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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 septembre 2025
N° RG : 2024F00827
La société FIMAINFO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon n°412 119 992
(Avocat postulant : Maître Hichem KHOURY, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Arnaud JOUBERT, LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocat au barreau de Dijon )
C/
La société FORMATIO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°830 298 287
(Maître Djaouida KIARED, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Janvier 2025 où siégeaient M. GALLAND, Président, M. BOUCHON, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société FIMAINFO intégrateur d’une solution cloud de gestion de centre de contacts fournit des services permettant notamment la gestion des appels entrants et sortants ainsi que des campagnes de téléprospection.
Le 20 septembre 2019, la société FORMATIO société spécialisée dans la formation des professions médicales et paramédicales, souscrit auprès de la société FIMAINFO un abonnement annuel à ladite solution.
Le contrat comprend :
* 40 licences au tarif de 91 € HT par utilisateur et par mois, soit 3 640 € HT/mois ;
* Une maintenance mensuelle de 15 € HT par utilisateur, soit 600 € HT/mois ;
* La facturation des consommations de télécommunication selon les conditions contractuelles ;
* Des prestations de paramétrage de la solution pour un montant total de 8 150 € HT.
Le 23 septembre 2019 un acompte d’un montant de 26 232 € TTC est versé par la société FORMATIO.
Le produit est installé dans les jours qui suivent.
Le 31 octobre 2019 une première facture d’un montant de 12 861 € TTC est émise, au titre de l’abonnement du mois d’octobre et des frais de paramétrage.
La société FIMAINFO émet ensuite quatre factures supplémentaires, couvrant les mois de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020, pour un montant global de 20 713,72 € TTC.
Au cours du mois de février 2020, la société FIMAINFO sollicite une réduction du nombre de licences, considérant un usage inférieur aux prévisions et ce dans le contexte du confinement lié à l’épidémie de COVID-19.
La société FIMAINFO propose un avenant dans lequel elle propose de ne plus facturer les licences pendant 6 mois et en contrepartie de la facturation d’un forfait de 1 000€ HT par mois pour 5 licences et accompagnements, tout en rallongeant la durée du contrat de 6 mois. La société FORMATIO ne donne pas suite à la proposition et cesse tout paiement.
Le 21 mai 2024, le conseil de la société FIMAINFO indique adresser une mise en demeure à la société FORMATIO, lui réclamant le paiement de la somme de 66 717,65 € TTC, correspondant :
Aux factures impayées jusqu’au 29 février 2020 (10 342,72 € TTC),
Au solde contractuel dû jusqu’au 30 septembre 2021 (35 616 € TTC),
Et aux intérêts de retard (20 758,93 € TTC).
Cette mise en demeure s’avère infructueuse.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 11 juin 2024, la société FIMAINFO a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société FORMATIO pour l’entendre :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO le solde des factures dues au 29 février 2020, soit la somme de 10 342,72 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 février 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de mars 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mai 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois d’avril 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er juin 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de mai 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juillet 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er août 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de juillet 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er septembre 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois d’août 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er octobre 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de septembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du ler novembre 2020,
* CONDAMNER la société FORMATIO à verser à la société FIMAINFO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société FORMATIO à l’ensemble des dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FIMAINFO réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
La société FORMATIO qui a comparu à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience indiqué pour plaidoiries.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société FIMAINFO :
En Droit
1. Les principes applicables
En application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En outre, l’article 1231-1du code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et l’article 1231-2 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En outre, conformément aux dispositions à l’article L.441-10 Il du code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Ainsi, en l’absence de pénalités de retard contractuelles, tout retard de paiement entraine l’application automatique, dès le lendemain de la date d’exigibilité de la facture, de pénalités de retard au taux fixé par le code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
2. En l’espèce :
Les parties ont conclu un contrat, dûment signé par leurs représentants légaux.
