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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025P00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
ENQUETE : SAS AFRIK CREIL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 à 8H30 : Président d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Date d’enrôlement : 18 Juin 2025 Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2025 Nature de l’acte de saisine : Assignation Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 18 414,78 €
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me REMOISSONNET Sandrine Comparant
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
SAS AFRIK CREIL
[Adresse 2] comparant
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 983566811 de la SAS AFRIK CREIL, exerçant une activité de Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées – sise [Adresse 3],
Le Tribunal ne disposant pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise, il est donc nécessaire de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS AFRIK CREIL.
COMMET à cet effet, Mme Nathalie PISCHEDDA, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d’un expert en la personne de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [B].
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Cyrille POIRET.
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT que ce rapport sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 8 jours précédents l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public ainsi qu’à la SAS AFRIK CREIL.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 3 Septembre 2025 à 8 Heures 30 où les parties de cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier.
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