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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Février 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00081
DEMANDEUR
SAS [Adresse 4]
comparant par Me TOUCHARD Francine FTO AVOCAT [Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR
SARL BM BAT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Février 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Janvier 2025, la SAS CAUPAMAT a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.990,58€ TTC,
Condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 240 euros, des intérêts de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures, soit un montant de 884,21 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 898,59 euros.
Condamner la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande du 8 avril 2024, 30 avril 2024 et 28 mai 2024, les factures émises d’avril à août 2024, la mise en demeure du 12 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons que la Société CAUPAMAT recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT, à titre de provision, la somme en principal de 5.990,58€ TTC,
Condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT une indemnité forfaitaire de 240 euros, des intérêts de retard d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures, soit un montant de 884,21 euros et une indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 898,59 euros.
Condamnons la Société BM BAT à payer à la Société CAUPAMAT la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société BM BAT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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