer à la société de droit luxembourgeois la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— __ Condamnons la SAS SCARNA CONSTRUCTION aux dépens.

— _ Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA . 7,51 Euros.

XC_

[…]

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Catherine DREVILLON, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

TT

a

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