Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025028939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028939
ENTRE :
SAS EUROPE EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 392 451 589
Partie demanderesse : assistée du cabinet OPTIMA AVOCATS – Maître Nicolas PORTE, Avocat (J108) et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
ET :
SAS GEODIS D&E VAL-DE-MARNE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440 708 634
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI LMT AVOCATS – Maître Alexandre GRUBER Avocat, (R169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société EUROPE EXPRESS est spécialisée dans la messagerie, le fret express. La société GEODIS D&E Val-de-Marne (ci-après « GEODIS »), est également spécialisée dans la messagerie, le fret express.
Le 3 juillet 2013, les parties ont signé un contrat de sous-traitance transport prévoyant la réalisation de diverses prestations organisées sous forme de tournées et de « forfaits jour » au tarif convenu de 280,00 euros la journée.
Le 15 mars 2023, GEODIS informe EUROPE EXPRESS qu’elle souhaite modifier les horaires de prise de poste du chauffeur de cette dernière. Les parties ne parviennent pas à s’entendre ; cette situation conduit à l’interruption de leur relation.
EUROPE EXPRESS considère qu’elle a été victime d’une rupture sans préavis et qu’elle doit être indemnisée du montant qu’elle aurait dû recevoir pendant le préavis prévu au contrat soit près de 22 000 euros. GEODIS considère quant à elle que la rupture n’est pas de son fait. C’est dans ces conditions que EUROPE EXPRESS engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 20 décembre 2023, EUROPE EXPRESS assigne GEODIS. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
EUROPE EXPRESS, par cet acte et à l’audience du 12 novembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
— Dire que la société GEODIS D&E VAL-DE-MARNE a rompu fautivement le contrat liant les parties,
Condamner la société GEODIS D&E VAL-DE-MARNE à verser à la société EUROPE EXPRESS la somme de 21 924 euros hors taxes au titre du préavis non respecté,
— Condamner la société GEODIS D&E VAL-DE-MARNE à verser à la société EUROPE EXPRESS les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
* Condamner la société GEODIS D&E VAL-DE-MARNE à payer à la société EUROPEE EXPRESS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GEODIS D&E VAL-DE-MARNE aux entiers dépens.
* GEODIS, à l’audience du 12 novembre 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les dispositions des articles 1211 et 1226 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.442-1, II, du Code de commerce,
* Débouter la société EUROPE Express de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société EUROPE EXPRESS à verser à la société Geodis D&E Val-de-Marne la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société EUROPE EXPRESS aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EUROPE EXPRESS, en demande, soutient que :
* L’article 7 du contrat prévoit expressément un préavis de trois mois pour toute résiliation. GEODIS a manqué à cette obligation
* L’argument selon lequel une journée de travail de 6h à 13h devrait être considérée non conforme au contrat n’est pas défendable, cette méthode de travail a convenu à GEODIS pendant plus de 12 ans
* Monsieur [J] n’a pas mis fin à sa tournée, l’initiative en revient à GEODIS
* Rien dans l’argumentaire de la société GEODIS ne démontre que la rupture du contrat a été effectuée par EUROPE EXPRESS
* La violation de la clause contractuelle entraine un droit à une indemnité correspondant à la facturation prévue pendant le délai de préavis du contrat.
* GEODIS en défense, réplique que :
* Le Contrat entre les parties a été établi conformément aux dispositions du contrat-type applicables aux transports publics routiers de Marchandises exécutés par des sous-traitants (décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003)
* EUROPE EXPRESS est seule à l’initiative de la rupture des relations commerciales
* Les horaires de tournée réalisés par EUROPE EXPRESS n’étaient pas conformes aux horaires habituels de l’agence et des autres chauffeurs et pas non plus conformes avec le droit du travail ni avec les prestations et tarifs convenus entre les parties (mention spécifique dans le contrat précisant : « prestations réalisées à la journée et non à la demi-journée » )
* EUROPE EXPRESS ne lui a proposé aucune solution pour remédier au problème soulevé – Le préjudice allégué de EUROPE EXPRESS ne pourrait se calculer que sur la perte de marge brute sur coûts variables. Faute d’éléments comptables fournis par EUROPE EXPRESS, sa demande d’indemnisation devra être rejetée, et à défaut calculée sur la base de taux de marge moyen généralement retenu dans le secteur du transport terrestre par l’INSEE
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « dire » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la rupture du contrat entre les parties
Le 3 juillet 2013, les parties ont signé un contrat de sous-traitance transport prévoyant la réalisation de diverses prestations organisées sous forme de tournées et de « forfaits jour » au tarif convenu de 280,00 euros la journée. Ce contrat s’est déroulé normalement jusqu’en mars 2025 où celui-ci a été interrompu.
Chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la rupture de ce contrat.
