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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2024F01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01570 (N° IP 2024I02118)
société R.B EMBALLAGES SARL C/ société BHM [J] SAS
CREANCIER
société R.B EMBALLAGES SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [H], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [D], Avocat à la Cour, associé de la SAS DELTA AVOCATS, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
société BHM [J] SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 5 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 2024 et signifiée le 24 juillet 2024,
comparaissant par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société R.B EMBALLAGES SARL exerce l’activité de fourniture, vente d’emballages alimentaires. Elle a pour cliente la société BHM [J] SAS, qui exerce l’activité de boucherie.
Un litige est né entre les parties au sujet de plusieurs factures impayées émises par la société R.B EMBALLAGES SARL, pour un montant total de 3.978,83 € TTC. Ces factures portent sur la livraison d’emballages alimentaires.
La société R.B EMBALLAGES SARL a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux par requête en injonction de payer, dont ordonnance était rendue le 25 juin 2024. La société BHM [J] SAS y formait opposition le 5 août 2024.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception.
En cours d’instance, la société BHM [J] SAS procédait au paiement de la créance, tout en la contestant.
Par conclusions écrites développées à la barre, la société R.B EMBALLAGES SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 441-10-III du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La DECLARER recevable et bien fondée en son action ;
CONSTATER que la Société MEDINA à régler la somme principale de 3.978,83 euros au titre des factures impayées de la Société RB EMBALLAGES ;
DEBOUTER la Société BHM [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société BHM [J] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’huissier et de greffe.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société BHM [J] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1412 et 1416 du code de procédure civile, Vu l’article 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’arrêt Cass.Com, 3 avril 2019, n°18-13.815, Vu l’arrêt Cass. Com, 8 novembre 1993, n°92-12.677, Vu l’arrêt Cass. sociale, 10 avril 2019, n°18-10.803,
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire,
DECLARER la SAS BHM [J] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
En conséquence,
CONSTATER la mauvaise foi et les manœuvres frauduleuses de la société R.B EMBALLAGES
DEBOUTER la SARL R.B EMBALLAGES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société R.B EMBALLAGES à payer la somme de 1.989,41 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société BHM [J],
CONDAMNER la société R.B EMBALLAGES à payer à la société BHM [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société BHM [J] SAS le 24 juillet 2024 et que l’opposition a été formée par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2024 réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 7 août 2024 soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* Dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société BHM [J] SAS recevable.
Sur le paiement de la créance
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la somme de 3.978,83 € ait été payée par la société BHM [J] SAS à la société R.B EMBALLAGES SARL au titre de la créance alléguée par elle.
En conséquence, le tribunal
Constatera que la somme de 3.978,83 € a été payée par la société BHM [J] SAS à la société R.B EMBALLAGES SARL.
Sur la demande reconventionnelle de la société BHM [J] SAS
La société BHM [J] SAS affirme ne pas être signataire des bons de livraison, souligne l’absence de son cachet commercial et soutient ainsi que sa contradictrice utilise de faux bons de livraison.
Elle soutient l’existence d’une erreur de comptabilité menant à un aveux judiciaire de la part de la société R.B EMBALLAGES SARL.
Ainsi, elle vise les dispositions de l’article 1240 du code civil et affirme que la responsabilité civile de sa contradictrice doit être engagée.
La société R.B EMBALLAGES SARL s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société R.B EMBALLAGES SARL produit au débat des bons de livraison signés qui correspondent aux factures établies. L’absence de cachet commercial ne peut, à elle seule, rendre inopposables lesdits bons de livraison.
Il sera observé que la société BHM [J] SAS, qui affirme ne pas être signataire des documents, procède par affirmation et ne justifie pas du fait que sa signature soit différente de celle apposée.
Le moyen portant sur les échanges de courrier électronique sont inopérants en la cause.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera la société BHM [J] SAS de sa demande en paiement de la somme de 1.989,41 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société R.B EMBALLAGES SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société BHM [J] SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant à l’instance, la société BHM [J] SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société BHM [J] SAS recevable,
Au fond,
Constate que la somme de 3.978,83 € a été payée par la société BHM [J] SAS à la société R.B EMBALLAGES SARL,
Déboute la société BHM [J] SAS de sa demande en paiement de la somme de 1.989,41 €,
Condamne la société BHM [J] SAS à payer à la société R.B EMBALLAGES SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BHM [J] SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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