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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2025006458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006458
JUGEMENT DU 06/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 2] LITUANIE
Comparant par Maître PITCHER Joyce
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AIR CORSICA (SAEM) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean Baptiste CHARLES
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SKYCOP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 12/12/2024 à AIR CORSICA,
A la barre du Tribunal, SKYCOP déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de AIR CORSICA, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de SKYCOP, accepté par AIR CORSICA, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de SKYCOP, accepté par AIR CORSICA, constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que SKYCOP supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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