Les parties conviennent que le motif de cette rupture tient aux horaires pratiqués par M [J] : de 6H à 13H.
GEODIS indique que cette prestation ne concordait pas :
* avec les horaires du site de Geodis D&E Val-de-Marne qui ne permet une mise à disposition des colis objets des tournées qu’à partir de 7 heures du matin (et non 6 heures du matin) ;
* ni avec les horaires des autres prestataires réalisant le même « forfait jour »,
* ni avec la législation applicable en droit du travail, qui exige que le temps de travail quotidien d’un chauffeur routier ne puisse excéder 6 heures sans être interrompu par une pause (articles L3121-16 du Code du travail et L3312-2 du Code des transports).
GEODIS soutient toutefois qu’elle n’a jamais souhaité mettre fin à la tournée litigieuse, que c’est M [J] qui, de lui-même, a annoncé ce jour-là en rentrant de sa tournée qu’il ne reviendrait plus à l’agence, et qu’à compter du lundi 20 mars 2023, aucun autre chauffeur EUROPE EXPRESS ne s’est présenté à l’agence pour réaliser les prestations objet du Contrat. Elle en déduit que l’interruption du contrat est du fait de EUROPE EXPRESS. Cette dernière conteste.
Les principaux échanges entre les parties sont les suivants ;
* GEODIS envoie un mail à EUROPE EXPRESS le 15 mars 2023 indiquant :
« Suite à la réorganisation des tournées sur l’Agence de Val de Marne, nous avons un souci sur les horaires de prise de poste de votre chauffeur, entraînant pour nous des coûts supplémentaires d’enlèvement sur son secteur. Pourriez-vous voir rapidement et nous faire une réponse par retour votre chauffeur, apparemment, ne veut rien entendre sur une éventuelle modification de prise de poste. Ce qui est dommage car il fait son travail proprement. Nous ne pouvons faire 2 poids 2 mesures avec les autres conducteurs qui étaient dans le même cas…».
* EUROPE EXPRESS répond par mail le même jour :
« … Malheureusement, le conducteur ne peut changer ses horaires. Il ne peut faire des enlèvements. en plus, l’après-midi. Nous avions déjà discuté de ces impératifs horaires avec l’ancienne direction et avions convenu de continuer avec le chauffeur dans ces conditions. Notre conducteur fera exceptionnellement votre enlèvement journalier demain jeudi entre 14h00/14h30 mais ne pourra plus le faire à partir de vendredi. Faites nous savoir si vous ne désirez plus continuer avec [U] afin de nous organiser notre côté… »
* EUROPE EXPRESS adresse à GEODIS un mail le 16 mars :
« … Mon chauffeur vient de m’appeler pour me dire qu’un autre enlèvement lui avait été donné. Il va le faire aujourd’hui à ma demande. Sachez que mon chauffeur a pris le camion chez nous à 5h45. Merci de me confirmer si vous voulez continuer avec les horaires habituels (6 h-13 h). Je reste en attente de votre réponse. »
* EUROPE EXPRESS adresse à GEODIS un mail le 21 mars 2023 :
« … Je viens de m’entretenir avec notre conducteur, [U] [ le chauffeur de EUROPE EXPRESS], qui m’a raconté sa journée de vendredi. Il s’est présenté à 06h00 du matin, comme à son habitude. On lui a donné sa tournée en lui disant qu’il, s’il ne faisait pas les enlèvements de l’après-midi, il ne travaillerait plus pour Geodis. Je vous avais déjà envoyé un mail pour vous dire qu’il ne pourrait pas le faire. En fin de journée après avoir livré 20 clients, effectué 3 enlèvements, on lui a demandé de prendre son badge et le téléphone qu’il avait en sa possession. Je n’ai aucun message de votre part et aurait préféré que notre collaboration de plusieurs années finisse plus cordialement. »
* GEODIS lui adresse le même jour que son précédent mail ceci :
« … la tournée intégrant l’enlèvement de 14h30 a été remis à [U] après 7 h comme le process Geodis nous le demande…. Je lui ai clairement signifié que la tournée était à prendre avec ses enlèvements et que je ne pouvais pas faire de différence entre les conducteurs. J’ai également clairement précisé que cela ne changerait pas et que c’était la condition de garder sa tournée. Face à son inflexibilité (pb de garde) concernant les horaires et son refus définitif de réaliser les enlèvements, nous avons acté que sur le vendredi je lui retirai l’enlèvement à faire à 14h30 de manière exceptionnelle, mais que son refus mettait fin à notre collaboration et que je lui demandais de rendre badge et Mobicop en fin de journée… »
De cet échange du 15 au 21 mars 2025, il ressort que :
* l’initiative du changement d’horaire vient de GEODIS
* GEODIS a demandé à EUROPE EXPRESS de s’y adapter
* EUROPE EXPRESS a refusé
* GEODIS a mis fin à la prestation.
