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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2023047792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047792
ENTRE :
SA QUADIENT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Malmaison – RCS B 378778542
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat (E2122) ET :
SARL BUREAU SYSTEMES 87, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 330200981
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal DUBOIS membre de la SCP DUBOIS-DUGNONVILLETTE, avocat au barreau de Limoges et comparant par Me Karine BURGUET, avocat (G39)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 27 novembre 2024,
Les parties ont été avisées par courrier du 10 février 2025, de la mise à disposition au greffe du présent jugement rectificatif, en vertu de l’article 462 code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
Il apparaît qu’à la lecture du jugement rendu le 27 novembre 2024 une erreur matérielle entache ledit jugement, en effet le jugement indique dans sa motivation que « Les dépens seront mis à la charge de QUADIENT qui succombe » et dans son dispositif « Condamne la SARL BUREAU SYSTEMS 87 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39€ dont 11,52€ de TVA ».
Qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement du 27 novembre 2024, en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 27 novembre 2024, de la façon suivante :
Dans son dispositif remplace :
Condamne la SARL BUREAU SYSTEMS 87 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39€ dont 11,52€ de TVA
Par
Condamne la SA QUADIENT FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39€ dont 11,52€ de TVA
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile, Monsieur le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49€ dont 10,04€ de TVA.
Délibéré le 19 février 2025 par M. Jean-Marc BORNET, M. François BLANC, Mme Dominique POTIER BASSOULE.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François BLANC Président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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