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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 27 juin 2025, n° 2025P00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
2025P57
Jugement du 27 Juin 2025
Le Tribunal de Commerce de BRIVE le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1] représentée par Mme [J] [C],
à M. [K] [B] [G] entrepreneur individuel exerçant à [Localité 1], comparant,
Par acte de la SARL ACTEMIS en date du 24 Avril 2025, l’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1] a assigné M. [K] [G] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
M. [K] [G] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 812 506 905 et exerce une activité de menuiserie ébénisterie agencement charpente et isolation à Puyjubert 19600 LARCHE. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation, elle expose que le montant de sa créance non contestée s’élève à la somme de 142 0428.42 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil du 13 juin 2025 à laquelle M. [K] [G] s’est présenté, il indique avoir rencontré des difficultés comptables et réalisé un faible chiffre d’affaires sur les exercices 2021 à 2024. Il ne conteste pas sa créance sociale et précise que les perspectives d’activité pour 2025 sont favorables en conséquence souhaitant régler ses dettes il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il ne saurait donc être contesté que M. [K] [G] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [K] [G] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
Au vu de l’actif personnel de l’entrepreneur individuel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif M. [K] [D] ne semble pas en situation de surendettement, il convient d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur son seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [K] [G], entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [K] [G], dont l’établissement principal est à [Localité 1] RNE 812 506 905 sur son seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 janvier 2024.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [U] [A], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [Q] [E] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SARL ACTEMIS demeurant [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 29 décembre 2025.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 5 septembre 2025 à 14h30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Ordonne à M. [K] [G] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 13 Juin 2025 par M. Thierry GUY Président, M. Jean-Jacques DARCISSAC et M. Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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