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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 24 avr. 2025, n° 2024F01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Avril 2025
N° RG : 2024F01474
La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°312 682 156
(Maître CABAYE Victoria, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Monsieur [T] [G] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Adresse 3]
(Maître BOLLET Marc, de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Février 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GTC, S.A.R.L immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 532 674 488 exerce une activité de distribution de matériaux de construction. Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2012, la société GTC a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN :
* Un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 2 250 000 euros mobilisable par billets financiers
* Un contrat de trésorerie d’un montant de 750 000 euros mobilisable par billets financiers.
L’établissement bancaire détient pour ces deux contrats la caution de Monsieur [G] [T].
Selon jugement en date du 26 juin 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GTC.
Selon bordereau en date du 20 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a déclaré ses créances échues à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GTC pour un montant total de 3 398 550,28 euros.
Selon ordonnance en date du 4 août 2023, sur requête de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille a autorisé l’établissement bancaire à prendre au service de la publicité foncière une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartement à Monsieur [T] pour sureté et garantie de sa créance qu’elle a évalué provisoirement à la somme de 3 422 849,28 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a informé la caution de la déclaration de créances effectuée.
Selon jugement rendu le 24 juin 2024, la juridiction de céans a arrêté le plan de redressement judiciaire présenté par la société GTC. Selon l’ordonnance du 22 août 2024, la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a été admise.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 août 2023, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [T] [G] pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil Conformément aux dispositions de l’article L622-28 du code de commerce
* PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la période d’observation du débiteur principal et à l’issue,
* CONDAMNER Monsieur [G] [T] en deniers et quittances au paiement des sommes suivantes :
Billet financier de 2 250 000 euros :
* Principal : 2 250 000 euros
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois + 2% majoré de 3 points, conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (article 5 page 5) du 31/05/2023 au 26/06/2023 : 13 670,25 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (article 5 page 5) du 27/06/2023 jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* Frais de recouvrement 5% : 112 500 C
* Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée de 7% des montants échus (article 10 page 6 des conditions générales) : 112 500 €
Total du billet financier de 2 250 000 € : 2 533 670,25 € outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3M0is +2% majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
Billet financier de 750 000 € :
* Principal : 750 000 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (page 6) du 26/03/2023 au 26/06/2023 : 24 880,03 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (page 6) à compter du 27/06/2023 jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* Frais de recouvrement de 5% des montant échus (article 10 page 6 des conditions générales) : 37 500,00€
* Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée de 7% des sommes dues (article 10 page 6 des conditions générales) : 52 500 €
Total du billet financier de 750 000 € : 864 880,03 € outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3M0is +2% majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
* DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n 0 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a constaté la recevabilité de l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’adoption du plan de redressement judiciaire de la société GTC.
L’affaire a été remise au rôle le 8 novembre 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1622-28 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2302 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1332-1 du Code de la consommation, vu la jurisprudence,
* Dire et juger que l’action intentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à l’encontre de Monsieur [G] [T] est recevable.
* Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution.
En conséquence,
* Débouter Monsieur [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action diligentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à l’égard de la caution.
* Rejeter la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la période d’observation du débiteur principal et à l’issue,
* Condamner Monsieur [G] [T] en deniers et quittances au paiement des sommes suivantes :
Billet financier de 2 250 000 € :
Principal : 2 250 000 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (article 5 page 5) du 31/05/2023 au 26/06/2023 : 13 670,25 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (article 5 page 5) du 27/06/2023 jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* Frais de recouvrement 5% : 112 500 €
* Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée de 7% des montants échus (article 10 page 6 des conditions générales) : 112 500 €
* Total du billet financier de 2 250 000 € : 2 533 670,25 € outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
Billet financier de 750 000 €:
Principal : 750 000 €
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (page 6) du 26/03/2023 au 26/06/2023 : 24 880,03€
* Intérêts de retard au taux conventionnel de EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points conformément aux dispositions du contrat de trésorerie (page 6) à compter du 27/06/2023 jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE
* Frais de recouvrement de 5% des montant échus (article 10 page 6 des conditions générales) : 37 500,00 €
* Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée de 7% des sommes dues (article 10 page 6 des conditions générales) : 52 500 €
Total du billet financier de 750 000 € : 864 880,03 € outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
* Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1.626-11, L.631-19 du Code de commerce, Vu les articles R.622-26, R.631-27 du Code de commerce Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER que par jugement en date du 24 juin 2024 un plan de redressement a été arrêté au bénéficie de la SAS GTC et que ce jugement prévoit les modalités suivantes de remboursement de son passif :
« 1°/ Dit que les créances inférieures à 500 Euros (cinq cents Euro) seront payées sans remise, ni délai, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et L. 631-19 du Code de Commerce et de l’article R. 626-34 du Code de commerce ;
2°/ Dit que la SAS G. T. C. réglera la totalité de son passif exigible au jour du jugement de redressement judiciaire tel qu’il résultera de la vérification des créances, dans les formes prescrites par la Loi, à savoir :
* Paiement de 100 % du passif en 10 (Dix) ans de manière progressive, à Savoir.
