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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2024R01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2025
référé numéro : 2024R01333
DEMANDEUR
SARLU [Adresse 10] et en son établissement [Adresse 5] à [Localité 9] (Loiret) comparant par Me Pierre ECHARD-JEAN [Adresse 7]
DEFENDEURS
SASU FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SERREUILLE – Me Gilles SERREUILLE [Adresse 6]
SDE FORD MOTOR COMPANY LIMITED [Adresse 8] -ROYAUME-UNI comparant par SELARL CABINET SERREUILLE – Me Gilles SERREUILLE [Adresse 6]
SAS PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE [Adresse 13] comparant par SCP DACHARRY & Associés – Me [L] [G] [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 17 Decembre 2024, devant M. Marc RENNARD Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
LES FAITS
La SARL CQ ROUTE exerce principalement une activité d’aménagement de véhicules utilitaires.
FORD France est importateur de véhicules de la marque Ford en France.
FORD MOTOR COMPANY est une société de droit Anglais constructeur de véhicules Ford, (ci-après « FORD » pour FORD France et FORD MOTOR COMPANY)
PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE (ci-après PAROT) exerce des activités de vente et location de véhicules automobile.
Suivant bon de commande du 26 juillet 2018, CQ ROUTE acquiert auprès de PAROT, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, un véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT CONNECT, immatriculé [Immatriculation 11].
Le 31 octobre 2022, CQ Route lève l’option d’achat et devient propriétaire du véhicule Ford précité.
Le 22 décembre 2023 le véhicule Ford Transit tombe en panne. Le garage auquel il est confié émet un devis de réparation pour un montant de 9 868,57 €.
Dans le cadre de la protection juridique de CQ ROUTE (Sté COVEA PJ), une expertise contradictoire est organisée le 10 avril 2024, et l’expert (le cabinet EXPERT GROUPE 78 MAULE) conclut notamment que « la rupture de la liaison des éléments de distribution apparaît comme anormale et prématurée ».
Le 26 juillet 2024, CQ ROUTE, via son assureur de protection juridique, met alors en demeure FORD France de prendre à sa charge le montant des réparations.
FORD France propose alors de participer à hauteur de 10% du montant de l’intervention. le véhicule demeure à ce jour hors d’état de fonctionnement et les parties ne s’accordent pas sur les suite à donner.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que CQ ROUTE a assigné en référé :
* FMC AUTOMOBILE / FORD France par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 délivré en l’étude dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile,
* PAROT AUTOMOTIV par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 délivré en l’étude dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile,
Et demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 145, 695 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de :
* Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Le cas échéant recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
* Examiner les pièces contractuelles,
* Examiner véhicule FORD TANSIT CONNECT immatriculé FB-451-
LL, et toutes pièces qui auraient pu être démontées,
* Rechercher et décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule,
* En rechercher les causes,
* Dire si ces dysfonctionnements étaient en germe lors de l’achat du véhicule par la société CQ ROUTE,
* Dire s’ils sont dus à un défaut de fabrication ou de conception de la voiture ou de certaines pièces,
* Dire si les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage
* Dire si ces dysfonctionnements sont dus à l’usage du véhicule,
* Se prononcer sur les responsabilités encourues, au plan technique,
* Préconiser et chiffrer les solutions pouvant s’offrir à Monsieur [B] (sic) pour obtenir un véhicule en état de fonctionnement pérenne,
* Emettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l’éventuel litige au fond à intervenir,
* Chiffrer le préjudice subi par la société CQ ROUTE et en cas d’impossibilité, donner tout élément permettant au juge de le fixer,
* Dire que Monsieur l’Expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et que les parties auront alors un mois pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
* Fixer le montant de la consignation ;
* Débouter les défenderesses de leur demandes, fins et conclusions ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, FORD demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Prendre acte que FORD FRANCE et FORD MOTOR COMPANY Limited ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Société CQ Route,
* Prendre acte des protestations et réserves de FORD FRANCE et de FORD MOTOR COMPANY Limited, telles qu’en particuliers dans le corps des présentes ;
* Dire que la mission de l’Expert judiciaire devra se présenter comme suit :
* convoquer les parties,
* organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque FORD,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose d’accessoires, etc.,
* retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accident, sinistre ou panne,
* entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
* examiner le véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT CONNECT, n° de série WF0RXXWPGRJB55305,
* donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre survenu sur le véhicule,
* dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause extérieure, d’un accident ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
* autoriser la Société CQ Route à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert,
* valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
* dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
* Juger que la société CQ ROUTE devra faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
* Condamner la société CQ ROUTE aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, PAROT demande au président de ce tribunal de :
* Débouter la société CQ ROUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CQ ROUTE à payer à la société PAROT AUTOMOTIVE une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 17 décembre 2024, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
CQ ROUTE réitère ses demandes d’expertise formulées dans son acte introductif d’instance et expose qu’ il est fort probable que la responsabilité de l’une ou l’autre des défenderesses – voire des trois – soit engagée, que l’instance au fond les partagera le cas échéant. Elle ajoute qu’avant toute action judiciaire au fond, il convient dès à présent d’établir la preuve des faits dont pourra dépendre l’issue du procès et qu’elle a, de ce fait, un intérêt légitime à sa demande.
