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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00779
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS INGRID VISION [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.500,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société INGRID VISION aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 17 octobre 2024 et du 21 février 2025, les contrats, les rapports, la lettre de mise en demeure du 14 mai 2025, la lettre de relance du 30 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.500,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130.75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus,
Condamnons la Société INGRID VISION à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société INGRID VISION aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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