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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 déc. 2025, n° 2025R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/12/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 24 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – La SARL Le Velvet 2025R103 LIEU-DIT CHAMPREDON 30140 BAGARD DEMANDEUR – représenté(e) par SCP [C]/[P] en la personne de Me [C] – [Adresse 1]
* La SCI LE [U] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP [C]/[P] en la personne de Me [C] -4 [Adresse 3]
ET – Madame [Z] [I] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2025 à SCP [C]/[P] en la personne de Me [C]
* La SARL LE [U], au capital de 8.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 440 944 536, représentée par son Gérant en la personne de M. [J] [R] en cette qualité audit siège.
* 2) La SCI LE [U], au capital de 100 €, dont Le siège social est situé [Adresse 2]. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 511 349 425, représentée par son Gérant en la personne de M. [J] [R] en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet, Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES, domiciliée [Adresse 1].
A assigné le 24 octobre 2025
* Madame [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (78), de nationalité française, commerçante, demeurant et domiciliée es qualité [Adresse 6].
Aux fins de :
Vu le contrat de location gérance du 20 mars 2024, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire.
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance,
* PRONONCER la résiliation du contrat de location gérance au 11 août 2025.
* ORDONNER l’expulsion de Madame [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER Madame [I] [Z] à régler à la SARL LE [U] la somme de :
* 8000 € au titre des redevances de location gérance impayées entre le mois de mai le mois d’août 2025.
* 2000 € par mois au titre de là de location gérance à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux.
* 4000 € au titre des loyers impayés entre le mois de mai le mois d’août 2025.
* 1000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux.
* CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer aux requérantes la somme de 3 000 € de dommages et intérêts.
* CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer aux requérantes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 et les frais engagés pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Madame [I] [Z] régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de La SARL LE [U] et la SCI LE [U].
La SARL LE [U] a donné le 20 mars 2024 son fonds de commerce de CAFE-HOTEL-RESTAURANT -DEBIT DE BOISSONS-LICENCE IV, exploité sous l’enseigne le [U] sis [Adresse 5] en location gérance à Madame [I] [Z], Ce fonds de commerce comprenait :
* Les éléments incorporels du fonds (l’enseigne, la licence IV, le nom commercial la clientèle et l’achalandage),
* Les éléments corporels,
* Le bail commercial consenti par la SCI LE [U] moyennant un loyer mensuel de 1 000 €.
La redevance mensuelle était de 2 000 € pour le locataire gérant, plus le montant du loyer de 1000€ à verser à la SCI LE [U]
Mais à compter du mois de mai 2025, Madame [I] [Z] a cessé de régler la redevance de sa location gérance {2000 €/mois) ainsi que le loyer des locaux (1000 €/mois).
Elle n’a répondu à aucune relance amiable.
Ainsi, par acte de Me [L], Commissaire de Justice à Alès, la SARL LE [U] et la SCI LE [U] ont fait délivrer à Madame [I] [Z], le 11 juillet 2025, un commandement de payer les redevances de la gérance et les loyers du bail échus depuis le mois de mai 2025.
C’est en l’état que ces dernières nous sollicitent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de contrats et l’ordonnance de l’expulsion de la locataire gérante.
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En premier lieu, il convient de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 1103 du code civil rappelle que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1225 du code civil précise : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Au cas d’espèce, le contrat de location gérance du 20 mars 2024 contient une clause résolutoire en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de leurs obligations contractuelles en ces termes.
En effet, l’article 7 du contrat de location gérance stipule :
« Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d’elle est condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.
À défaut par le locataire-gérant d’exécuter une seule de ces conditions, et notamment de payer le loyer aux échéances convenues, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter, resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
Le bailleur pourra toujours, malgré cette résiliation, demander le paiement des dommagesintérêts auxquels il pourra avoir droit. »
Madame [Z] ne payant plus ni la redevance de gérance, ni le loyer depuis le mois de mai 2025, le 11 juillet 2025 par commissaire de justice, la SARL LE [U] et la SCI LE [U] ont fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer valant mise en demeure de s’acquitter de ses redevances et de ses loyers impayés dans le délai d’un mois sous peine d’acquisition de la clause résolutoire.
Or à ce jour, ce commandement est resté infructueux.
Madame [Z] par son absence et sa non-représentation ne justifie d’aucun versement pouvant être considéré comme une contestation sérieuse à cet état de fait.
