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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2024F02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS SunWave SAS [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me CAYOL Bertrand [Adresse 3]
SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE [Adresse 1]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] par Me [N] [E] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU JPS CONCEPT [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Julien ZAVARO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL ALPINE BOAT (ci-après ALPINE) exerce une activité de prestations nautiques lacustres à bord de bateaux.
La SAS TURGIS ET GAILLARD GROUPE (ci-après T&G) exerce une activité de holding. SUNWAVE SAS exerce une activité de conception et réalisation de systèmes avancés, commerce de motocycles et d’automobiles, construction de bateaux de plaisance. T&G est le président de SUNWAVE.
La SARLU JPS CONCEPT a pour activité des prestations de conception et de développement de produits électriques et électroniques.
ALPINE acquiert le 18 février 2021 auprès de SUNWAVE un bateau solaire électrique de marque SUNWAVE SC4 (ci-après, le « BATEAU ») et ce, moyennant le prix de 265 600 € HT, soit 318 720 € TTC. SUNWAVE livre le BATEAU à ALPINE le 1er juillet 2021. Le BATEAU présente de nombreux défauts dès sa livraison et T&G se porte caution le 1er août 2021 de SUNWAVE et s’engage à racheter le BATEAU si les défauts persistent. ALPINE accepte la proposition de rachat du BATEAU avec effet au mois d’octobre 2021. T&G ne trouve pas le financement pour racheter le BATEAU, mais s’engage à corriger les défauts avant le 29 avril 2022. Ces défauts persistent ensuite et après divers échanges, ALPINE met en demeure le 3 juin 2022 T&G et SUNWAVE de rectifier tous les dysfonctionnements constatés sur le BATEAU et de le doter des équipements commandés et non livrés, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, ALPINE assigne en référé au tribunal de commerce de Nanterre SUNWAVE et T&G aux fins de solliciter l’indemnisation par
provision de son préjudice, subsidiairement la correction des dysfonctionnements constatés, ou à tout le moins la désignation d’un expert aux fins notamment de constater et décrire les vices affectant le BATEAU. Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [J] aux fins d’y procéder. Pendant cette expertise, M. [J] appelle JPS CONCEPT, qui a réalisé des prestations pour le compte de SUNWAVE lors de la construction du BATEAU. L’expert dépose son rapport le 27 novembre 2023 et conclut que le BATEAU n’est pas exploitable.
Le 21 mai 2024, par deux actes de commissaire de justice tous deux signifiés à personne, ALPINE assigne SUNWAVE et T&G devant le tribunal de commerce de Nanterre. L’affaire y est enrôlée sous le n° 2024F01257.
Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ALPINE et désigne la SELARL MJ SYNERGIES comme liquidateur.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, remis en étude, SUNWAVE et T&G assignent JPS CONCEPT devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ses conclusions d’incident aux fins de jonction déposées à l’audience du 4 mars 2025, SUNWAVE et T&G
demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* Déclarer SUNWAVE et T&G recevables et bien fondées dans leur demande de jonction de l’appel en garantie formé à l’encontre de JPS CONCEPT avec la présente instance ;
En conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2024F01257 ;
* Réserver les dépens.
JPS CONCEPT ne conclut pas.
A l’audience de mise en état du 4 mars 2025, les deux affaires 2024F01257 et 2024F02257 sont envoyées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour traiter de la seule demande de jonction.
Sur la jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 mars 2025, ALPINE, SUNWAVE et T&G, et JPS CONCEPT sont présentes. Le juge entend les parties sur le seul incident de jonction des deux affaires 2024F01257 et 2024F02257, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257
SUNWAVE et T&G, qui sont les parties demanderesses à la jonction des affaires exposent que :
* Le lien entre les deux litiges est établi, car ils ont le même cadre et le même rapport d’expertise,
* ALPINE s’oppose à la jonction dans le cadre de ses conclusions au fond, et non dans le cadre de conclusions d’incident : ceci rend ces conclusions irrecevables,
* Pour la bonne administration de la justice, il faut joindre les deux affaires.
JPS CONCEPT indique que :
* Le bateau acquis par ALPINE était un prototype : ceci explique la durée de la mise au point,
* Sa participation au rapport de l’expert était nécessaire,
* De même, il sera très utile qu’elle puisse participer au litige 2024F01257 entre ALPINE et SUNWAVE afin d’apporter un éclairage technique aux débats,
* ALPINE a refusé que la société qui a fourni les moteurs du bateau soit contactée lors du rapport d’expertise. Or sa mise en cause peut être envisagée,
* D’où son appui à la demande de jonction des deux affaires, formulée par SUNWAVE et T&G.
ALPINE réplique que :
* Elle n’a aucun lien avec JPS CONCEPT, son contrat est avec SUNWAVE,
* Elle n’est en rien concernée par l’appel en garantie de JPS CONCEPT,
* L’assignation de JPS CONCEPT par SUNWAVE et T&G a eu lieu près de cinq mois après qu’elles eurent été assignées par elle,
* La jonction des affaires est une manœuvre dilatoire de SUNWAVE et T&G, qui ont déjà tardé à répondre aux demandes de l’expert et retardé ainsi la rédaction de son rapport,
* Les deux affaires pourront parfaitement être jugées séparément.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367, alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le tribunal relève que lors de l’audience du 25 mars 2025, ALPINE a présenté sa demande de refus de la jonction des deux affaires sans mentionner ses conclusions au fond. Le tribunal, en application du principe d’oralité de la procédure devant le tribunal des activités économiques, dit la demande d’ALPINE recevable.
Il n’est pas contesté que le BATEAU a été vendu à ALPINE par SUNWAVE, sans que les fournisseurs de SUNWAVE, JPS CONCEPT ou le motoriste du BATEAU interviennent dans la relation entre ALPINE et SUNWAVE. Il s’en infère que SUNWAVE a pris la responsabilité de la performance du BATEAU qu’elle a fourni à ALPINE.
Le tribunal conclut que :
* La première affaire 2024F01257 pourra être jugée sur la base des conclusions des deux parties et du rapport de l’expert,
* La deuxième affaire 2024F02257 suivra son cours à la suite de la première affaire.
Aussi il n’existe pas entre les deux affaires un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera SUNWAVE SAS et T&G et JPS CONCEPT de leur demande de jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257.
Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute SUNWAVE SAS, la SAS TURGIS et GAILLARD GROUPE et la SARLU JPS CONCEPT de leur demande de jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257 ; Réserve les dépens ; Renvoie toutes les parties à l’audience de mise en état du 27 mai 2025.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et SENTENAC Jean, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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