Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 14 février 2018, n° 2016F00804

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, sixieme ch., 14 févr. 2018, n° 2016F00804
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2016F00804

Texte intégral

Page : 1 Affaire : 2016F00804 DIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2018 6e CHAMBRE

DEMANDEUR

M. B X […] comparant par SCP […] et par Me Patrick BENCHETRIT 3 AVENUE […]

DEFENDEUR

M. C Y […]

comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles 75017 PARIS et par Me Claude EBSTEIN 3 […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Décembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 FEVRIER 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.

EXPOSE des FAITS

Monsieur B X s’est vu céder par Monsieur C Y, le 7 décembre2009, 245 parts sociales de la SARL PALMEA, société ayant pour objet social, entres autres, toutes « Prestations informatiques, dépannage, mise en place de systèmes informatiques et audiovisuels, passage de câbles, mise en place de réseaux informatiques, maintenances et vente de matériels ».

Cette cession fut agréée, tout comme sa qualité de nouvel associé, par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 décembre 2009, si bien que les parts de la SARL PALMEA étaient réparties comme suit :

— Monsieur C Y : 255 parts.

— Monsieur B X : 245 parts.

Après délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 1° octobre 2011, Monsieur B X était nommé en qualité de cogérant de la SARL PALMEA.

Après quatre ans de collaboration. Monsieur B Z et Monsieur C Y s’accordaient sur la vente des parts sociales appartenant à Monsieur B X. Ainsi, par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2013. Monsieur B X cédait ses 245 parts à son associé Monsieur C Y, moyennant le prix principal de 26.000 €. Cette cession était dûment enregistrée à la recette des impôts le 28 janvier 2014.

nf ZD

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Monsieur B X rapporte qu’il aurait accepté que le chèque de ce montant soit déposé entre les mains de l’expert-comptable de la société, Monsieur D A, et lui soit remis plus tard. Faute de pouvoir encaisser ce chèque, Monsieur B X signifiait à son débiteur, par exploit d’huissier en date du 13 février 2015, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme due, soit 26.000 €.

Par courrier en réponse du 23 février 2015, Monsieur C Y déclarait que la cession de parts «avait été réglée en son temps», et menaçait par ailleurs Monsieur X de l’assigner en concurrence déloyale si un accord n’était pas trouvé.

Par un nouveau courrier en date du 30 mars 2015, Monsieur C Y persistait dans ses affirmations.

Par courrier recommandé en date du 9 avril 2015, Monsieur B X lui rappelait par ailleurs que la société PALMEA n’était en rien concernée par cette dette, s’agissant d’une cession de parts sociales à son profit.

Suivant ordonnance de référé en date du 22 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre en relevant que : « la cession ainsi réalisée est une cession de contrôle assimilée à une cession d’entreprise et a donc un caractère commercial ».

Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a par ordonnance en date du 17 décembre 2015 débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes « attendu que Monsieur X à qui incombe la charge de la preuve du non-paiement du prix de cession ne présente aucune pièce à l’appui de ses allégations ».

PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 12 avril 2016, délivré à personne, signifié à M. Y C, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. X assigne M. Y devant le tribunal de céans, lui demandant de :

Vu les articles 1134 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil

Vu l’article 515 du code de procédure civile,

— JUGER Monsieur B X bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Se faisant.

— CONSTATER que Monsieur B X a cédé à Monsieur C Y 245 parts sociales pour un prix de 26.000 €,

— CONSTATER que Monsieur C Y n’a jamais réglé la somme convenue aux

termes de l’acte de cession de parts sociales en date du 26 décembre 2013,

nv À

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En conséquence.

CONDAMNER Monsieur C Y au paiement en principal de la somme de 26.000 € à Monsieur B X,

CONDAMNER Monsieur C Y à payer à Monsieur B X les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 13 février

2015 jusqu’au jour du parfait remboursement,

CONDAMNER Monsieur C Y au paiement de la somme de 5 000 €, au titre de

l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur C Y aux entiers dépens de la présente instance,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions no.2 déposées à l’audience du 14 mars 2017, dont il a dit à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2017 qu’elles complétaient et remplaçaient celles déposées le 21 juin 2016, M. Y demande au tribunal de :

JUGER que Monsieur B X qui a donné quittance de l’intégralité du paiement ne rapporte pas la preuve de l’absence de libération de Monsieur Y,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur B X à payer à Monsieur C Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur B X aux entiers dépens.

M. X dépose à l’audience du 5 septembre 2017 des conclusions en réponse no.2 , dont il a dit à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 décembre 2017 qu’elles complétaient et remplaçaient les conclusions no.1 déposées le 31 janvier 2017, qui réitèrent ses demandes introductives d’instance, y ajoutant : condamner Monsieur C Y au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, et augmentant sa demande à 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 décembre 2017, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14février 2018.

