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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 juin 2025, n° 2024J00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/06/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
2024J155
ENTRE
* AINCIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [C] -
[Adresse 2]
ET – CGS
[Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
La SAS Aincia a contacté la SARL CGS en novembre 2019 pour faire reprendre l’intégralité du sol de son magasin Intermarché situé à [Localité 3] (74).
La SAS Aincia a accepté le devis DE-19027 le 6 mars 2020 (émis à l’ordre de « ITM », pour Intermarché) avec la mention expresse d’une réalisation sur une durée approximative de six semaines à compter de la semaine 16 de l’année 2020.
Le confinement sanitaire du printemps 2020 a reporté le calendrier des travaux. Un démarrage de chantier a été prévu pour le 14 puis le 21 septembre 2020. Trois factures ont été émises.
Le chantier a débuté dans des conditions normales jusqu’à ce que la SARL CGS le 3 octobre 2020 démonte spontanément une partie des carreaux posés à la suite d’un gros défaut d’équerrage au moment de se raccorder avec l’allée centrale.
Pour pallier ce défaut, les carreleurs ont créé un gros joint de dilatation très inesthétique, et ont retaillé les carreaux pour les raccorder avec l’autre zone.
C’est à cette occasion que la SAS Aincia s’est également aperçue que les joints n’étaient pas réguliers, et que de nombreux désaffleurements étaient visibles, en résumé que les prestations n’étaient pas correctes.
Un constat d’huissier a été établi le 6 octobre 2020.
C’est à compter de cette date que la SARL CGS a négligé le chantier jusqu’au 4 décembre 2020, date à laquelle il ne pouvait que s’interrompre compte tenu du début de la saison de ski.
La SARL CGS a néanmoins émis ses factures n° FC20022 du 4 novembre 2020 et FC20027 du 4 décembre 2020 sans tenir compte de la réalité des travaux.
Cette dernière facture FC20027 a été contestée pour les motifs suivants :
Elle fait état d’un avancement de 80% sur le revêtement de sol alors qu’en réalité il n’était que de 65%.
La société CGS devait fournir 1900 m2 de carrelage, et compte tenu des chutes, il devait demeurer à peu près 120 m2 de carrelage après la fin du chantier. Or, il ne reste à ce jour que 200 m2 de carrelage.
Cette surface est nettement insuffisante pour finir le chantier et laisser une surface de 120 m2 à la fin du chantier pour d’éventuelles reprises. La fourniture à 100% du carrelage n’a donc pas été assurée.
La SAS AINCIA a missionné une société d’expertise pour vérifier la conformité du travail réalisé. Cette expertise a été réalisée en décembre 2020.
La société CGS a abandonné le chantier et monsieur [A], responsable du chantier, était injoignable.
La SAS Aincia a été recontacté fin mai 2022 par la société CGS pour terminer le chantier.
La SARL CGS a proposé la date du 1er juillet 2022 comme date de redémarrage. Cette date ne pouvait pas convenir, car située en pleine période saisonnière de forte affluence.
La société CGS n’a pas recontacté la SAS Aincia pour une intervention sur l’automne 2022, et a fait envoyer par son conseil une mise en demeure du 21 novembre 2022, pour un montant de 52.609,70 € TTC.
Cette mise en demeure n’était basée que sur les devis et factures de la société CGS, mais n’abordait pas les malfaçons que l’entreprise ne pouvait pourtant pas ignorer.
Aucune réception tacite ne pouvait être invoquée, puisque les prestations n’étaient pas terminées, que la SAS Aincia avait retenu un solde conséquent et qu’elle avait réuni les pièces nécessaires à une poursuite judiciaire (constat d’huissier, rapport d’expertise).
La SARL CGS était toujours responsable de l’ouvrage, et tenue de reprendre et terminer les travaux convenus.
La société CGS devait s’engager à terminer le chantier conformément au devis signé, pour une date ferme et après un décompte précis et contradictoire du travail effectué et des prestations à reprendre.
La SARL CGS n’a jamais répondu ni donné suite, contraignant la SAS Aincia à d’adresser à Justice.
C’est dans ces conditions que par acte du 28 mars 2023, la SAS Aincia a assigné la SARL CGS en référé expertise.
Suivant Ordonnance du 13 juillet 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a institué une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 novembre 2024.
En conclusion de l’ensemble de ses constatations, l’expert indique :
Les désordres allégués sur la zone 1 et 2, seraient avérés et constitueraient des malfaçons dans la mise en œuvre. Ces désordres concernent : Les désaffleurements du carrelage. Les différentes épaisseurs des joints. Les défauts d’alignement des carreaux et des joints. Les joints grossiers et dégradés. Certains carreaux mal découpés. La pose de carreaux triangulaires.