Il convient en conséquence de prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat tant au niveau de la location gérance qu’au niveau du loyer des locaux.
En deuxième lieu, nous examinerons les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 7 du contrat de location gérance le précise :
« Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d’elles est condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n’auraient pas contracté. À défaut par le locataire gérant d’exécuter une seule de ces conditions, et notamment de payer le loyer aux échéances convenues, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit »
Comme précédemment, la loi des contrats étant la loi des parties, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location gérance et son corollaire le contrat de bail des locaux.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location gérance en date du 20 mars 2024 entre la SARL LE [U] et Madame [I] [Z] sur le fonds de commerce de CAFE-HOTEL-RESTAURANT -DEBIT DE BOISSONS-LICENCE IV, exploité sous l’enseigne le [U], sis [Adresse 7].
Compte tenu que ce contrat de location-gérance comprenait en outre le bail commercial consenti par la SCI LE [U] moyennant un loyer mensuel de 1 000 € et qui avait co-signé le contrat de location gérance également le 20 mars 2024, ce dernier est également résilié.
Comme le rappelle L’article 873 du code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’absence de règlement des loyers de location gérance comme des locaux est un trouble manifestement illicite puisqu’il ne respecte pas ni les obligations contractuelles entre les parties ni légales de l’article 1709 du code civil.
En conséquence le juge des référés au vu de l’article précité est en droit d’ordonner l’expulsion du locataire gérant afin de faire cesser ce trouble.
En conséquence, nous ordonnons l’expulsion de Madame [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique.
Au vu de son inexécution depuis mai 2025, et afin de donner force à notre ordonnance l’assortissons d’une mesure d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En conséquence, ordonnons l’expulsion de Madame [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Notre troisième point portera sur les loyers impayés.
Selon les termes de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et l’article 1353 du même code, rappelle que : « « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce la SARL LE [U] et la SCI LE [U] ont produit les pièces qui justifient leur créance.
A l’inverse par son absence et la non-production contraire, Madame [I] [Z] ne justifie d’aucun paiement.
En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut condamner à titre provisionnel au versement des loyers impayés ou d’indemnité d’occupation sans titre.
En conséquence condamnons à titre provisionnel Madame [I] [Z] au versement à la SARL LE [U] de toutes les mensualités de 2000.00€ courant à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux et au versement à la SCI LE [U] de toutes les mensualités de 1000.00€ courant à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux,
Enfin concernant la demande de dommages et intérêts, il faut rappeler que pour qu’une résistance soit qualifiée d’abusive, il est nécessaire de démontrer l’absence de motif sérieux en raison de l’évidence de sa dette et une intention malveillante.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive. La Cour de cassation a rappelé que "la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ».
En conséquence, rejetons la demande.
Cependant, par son attitude la société défenderesse a contraint les parties requérantes, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à leur charge,
Cette situation commande de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société défenderesse à régler à titre provisionnel à chacune des parties requérantes, la somme de 500.00€ en sus des entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu le contrat de location gérance et le bail y annexé ;
Vu les dispositions des articles 695,700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1225, 1709 du Code Civil ;
RECEVONS la SARL LE [U] et la SCI Le [U] en leurs demandes, fins et écritures,
PRENONS acte de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat tant au niveau de la location gérance qu’au niveau du loyer des locaux ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de location gérance en date du 20 mars 2024 entre la SARL LE [U] et Madame [I] [Z] pour un fonds de commerce de CAFE-HOTEL-RESTAURANT -DEBIT DE BOISSONS-LICENCE IV, exploité sous l’enseigne le [U] sis [Adresse 7],
CONSTATONS la résiliation du bail commercial entre la SCI [U] et Madame [I] [Z] inclus dans le contrat de location gérance en date du 20 mars 2024 entre la SARL LE [U] et cette dernière pour un fonds de commerce de CAFE-HOTEL-RESTAURANT -DEBIT DE BOISSONS-LICENCE IV, exploité sous l’enseigne le [U] sis [Adresse 7],
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [Z] au versement à la SARL LE [U] de toutes les mensualités de 2000.00€ courant à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux et au versement à la SCI LE [U] de toutes les mensualités de 1000.00€ courant à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des locaux,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS Madame [I] [Z] à verser à la SARL LE [U] et à la SCI LE [U], à chacune d’entre elles, la somme de 500.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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