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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025005147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | OPEN THE DOOR (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005147
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025
PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005147
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
OPEN THE DOOR (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 20/10/2025, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [D] [K], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 04/11/2025, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [D] [K], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle au cours du premier rendezvous, le dirigeante a témoigné du manque cruel d’activité depuis plusieurs mois et a indiqué ne pas avoir sollicité la procédure adéquate. Face à cette situation, et en raison d’un carnet de commandes quasiment vide, l’entreprise craint de ne pas être en mesure de régler les salaires du mois d’octobre.
Monsieur [Y] [C], représentant légal, confirme son incapacité à poursuivre l’activité.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en raison des difficultés structurelles rencontrées par l’entreprise, lesquelles rendent impossible tout redressement.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que la société ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges d’exploitation, et notamment des salaires du mois d’octobre. En outre, la société ne dispose d’aucun carnet de commandes, et s’associe dès lors à la requête déposée par le mandataire judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de OPEN THE DOOR (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
OPEN THE DOOR (SARL) [Adresse 1]
Maintient Monsieur Jérémie LUCAS en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [D] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [X] [J] [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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