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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2025000666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025000666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux
Audience du 26/09/25
Rôle général : 202666
Saisine : Assignation du 04/03/2025
Partie demanderesse :
* CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-dessous appelée CIC), société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour avocat constitué la SELARL KÆMIS AVOCATS, représentée par Maître Graci BALAVOINE, avocat associé, avocat au barreau de CAEN, [Adresse 1], comparante à l’audience.
Partie défenderesse :
* Monsieur [O] [U], domicilié [Adresse 2],
ayant pour avocat Maître David DREUX, avocat au barreau de CAEN, comparant à l’audience.
Débats : Audience du 05/09/25
Composition du tribunal :
* Monsieur TRAGIN, président
* Monsieur ANFRY, juge
* Monsieur LAINE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/09/25
Copie Exécutoire délivrée le : 26/09/25 A : Maître [M]
FAITS
La société [A] PARTNER, créée en 2009, a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le 30 mai 2021, elle a transféré son siège social à [Localité 1] (14), à la suite de l’acquisition de parts par Monsieur [O] [U], qui en est devenu le co-gérant.
Le 5 janvier 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a accordé à la société [A] PARTNER un prêt professionnel d’un montant de 150 000 €, destiné à financer le lancement commercial de la marque «[Adresse 3]» et sa stratégie marketing.
Ce prêt était stipulé remboursable en 48 mensualités à un taux nominal de 1,540 % hors assurance.
Le même jour, Monsieur [O] [U], co-gérant de la société [A] PARTNER, s’est engagé en qualité de caution solidaire, à garantir ce prêt dans la limite de 10000 €. Cet engagement figure dans un acte de caution régulier, signé et comportant la mention manuscrite requise.
La société [A] PARTNER a cessé de rembourser les échéances à compter de juillet 2023.
Le 18 décembre 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LISIEUX.
Le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître [K] [X], à hauteur de 86 142,79 € au titre du solde du prêt impayé, des intérêts et frais.
Le 7 mars 2023, le CIC a adressé à Monsieur [U] la lettre annuelle d’information exigée par l’article 2302 du Code civil. Le 16 mars 2023, un commissaire de justice a dressé un constat de mise sous pli.
En parallèle, plusieurs mesures conservatoires ont été diligentées (notamment auprès de LA BANQUE POSTALE et du CRÉDIT MUTUEL), en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LISIEUX le 12 mars 2025.
LA PROCEDURE
Par assignation en date 04/03/2025, le CIC a fait assigner Monsieur [U] aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société [A] PARTNER à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux prétentions de Me [M] dans l’intérêt du CIC, qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, augmentées de la demande de paiement de la somme de 684,25 euros en remboursement des frais de saisie conservatoire infructueuses, et aux prétentions de Me [F] dans l’intérêt de Monsieur [U], qui tendent au principal à voir prononcée la réduction de 50 % des sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [U] et la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31/03/2023. Les deux parties demandent des sommes au titre de l’article 700 du cpc.
SUR CE,
1. Sur la validité de l’engagement
L’acte de cautionnement souscrit le 5 janvier 2022 par Monsieur [U] est régulier en la forme et comporte une mention manuscrite conforme à l’article 2297 du Code civil.
Cet engagement est donc parfaitement valable et opposable.
2. Sur l’exception de disproportion manifeste
Monsieur [U] oppose une disproportion entre son engagement et ses ressources, sur le fondement de l’article 2300 du Code civil.
Toutefois, cette exception est inopérante en l’espèce, car il était notamment propriétaire d’un bien immobilier (valeur déclarée : 550 000 €), et il déclarait en 2022 un revenu mensuel de 3 000 €.
La situation financière postérieure (faible revenu en 2023) est juridiquement sans incidence, l’appréciation de la disproportion se faisant au jour de la souscription.
Le moyen est donc rejeté.
3. Sur l’absence de devoir de mise en garde
L’article 2299 du Code civil impose au créancier professionnel une obligation de mise en garde envers la caution personne physique, uniquement si l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières.
Or, au jour du prêt : [A] PARTNER avait une activité régulière, le prêt avait vocation à financer un développement commercial structuré et aucun indice d’insolvabilité n’était présent
En l’absence de caractère excessif ou inadapté de l’opération pour le débiteur principal, aucune obligation de mise en garde n’était due.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque a produit une lettre d’information annuelle du 7 mars 2023, ainsi qu’un constat de mise sous pli du 16 mars 2023 et la preuve du contenu et des destinataires.
Ces éléments suffisent à démontrer la régularité de l’information délivrée à la caution, selon la jurisprudence constante.
Il n’y a donc pas lieu à déchéance.
Ainsi, le tribunal ne pourra que condamner Monsieur [U] à payer la somme de 10.000 euros au CIC, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/11/23 jusqu’à parfait paiement, et ordonner la capitalisation desdits intérêts.
5. Sur les frais de saisie
Les mesures conservatoires ont été autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du 12 mars 2025, conformément à l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande de réduction des émoluments du commissaire de justice formulée par Monsieur [U] sera rejetée.
6. Sur la demande de délais de grâce :
Monsieur [U] demande à titre infiniment subsidiaire un délai de 24 mois.
Or, le tribunal estime en l’espèce que les conditions pour obtenir un tel délai ne sont pas réunies, et rejettera donc une telle demande.
Enfin, toutes les demandes de Monsieur [U] seront rejetées au vu des éléments jugés cidessus.
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, et sera également condamné à verser au CIC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société [A] PARTNER à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Monsieur [U] à régler au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 684,25 en vertu du remboursement des frais de saisie conservatoires infructueuses.
Déboute toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [O] [U] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
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