Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA PASCON SA [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS N2A [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société PASCON, spécialisée dans la fourniture de films plastiques, le revêtement mural et isolation, livre et facture régulièrement divers matériels et fournitures à la SAS N2A, grossiste, laquelle a passé deux commandes de gaines en polyuréthane, objet de bons d’enlèvement/livraison effectués les 4 septembre et 20 octobre 2023.
A la suite de ces marchandises enlevées par la société N2A, deux factures étaient émises et adressées :
* Facture N°FA230692 du 18 septembre 2023 de 11 066,40 € TTC ;
* Facture N°FA230844 du 20 octobre 2023 de 16 599,60 € TTC.
Le premier chèque de 11 066,40 € TTC, faisait l’objet d’un rejet pour perte. Le second chèque n’était pas remis à l’encaissement pour éviter des frais inutiles, Pascon anticipant un rejet du fait du premier impayé.
Suite à une mise en demeure en date du 8 février 2024 adressée par la société de recouvrement mandatée par Pascon, N2A a répondu contestant la qualité du produit enlevé et le prix à payer, contestations auxquelles Pascon a répondu, puis sans retour de N2A malgré des relances et une nouvelle mise en demeure de son avocat en date du 3 juillet 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, délivré à personne, Pascon assigne N2A devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil
* Condamner N2A, à régler à Pascon, la somme de 27 666 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
* Condamner N2A, à régler à Pascon, la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts ;
* Condamner N2A à régler à Pascon la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
N2A laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 24 janvier 2025, le demandeur étant seul présent, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de N2A qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal vient de vérifier la recevabilité de la demande et vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Pascon expose que :
* N2A pour attester des défauts de la marchandise avait indiqué dans son courriel à la société de recouvrement adresser des photos qui ne sont jamais parvenues ;
* En venant prendre livraison des produits fournis le représentant de N2A a rempli et signé les chèques du bon montant, en toute connaissance de cause des tarifs ;
* L’opposition au chèque pour motif de chèque perdu et l’absence de réponse aux arguments apportés par Pacson démontre la mauvaise foi de N2A justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Pascon fournit aux débats, les bons d’enlèvement, factures, copie des chèques signés établissant la réalité d’un contrat passé avec N2A et de l’exécution de sa part en mettant à disposition les produits objets des commandes et enlevés par N2A.
N2A suite à la première relance pour paiement a tout d’abord allégué des défauts sur les produits emportés mais sans en apporter la preuve. Le tribunal faute de preuve rejettera cette allégation. N2A a ensuite contesté le prix payé le considérant comme trop cher mais le président et représentant légal de N2A a signé les chèques précités et les a remis à Pascon lors de l’enlèvement des marchandises, acceptant ainsi implicitement le prix de la commande. Le tribunal rejettera également cette allégation.
En conséquence, le tribunal dira la créance de Pascon certaine, liquide et exigible et condamnera N2A à payer Pascon les deux factures N°FA230692 du 18 septembre 2023 de 11 066,40 € TTC et N°FA230844 du 20 octobre 2023 de 16 599,60 € TTC au principal.
Sur la demande d’intérêts de retard
Pascon demande le paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues.
Les factures étant exigibles au comptant, le tribunal condamnera N2A à payer à Pascon les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chaque facture soit le 18 septembre 2023 pour la facture FA 230692 et le 23 octobre 2023 pour la facture FA230844.
Sur la demande de dommages et intérêts de Pascon
Pascon demande au tribunal de condamner N2A à lui payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Mais, Pascon ne fait pas la preuve que N2A aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance ni d’un préjudice distinct non couvert par l’allocation des intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera Pascon de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Pascon a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera N2A à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS N2A à payer à la SA PASCON la somme de 27 666 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter la date d’exigibilité de chacune des factures ;
* Condamne la SAS N2A à payer à la SA PASCON la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SA PASCON de ses autres demandes ;
* Condamne la SAS N2A aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit cosmétique ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personne morale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Morale ·
- Adresses
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Concurrence ·
- Préjudice ·
- Cession ·
- Dénigrement
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparateur ·
- Courtier ·
- Pénalité de retard ·
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Énergie ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Demande
- Piscine ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Terrassement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Absence de preuve ·
- Code civil ·
- Identification
- Code de commerce ·
- Location ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.