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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 7 mars 2025, n° 2024L02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 MARS 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L02724
DEMANDEUR
SAS [V] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Véronique HOURBLIN, avocate
DÉFENDEURS
SELARL MJC2A, en la personne de Maître [G], Mandataire Judiciaire, Es/Q
Liquidateur judiciaire de la SAS ELEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
SAS ELEMENT [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. [B] AYNES, président.M. Phu Hien NGUYEN, M. Alain GRUSON, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats :
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024, M. le Juge commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion de la société [V] [J] ;
Par requête en date du 22 novembre 2024, la société [V] [J] a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire ;
Les parties ont été convoquées par L.R.A.R. du Greffe en date du 31 décembre 2024 pour l’audience du 17 janvier 2025 ;
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas présenté d’observations et ne s’y est pas opposé ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’ordonnance disputée du 7 novembre 2024 a rejeté la demande de relevé de forclusion formée par la SAS [V] [J] ;
Attendu que la créance correspondante était déjà inscrite au passif de la SAS ELEMENT ;
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [V] [J] se désiste d’instance et d’action ;
Attendu que Me [B] [G], ès-qualités liquidateur judiciaire de la SAS ELEMENT, ne s’y oppose pas ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS [V] [J] de son désistement d’instance et d’action ;
Constate que Me [B] [G], ès-qualités liquidateur judiciaire de la SAS ELEMENT, ne s’y est pas opposé ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS [V] [J], liquidés à la somme de 76,32 euros.
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