[…]
* Remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
* Poursuite des conventions selon les termes contractuels, hors dispositions particulières, et ce, dès l’homologation du plan de redressement, les échéances gelées durant la période d’observation étant reportées mensuellement à la fin de l’expiration contractuelle en autant de mois jusqu’à complet apurement;
5°/ Prend acte des améliorations consenties par la SAS G. T.C. à la barre :
* La débitrice s’engage à affecter au désintéressement de ses créanciers le montant de sa trésorerie disponible, à partir du seuil de 10 000 000 €, et ce dans la limite du passif total restant à apurer dans le cadre du plan ;
* La débitrice s’engage à affecter au désintéressement de ses créanciers 20% de chaque vente de véhicule à compter du présent jugement ;
* La débitrice s’engage à subordonner l’apurement du passif (i) le paiement des loyers impayés dus à la SCI JEV portant sur les locaux de la société et (ii) le paiement du compte-courant d’associé de l’ordre de 620 000 € dû à Monsieur [G] [T] ; […] »
* JUGER que Monsieur [G] [T] est recevable et bien fondé à se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la SAS GTC et notamment des délais de paiement imposés à CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN;
En conséquence,
* JUGER que seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de la SAS GTC et l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire permettra à la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN de poursuivre l’exécution du jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur [G] [T];
* JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN ne pourra poursuivre l’exécution dudit jugement à l’égard de Monsieur [G] [T] que dans la limite des sommes lui restant dues au titre de ses créances nées des Prêts n°1 et n°2 telles qu’elles ont été admises au passif de la SAS GTC, soit après déduction des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du plan de redressement de la SAS GTC dont les modalités ont été reprises ciavant ;
* JUGER n’y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil pendant la bonne exécution du plan de redressement de la SAS GTC,
* PRENDRE ACTE de ce que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN s’engage à ne procéder à aucune mesure d’exécution forcée à l’égard de Monsieur [G] [T] durant la bonne exécution du plan de redressement de la SAS GTC,
À TITRE SUSIDIAIRE
* DÉCLARER que la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN a manqué à son obligation d’information annuelle sur la période courant du 25 décembre 2022 au jour de la mise en demeure de la Banque informant la caution de l’exigibilité de la créance du CRÉDIT MUTUEL ;
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN sur la période courant du 25 décembre 2022 au jour de la mise en demeure de la Banque informant la caution de l’exigibilité de la créance du CRÉDIT MUTUEL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DECLARER que les dépens de l’instance resteront à la charge exclusive de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que selon la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, si les poursuites sont suspendues à l’égard de la caution personne physique, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le créancier peut tout de même prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la caution du débiteur principal pendant la période d’observation et la durée du plan de redressement judiciaire. Que c’est précisément dans ce contexte qu’elle a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [G] [T] pour sûreté de la somme de 6 042 900 euros.
Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN rappelle que les dispositions spécifiques applicables aux mesures conservatoires prévoient expressément l’obligation pour le créancier d’introduire, dans le mois suivant la mise en œuvre de la mesure conservatoire, une procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel :« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas ».
