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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 avr. 2025, n° 2024R01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2024R01318
DEMANDEUR
SAS GPNI PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Corinne CHERKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me [H] [C] [Adresse 5] et par Me Jean-Laurent ABBOU [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre, la SAS GPNI Provence a formulé les demandes suivantes :
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, de condamner à titre provisionnel la SAS ECOTRA LOGISTICS au paiement des sommes suivantes au profit de la SAS GPNI Provence
8.170,76€ correspondant à la facture de préavis contractuel N°240001151 échue au 26/09/2024
Avec intérêts de retard au taux de 3 fois le TIL à compter de la mise en demeure dument distribuée le 21/10/2024 ;
40€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts de retard
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15.
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52,50 €uros, dont TVA 8,75 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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