La rupture du contrat est donc le fait de GEODIS. Celle-ci soutient toutefois que cette rupture était motivée par les inexécutions contractuelles de EUROPE EXPRESS.
Sur les inexécutions contractuelles commises par EUROPE EXPRESS
Pour GEODIS les horaires pratiqués par cette dernière n’étaient conformes ni aux horaires habituels de GEODIS, ni au droit du travail (pause au-delà de 6h de travail), ni aux stipulations du contrat précisant une journée entière ( et non 7 heures de travail dont 6 effectif).
Elle rappelle que le contrat prévoit en son article 2.1 : « Le sous-traitant s’engage à adapter son organisation en cas de modification du déroulement des prestations… »
Le tribunal note que la prestation rendue par EUROPE EXPRESS a été effectuée régulièrement depuis 2013 dans des conditions qui n’ont pas évolué et qui étaient établies depuis le début sur la base des horaires (6h-13h). Ces conditions, et notamment les horaires pratiqués, reflètent donc l’accord des parties.
GEODIS était en droit de demander à EUROPE EXPRESS une évolution des conditions de réalisation du contrat, notamment pour accorder celles-ci à la législation en vigueur. GEODIS n’a pas proposé à EUROPE EXPRESS une modification de l’horaire pour l’adapter aux contraintes du droit du travail, elle lui a demandé de pratiquer des horaires convenant mieux à ses propres contraintes d’organisation. Compte tenu de l’antériorité de l’horaire critiqué, elle ne pouvait en exiger un changement à sa seule convenance qu’en en discutant les termes avec EUROPE EXPRESS et en lui appliquant un préavis.
Faute d’avoir accordé un quelconque préavis, GEODIS s’est rendue coupable d’interruption fautive du contrat.
Sur l’indemnisation de EUROPE EXPRESS
Selon l’article 7.2 relatif aux conditions de résiliation du contrat, « chacune des parties pourra le résilier à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception… Avec un préavis d’une durée de 3 mois si la durée du contrat est supérieure à 12 mois. »
Le préavis qui aurait dû s’appliquer est donc de 3 mois
EUROPE EXPRESS réclame une indemnité correspondant au chiffre d’affaires manqué pendant cette période, qu’elle évalue à 24 360 euros HT.
L’indemnité à laquelle peut prétendre EUROPE EXPRESS ne correspond pas au chiffre d’affaire que EUROPE EXPRESS réalisait avant la rupture du contrat, mais est constitué de la perte que EUROPE EXPRESS a faite ou du gain dont elle a été privée pendant la période d’absence du préavis. La perte de EUROPE EXPRESS correspond à la marge brute sur coûts variables qu’elle aurait pu réaliser en poursuivant le contrat.
Le chiffre d’affaires que EUROPE EXPRESS aurait pu facturer sur cette durée peut être estimé, sur la base du trimestre précédant la rupture (« prestations CAM ») à 17 690 euros HT.
Faute d’indications données par EUROPE EXPRESS sur sa marge brute sur coûts variables, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation et constatant dans ce type d’activité une marge moyenne d’environ 20%, appliquera celle-ci à la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera GEODIS à verser à EUROPE EXPRESS une indemnité de 3538 euros (20% x 17690) au titre de sa rupture fautive du contrat et déboutera EUROPE EXPRESS pour le surplus.
EUROPE EXPRESS demande en outre le versement d’intérêts de retard sur ce règlement en se référant au contrat. Ce dernier prévoit toutefois un tel versement en cas de retard de paiement d’une facture (article 6.4). Cette disposition contractuelle ne saurait s’appliquer à l’indemnité de rupture telle que décidée par ce tribunal.
En conséquence, le tribunal déboutera EUROPE EXPRESS de sa demande d’intérêts de retard.
Sur les dépens
GEODIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de EUROPE EXPRESS, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera GEODIS à payer à EUROPE EXPRESS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* condamne la SAS GEODIS D&E VAL-DE-MARNE à verser à la SAS EUROPE EXPRESS une indemnité de 3 538 euros au titre de sa rupture fautive du contrat.
déboute la SAS EUROPE EXPRESS de sa demande portant sur des intérêts de retard
condamne la SAS GEODIS D&E VAL-DE-MARNE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
* condamne la SAS GEODIS D&E VAL-DE-MARNE à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 10 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Rapport
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Frais de justice ·
- Avis favorable ·
- Administrateur
- Intempérie ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Durée ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Chirographaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Euribor ·
- Crédit ·
- Plan de redressement ·
- Caution ·
- Billet ·
- Trésorerie ·
- Intérêt de retard ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Information
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Conteneur ·
- Afrique ·
- Exportation ·
- Importation ·
- Juge-commissaire ·
- Europe
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.