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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00654
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [T] [Adresse 3] – C.I.P. [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [T] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.637,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [T] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [T] à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RG n°: 2025R00654 Page 2 sur 2
Condamner la Société [T] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 7 novembre 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025, la lettre de relance du 9 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS [T] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 637,50 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 23 avril 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la SAS [T] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS [T] à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS [T] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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