FORD rétorque qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise, mais « forme protestations et réserves », développées dans ses conclusions et qu’elle propose ses propres éléments de définition de la mission de l’expert. Elle précise qu’elle ignore tout des conditions de conservation du véhicule et des pièces litigieuses.
PAROT réplique qu’elle s’oppose au principe de l’expertise au motif principal que le demandeur ne doit pas pouvoir solliciter une mesure d’instruction in futurum, sans démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Elle ajoute que CQ ROUTE « ne justifie d’aucun motif légitime à faire supporter à la société PAROT les frais inhérents à la tenue d’une expertise juridique qui serait portée à son contradictoire. »
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
A notre audience du 17 décembre 2024, nous observons que la demande d’ordonner une expertise porte sur les questions posées dans l’acte introductif d’instance des 21 octobre et 12 novembre 2024, et que FORD ne s’oppose pas au principe de l’expertise.
Concernant les protestations et réserves formulées par FORD : nous prenons acte des observations préliminaires exposées.
Concernant l’opposition de PAROT : les éléments recueillis montrent que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de mettre en cause à ce stade telle ou telle des parties mais parait nécessaire à l’établissement de la preuve des faits, des éventuelles responsabilités de telle ou telle partie en vue d’une solution amiable ou contentieuse. Les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés.
En conséquence,
Nous, président dirons que :
* Il y a lieu tous droits et moyens des parties réservés, de nommer un expert aux frais avancés de CQ ROUTE, et que celui-ci aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
* Nous prenons acte des protestations et réserves de FORD.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Prenons acte des protestations et réserves de la SAS FORD France et de la SDE FORD MOTOR COMPANY ;
Nommons M. [K] [U] [Adresse 4] Portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 12]
Pour procéder à la mission d’expertise judiciaire en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Examiner les pièces contractuelles ;
* Examiner véhicule FORD TANSIT CONNECT immatriculé [Immatriculation 11], et toutes pièces qui auraient pu être démontées,
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accident, sinistre ou panne,
* Rechercher et décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule et donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre survenu sur le véhicule,
* Dire si ces dysfonctionnements étaient en germe lors de l’achat du véhicule par la société CQ ROUTE, et s’ils sont dus à un défaut de fabrication ou de conception de la voiture ou de certaines pièces, ou si ces dysfonctionnements sont dus à l’usage du véhicule, et si les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
* Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* Emettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l’éventuel litige au fond à intervenir,
* Plus largement, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Autorisons l’Expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de celle de l’expert ;
Disons que l’Expert, en concertation avec les parties, définira, dans le cadre de cette éventuelle mission complémentaire, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Disons que l’Expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’au moins deux mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs ;
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la SARL CQ ROUTE, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Mme le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
Déboutons la SAS PAROT AUTOMOTIV de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL CQ ROUTE demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 90,05 €uros, dont TVA 15,01 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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