[…]

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DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

M. X expose que :

La charge de la preuve de l’existence du contrat incombe à celui qui s’en prévaut. En l’espèce, la preuve de l’existence du contrat est parfaitement rapportée.

Monsieur C Y n’a pas exécuté son obligation de paiement aux termes de l’acte de cession régularisé en date du 26 décembre 2013.

Monsieur C Y soutient qu’il aurait payé le prix de cession en espèces et que ce dernier lui aurait donné « bonne et valable quittance » de ce paiement dans l’acte de cession lui-même.

Le jour de la signature de l’acte de cession de parts sociales, Monsieur C Y signait un chèque bancaire tiré sur le Crédit Mutuel d’un montant de 26.000 € à l’ordre de Monsieur Z. A la demande expresse de Monsieur C Y, ce chèque était conservé par Monsieur D A, expert-comptable de la société PALMEA et rédacteur de l’acte de cession. A cette occasion, Monsieur C Y avait daté le chèque du 31/12/2013.

Il verse aux débats une attestation établie en date du 10 janvier 2017 par Monsieur D A, expert-comptable de la société PALMEA et rédacteur de l’acte de cession affirmant ne lui avoir jamais remis le chèque et l’avoir restitué à M. Y.

Devant le juge des référés, Monsieur C Y a confirmé ne pas avoir donné instruction à Monsieur A de remettre le chèque bancaire dont ce dernier était dépositaire et a prétendu avoir effectué le paiement de la somme de 26 000 € au moyen d’espèces.

Or ladite transaction, au vu de son montant, est régie par les dispositions du Décret n°2010-662 du 16 juin 2010 (article D112-3 du Code Monétaire et Financier), interdisant tout paiement en espèces des créances supérieures à 3 000 €. Dès lors, la « bonne et valable quittance » du paiement ne saurait faire référence à un paiement en espèces, puisque ce dernier est formellement interdit par la Loi.

M. Y répond :

L’article 1583 du code civil pose pour principe que la vente est parfaite entre les parties dès lors que ces dernières « ont convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » et que les cessions de parts sociales ne dérogent pas à l’application dudit principe.

Le demandeur ne mentionne pas pourquoi ledit comptable n’a pas été institué séquestre du paiement comme il est d’usage en pareille hypothèse.

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La juridiction des référés a relevé que « Monsieur X à qui incombe la charge de la preuve du non-paiement du prix de cession ne présente aucune pièce à l’appui de ses allégations ».

Aux termes de ses dernières écritures, le demandeur verse une nouvelle pièce aux débats, l’attestation de Monsieur A, expert-comptable rédacteur de l’acte de cession mais la quittance du paiement de l’intégralité du prix de cession donnée par Monsieur X à l’acte ne peut être réfutée au moyen d’un témoignage, en l’occurrence [attestation de Monsieur A.

SUR CE,

Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi »,

Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Attendu que l’acte de cession de parts de la SARL PALMEA a été régularisé par les deux parties le 26 décembre 2013, puis enregistré en date du 28 janvier 2014 auprès des finances publiques,

Attendu que les obligations de déclaration et de libération des parts ont été remplies par le cédant et actées par l’ Assemblée générale,

Attendu que le cessionnaire ne conteste pas le montant du prix de 26 000 € stipulé dans l’acte,

Mais attendu que le cessionnaire ne démontre pas avoir rempli son obligation de paiement de ce prix au cédant

En conséquence, le tribunal condamnera M. Y à payer à M. Z la somme en principal de 26 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date de la première mise en demeure par lettre recommandée,

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que M. X demande au tribunal de condamner M. Y à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure qu’il a été contraint d’initier, du préjudice d’image à l’égard des tiers et de ses clients , du préjudice subi du fait de la saisie injustifiée (et annulée par président du tribunal) pratiquée par Monsieur Y,

Mais,

Attendu que M. X ne démontre pas son préjudice d’image , et n’apporte pas la preuve qui lui incombe que M. Y lui ait créé, par un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

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En conséquence, le tribunal déboutera M. X de ce chef de demande ;

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal condamnera M. Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,

Et condamnera M. Y qui succombe aux dépens ;

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,

Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

e Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur B X la somme de 26 000 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 13 février 2015 ;

e_ Déboute Monsieur B X de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

e _Condamne monsieur C Y à payer à Monsieur B X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

° Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;

e _Condamne Monsieur C Y aux dépens.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.

Délibéré par M. VALSON, M. DELAPORTE et M. de BAILLIENCOURT, (M. de BAILLIENCOURT étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. VALSON, Président du délibéré et Mme Diana PETROVAI, Greffier.

effier Le Président du délibéré nu

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