La société FORMATIO a réglé un acompte, trois jours après la signature du contrat, d’un montant de 26 232€ TTC.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la société FORMATIO, la société FIMAINFO a proposé, à titre purement commercial, de diminuer le montant de l’abonnement, passant de 4 240 € HT à 1 000 € HT par mois.
La société FORMATIO n’a toutefois jamais donné suite à cette proposition d’avenant.
Dans ces conditions, FIMAINFO est en droit de solliciter, d’une part, le paiement de l’arriéré de factures jusqu’au 29 février 2020, et d’autre part, une indemnité correspondant au gain manqué, soit le montant des licences et de la maintenance associée jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 30 septembre 2020.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu le devis de la société FIMAINFO qui présente les conditions d’utilisation de ses services et notamment les coûts d’achat et d’utilisation, est signé par les parties, M. [S] [R] étant indiqué signer en tant que Président de la société FORMATIO et un tampon de société étant apposé sur le document ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat par la société FIMAINFO qu’au cours des échanges entre les parties M. [R] conteste avoir signé ce document, indiquant qu’une autre personne de sa société avait signé à sa place ; Que nonobstant la société FIMAINFO écrit le 24 mai 2024 à la société FORMATIO avoir encaissé un acompte de sa part d’un montant de 26 232€ TTC ; Qu’à l’instance la société FORMATIO est défaillante ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’un contrat liant la société FIMAINFO à la société FORMATIO ;
Attendu que le contrat prévoit sur une année le paiement de 3 640€ HT+ 600€ HT par mois soit 5 088 € TTC pour 40 licences d’utilisation avec maintenance, 8 150€ HT de frais de paramétrage ainsi que des coûts de consommation de télécommunication de 0,012€ par appel sortant de numéro fixe et 0,039€ par appel sortant de numéro de téléphone mobile ;
Attendu les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Attendu que la société FIMAINFO a émis 5 factures :
* Une première au mois d’octobre 2019 concernant les frais de paramétrage et l’abonnement au prorata du mois pour un montant total de 12 861€
* 4 autres factures pour les mois de novembre 2019 à février 2020 concernant l’abonnement et les coûts d’appels téléphoniques ; Mais que la société FIMAINFO ne verse pas au débat des éléments prouvant que la société FORMATIO est redevable de coûts d’appels téléphoniques et qu’en conséquence les sommes facturées à ce titre sur les mois de novembre 2019 à février 2020 ne seront pas prises en comptes mais que seuls les coûts forfaitaires d’abonnement le seront, soit 4 x 5 088€ TTC = 20 352€
Attendu que la société FIMAINFO a reçu la somme de 26 232 € TTC de la part de la société FORMATIO ; que la société FORMATIO reste à devoir la somme de 12 861€ + 20 352€ – 26232€ = 6 981€ TTC au titre du solde des factures ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FORMATIO à payer à la société FIMAINFO la somme de 6 981€ TTC avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er avril 2020
Attendu que la société FIMAINFO a cessé d’émettre des factures après celle du mois de février 2020, que les licences sont prévues contractuellement pour une année ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FORMATIO à payer à la société FIMAINFO la somme de :
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de mars 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mai 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois d’avril 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juin 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de mai 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juillet 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er août 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de juillet 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er septembre 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois d’août 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er octobre 2020,
* 5 088 € TTC au titre de l’abonnement du mois de septembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er novembre 2020,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société FIMAINFO la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FORMATIO à payer à la société FIMAINFO la sommes de :
* 6 981€ TTC (six mille neuf cent quatre-vingt-un euros TTC) avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er avril 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois de mars 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mai 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois d’avril 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juin 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois de mai 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juillet 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois de juin 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er août 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois de juillet 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er septembre 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois d’août 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er octobre 2020,
* 5 088 € TTC (cinq mille quatre-vingt-huit euros TTC) au titre de l’abonnement du mois de septembre 2020, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er novembre 2020,
* Ainsi celle de 1000 (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FORMATIO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. BOUCHON, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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