Les désordres allégués sur la zone 3, seraient avérés et constitueraient des malfaçons dans la mise en œuvre. Ces désordres concernent : Les carreaux cassés et fissurés. La pose du carreau au niveau d’un des poteaux.
Les allégations, sur la zone 4 et l’entrée de la zone 1, concernant des travaux non exécutés, seraient avérées, au vu des documents transmis.
L’allégation sur les matériaux stockés en extérieur serait avérée et constituerait une négligence.
Le marché n’avait fait l’objet d’aucune réception compte tenu de toutes ces malfaçons.
C’est dans ces conditions que par acte extra-judiciaire du 5 décembre 2024, la société Aincia a fait assigner la société CGS SARL pour comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thononles-Bains le 22 janvier 2025 et aux fins de :
Juger que la société CGS est responsable des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] du 21 novembre 2024
Juger que le montant des reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 263.160 € TTC.
Juger que le montant des pertes financières consécutives aux reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 107.067 €.
Condamner la SARL CGS à payer à la SAS Aincia la somme totale de 317.617,30 €, après compensation avec le solde dû à la société CGS de 52.609,70 €
Condamner la SARL CGS à payer à la SAS Aincia la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL CGS aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue après prorogation par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 juin 2025 ;
Lors de cette dernière audience, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie contenant ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» ;
En principal :
L’article 1787 du code civil dispose:« Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. » ;
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 1103 du code civil dispose :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
En l’espèce, la société Aincia sollicite de voir dire que la société CGS est responsable des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] du 21 novembre 2024, que le montant des reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 263.160 € TTC ; que le montant des pertes financières consécutives aux reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 263.160 € traces dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 107.067 € sollicitant de la voir condamnée à payer à la SAS Aincia la somme totale de 317.617,30 €, après compensation avec le solde dû à la société CGS de 52.609,70 € ;
La société Aincia produit au soutient de ses demande les différents constats d’huissier en date du 6 octobre 2020 et du 29 septembre 2021 démontrant l’abandon du chantier, la note d’expertise du SNEI en date du 8 décembre 2020, le rapport d’expertise en date du 21 novembre 2024 de monsieur [J], désigné par le tribunal, assisté pour la partie financière du sapiteur [P] [G], les propositions de remise en état faites par l’expert à savoir réfection à neuf dans les zones 1 et 2, Travaux à prévoir sur les zones 3 et 4 Fermeture de 6 semaines envisagée, location de chapiteau pour pouvoir continuer la vente en extérieur pendant les travaux de réfection, la préconisation par l’expert de missionner un maitre d’œuvre pour le suivi des travaux,
Il convient de constater d’une part que l’expert estime le montant des travaux ainsi que les frais de suivi de chantier à 263.160€ TTC et que le sapiteur estime pour sa part le préjudice financier à 107.067€ TTC et d’autre part, la société CGS étant le seul intervenant c’est sa responsabilité qui est engagée.
Il n’est pas contester que le décompte entre les parties révèle que la société AINCIA reste redevable de la somme de 52.609.70€ TTC au profit de la société CGS pour des travaux réalisés, réceptionné et purgé des réserves éventuelles, cette somme sera à déduire du montant des reprises.
Le tribunal dira donc que le montant des remises en état et des pertes financières s’élève à :
* 263.160 € TTC
* 107.067 € TTC
Soit un total de 370.227 € TTC auquel il faudra soustraire la somme de 52.609.70€ TTC.
En conséquence, il convient de juger que la société CGS est responsable des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] du 21 novembre 2024 et de la condamnée à payer à la société Aincia la somme de 317.617,30 € TTC après compensation avec le solde dû à la société CGS de 52.609,70 € ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce il est sollicité par la société Aincia de voir la société CGS condamné au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Aincia, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société CGS à payer à la société Aincia la somme de 4.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société CGS, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société CGS est responsable des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] du 21 novembre 2024 ;
Juge que le montant des reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 263.160€ TTC ;
Juge que le montant des pertes financières consécutives aux reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l’entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 107.067€ ;
Condamne la SARL CGS à payer à la SAS Aincia la somme totale de 317.617,30 €, après compensation avec le solde dû à la société CGS de 52.609,70€ ;
Condamne la SARL CGS à payer à la SAS Aincia la somme de 4000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CGS aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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