Que dès lors, la présente action a été introduite aux fins d’obtenir la condamnation en deniers ou quittances de Monsieur [G] [T] d’avoir à lui payer le montant des sommes dues. Que suite à une décision de sursis à statuer, la présente instance a été remise au rôle compte tenu de l’adoption du plan de redressement de la société G.T.C selon jugement du 24 juin 2024 ;
Attendu que Monsieur [T] soutient pour sa part que le tribunal de céans a arrêté un plan de redressement comprenant les modalités d’apurement du passif. Que Monsieur [T] souligne à ce titre, qu’en sa qualité de caution personne physique et conformément aux dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce, il peut se prévaloir des dispositions du plan arrêté au bénéfice de la société G.T.C et notamment des délais de paiement imposés à ses créanciers dont le crédit mutuel ;
Attendu que Monsieur [T] affirme encore que la décision prise par le tribunal de céans devra prévoir que la banque ne pourra solliciter le recouvrement des sommes dues par le débiteur principal en plan auprès de la caution personne physique qu’après qu’il soit constaté que la société GTC a manqué à ses obligations dans le cadre de son plan de redressement et que la résolution de ce plan ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GTC ont été prononcés par une décision définitive. Ce jugement devra également prévoir que le Crédit Mutuel ne pourra poursuivre l’exécution dudit jugement, que dans la limite des sommes restant dues au titre des créances nées des prêts n°1 et n°2, soit après déduction des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du plan de redressement de la société GTC ;
Attendu que l’article L.622-28 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances
ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.631-14 du code de commerce, « les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » ;
Attendu que par jugement en date du 3 octobre 2024 le tribunal de céans a pris une décision de sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société GTC. Qu’ainsi l’action contre la personne physique est suspendue pendant la période d’observation conformément à l’article L.631-14 alinéa 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement le 24 juin 2024 ;
Attendu qu’il ressort de l’article L. 626-11 du code de commerce que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.». Il en résulte que le CRÉDIT MUTUEL ne peut solliciter le recouvrement des sommes dues par Monsieur [T] principal en plan auprès de la caution personne physique qu’après qu’il soit constaté que la société GTC a manqué à ses obligations dans le cadre de son plan de redressement. Qu’en l’espèce aucun élément n’est produit de façon à démontrer une telle défaillance, qu’il en résulte que Monsieur [G] [T] est fondé à se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société GTC et des modalités qu’il implique tel qu’il a été adopté.
Sur le devoir d’information
Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE affirme avoir rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [T]. Elle soutient à l’appui d’une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com.4 novembre 2021, 20-12.839), qu’il lui est seulement fait obligation d’établir qu’elle a bien envoyé les lettres d’information à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année.
Attendu que la banque souligne en outre, que l’acte d’engagement de caution date du 01/12/2022, de sorte que l’information annuelle lui était due à compter du 1 er janvier 2023. Et qu’en l’occurrence, le courrier d’information annuelle a été adressé à Monsieur [T] en recommandé avec avis de réception le 12 mars 2024, qu’elle affirme avoir également versé aux débats le courrier d’information adressé à la caution en date du 7 mars 2023, ainsi que le procès-verbal de constat établi par les commissaires de justice.
Par conséquent, la banque demande au tribunal de débouter la partie adverse de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur une période s’étendant du 25 décembre 2022 au jour de la mise en demeure de la banque.
Attendu qu’en réponse Monsieur [T] soutient que la banque a manqué à son obligation, que cette dernière ne verse aucune pièce permettant de constater qu’elle a respecté son obligation d’information de la caution. En effet Monsieur [T] affirme ne jamais avoir été destinataire desdits courriers.
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose que :« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus ou 31 décembre de l’année précédente ou titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette » ; que le CREDIT MUTUEL n’a en aucune circonstance l’obligation de prouver que la caution a bien reçu ces lettres ; que le créancier professionnel doit justifier de l’envoi de la lettre d’information mais ne doit pas prouver que la caution a bien reçu les lettres annuelles d’information ; Que dès lors, il y a lieu de :
* Constater que la Banque a rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de la caution en la personne de Monsieur [T] ;
* Débouter Monsieur [G] [T] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [G] en deniers et quittances à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN les sommes suivantes :
* 2 533 670,25 € (deux millions cinq cent trente-trois mille six cent soixante-dix euros et vingt-cinq centimes) outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
* 864 880,03 € (huit cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt euros et trois centimes) outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points à compter du 27/06/2023 ;
Et de déclarer que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN ne pourra procéder à aucune exécution forcée des condamnations cidessus prononcées à l’égard de Monsieur [G] [T] durant la bonne exécution du plan de redressement de la société GTC ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN recevable en ses demandes ;
Constate que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution ;
Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN les sommes suivantes :
* 2 533 670,25 € (deux millions cinq cent trente-trois mille six cent soixante-dix euros et vingt-cinq centimes) outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois majoré de 3 points à compter du 27/06/2023
* 864 880,03 € (huit cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt euros et trois centimes) outre intérêts au taux conventionnel EURIBOR MM 3Mois +2% majoré de 3 points à compter du 27/06/2023 ;
Déclare que la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN ne pourra procéder à aucune exécution forcée des condamnations ci-dessus prononcées à l’égard de Monsieur [G] [T] durant la bonne exécution du plan de redressement de la société GTC ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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